TJ 44184, 11 mai 2026, RG 20/02384
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Texte de la décision
N° RG 20/02384 -
N° Portalis
DBYT-W-B7E-EQ6N
Minute n° :
[F] [K], [G] [K] épouse [O], [J] [K] épouse [W], [N] [K], [X] [I] épouse [K], [U] [K], [T] [B] veuve [I]
C/
S.A.R.L. [Q] [A], S.A. S.M.A.B.T.P., S.A.R.L. DS exerçant sous l’enseigne [V] [P] [E], S.A.R.L. [S] [Y] exerçant sous le nom commercial [S] [Y], S.A.R.L. [C], etc...
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me E. BLOND ([Localité 1])
Me Marie CHEDRU
Me Franck BONNEAU
Me C. LIVORY ([Localité 1])
Me Sébastien GUERRIER
Me Frédéric LAROQUE-BREZULIER ([Localité 2])
Me F. NATIVELLE ([Localité 1])
Me Martine GRUBER
Me [U] GENDRONNEAU
Me Benoit GABORIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du onze Mai deux mil vingt six
Monsieur [F] [K] - Intervenant Volontaire
né le 09 Novembre 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [K] épouse [O] - Intervenante Volontaire
née le 27 Novembre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [K] épouse [W] - Intervenante Volontaire
née le 03 Juillet 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [N] [K] - Intervenant Volontaire
né le 31 Décembre 1996 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [I] épouse [K]
née le 28 Novembre 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [U] [K]
né le 20 Janvier 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Madame [T] [B] veuve [I]
- décédée le 6.12.2023
née le 19 Avril 1931 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Tous Rep/assistant : Me Emmanuelle BLOND de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
S.A.R.L. [Q] [A],
dont le siège social est situé [Adresse 7] inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°B533.592.598 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Marie CHEDRU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats plaidants au barreau de RENNES
***
S.M.A.B.T.P.
- assureur de [Q] [A],
dont le siège social est situé [Adresse 8] inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°775.684.764 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
S.A.R.L. DS
exerçant sous l’enseigne [V] [P] [E],
dont le siège social est situé [Adresse 9] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°752.385.997 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A. M.A.F.
- assureur de DS,
dont le siège social est situé [Adresse 10] inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°784.647.349 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes deux Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
***
S.A.R.L. [S] [Y]
exerçant sous le nom commercial [S] [Y],
dont le siège social est situé [Adresse 11] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°523.319.390 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A. MMA IARD
- assureur de [S] [Y],
dont le siège social est situé [Adresse 12] inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°440.048.882 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
- assureur de [Localité 8] [Y],
dont le siège social est situé [Adresse 12] inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°775.652.126 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Tous trois Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
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S.A.R.L. [C],
dont le siège social est situé [Adresse 13] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°802.933.309 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocats au barreau de VANNES
***
S.A. AXA FRANCE IARD
- assureur de MOBILIER BOIS STRATIFIE,
dont le siège social est situé [Adresse 14] inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°722.057.460 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
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S.A. MAAF ASSURANCES
- assureur de [C],
dont le siège social est situé [Adresse 15] inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°B542.073.580 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
S.A.S. MOBILIER BOIS ET STRATIFIE,
dont le siège social est situé [Adresse 16] inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°B341.061.935 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE - Maître Nicolas MARGUERIE de l’AARPI NORM’AVOCATS, avocats plaidants au barreau de COUTANCES
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S.A.S. NVENT THERMAL FRANCE,
dont le siège social est situé [Adresse 17] inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°612.046.474 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Benoit GABORIT de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Romain MASSOBRE et Maître Rémi KLEIMAN de EVERSHEDS SUTHERLAND (FRANCE) LLP, avocats plaidants au barreau de PARIS
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l'audience du 23 Mars 2026
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
* EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [I] était propriétaire de différents lots de copropriété dans une résidence dénommée "[Adresse 18]", [Adresse 19] à [Localité 13] (44).
Au cours de l'année 2017, sa fille Madame [X] [I] épouse [K] et son gendre Monsieur [U] [K] et (ci-après dénommés "Monsieur et Madame [K]") ont entrepris la rénovation de l'appartement.
Sont notamment intervenus :
- La SARL DS assurée auprès de la MAF au titre de la maîtrise d'œuvre,
- La SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE assurée auprès de la SA AXA France IARD au titre du lot "menuiseries intérieures - agencement"
- La SARL [C] assurée auprès de la MAAF au titre du lot "plomberie - climatisation"
- La SARL [S] [Y] au titre du lot "électricité - VMC"
La réception est intervenue le 19 décembre 2018, avec réserves.
Faisant valoir une non-reprise des réserves listées sur le procès-verbal de réception ainsi que l'apparition de nouveaux désordres durant l'année de parfait achèvement, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner la SARL DS et la MAF, la SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE et la SA AXA France IARD et la SARL [C] et la MAAF devant la juridiction des référés du Tribunal de Grande instance de Saint-Nazaire aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [Z] a été désigné.
Les opérations d'expertise ont par la suite été étendues à la SARL [S] [Y] et à ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à Madame [T] [B] veuve [I], à la SAS NVENT THERMAL France et à la SMABTP es qualité d'assureur de la SARL [Q] [A].
***
Par actes de commissaire de justice des 5, 6 et 9 novembre 2020, Monsieur et Madame [K] et Madame [T] [B] veuve [I] ont fait assigner la SARL DS et son assureur la MAF, la SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE et son assureur, la SA AXA France IARD, la SARL [C] et son assureur la MAAF et la SARL [S] [Y] et ses assureurs la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 377 et 378 du code de procédure civile et des articles 1231-1 et suivants, 1792 et suivants et 1792-6 et suivants du code civil, aux fins de les voir condamner à les indemniser de leur entier préjudice et de sursoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de Monsieur [Z], outre leur condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 20/02384.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2021, la SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE a fait assigner en garantie la SARL [Q] KORVAL devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 21/02457.
L'affaire enrôlée sous le n°RG 21/02457 a été jointe à celle portant le n° RG 20/02384, la cause étant désormais appelée sous ce même numéro RG.
Par actes de commissaire de justice des 29 et 30 novembre 2021, la SA AXA France IARD, es qualité d'assureur de la SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE, a fait assigner en garantie la SAS NVENT THERMAL France et la SMABTP es qualité d'assureur de la SARL [Q] KORVAL, devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 21/02527.
L'affaire enrôlée sous le n°RG 21/02527 a été jointe à celle portant le n° RG 20/02384, la cause étant désormais appelée sous ce même numéro RG.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 mai 2022.
Le 14 avril 2022, Madame [T] [I] a fait donation de l'usufruit de l'appartement à sa fille Madame [X] [I], et de la nue-propriété de l'appartement à ses petits-enfants Monsieur [F] [K], Madame [G] [K] épouse [O], Madame [J] [K] épouse [W] et Monsieur [N] [K].
Madame [T] [I] est décédée le 6 décembre 2023.
Par conclusions adressées le 15 octobre 2024, Monsieur [F] [K], Madame [G] [K] épouse [O], Madame [J] [K] épouse [W] et Monsieur [N] [K] sont intervenus volontairement à l'instance en faisant valoir leur qualité de nus-propriétaires de l'appartement.
***
Selon premières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 15 octobre 2024, Monsieur [U] [K] et Madame [X] [I] épouse [K], Monsieur [F] [K], Madame [G] [K] épouse [O], Madame [J] [K] épouse [W] et Monsieur [N] [K] (ci-après dénommés "les consorts [K]") demandent au juge de la mise en état, vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, de condamner les défendeurs à leur verser des provisions à valoir sur l'indemnisation des préjudices liés aux travaux de rénovation de l'appartement.
Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 19 mars 2026, les consorts [K] demandent au juge de la mise en état, vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile et les articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
- Condamner in solidum la Société DS, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la Société MOBILIER BOIS STRATIFIE (M.B.S), son assureur la Société AXA FRANCE IARD, à leur verser la somme provisionnelle de 387.093,99 euros TTC et ce avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 1er janvier 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 23 juillet 2019, en réparation du préjudice matériel subi du fait des désordres affectant le parquet constatés dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z],
- Condamner in solidum la Société DS, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la Société [C], son assureur la Société MAAF à leur verser la somme provisionnelle 306.000 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, en réparation du préjudice matériel subi du fait des désordres affectant la climatisation constatés dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z],
- Condamner in solidum la Société DS, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la Société MOBILIER BOIS STRATIFIE (M.B.S), son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la Société [C], son assureur la Société MAAF à leur verser en réparation du préjudice immatériel au titre de la non occupation de l'appartement objet des opérations d'expertise la somme provisionnelle de 336.000 euros.
A titre subsidiaire,
Si Madame, Monsieur le Juge de la mise en état n'entendait pas retenir le taux de 15% préconisée par l'Expert judiciaire au titre de l'actualisation 2023 du coût des travaux réparatoires des désordres affectant le parquet,
- Condamner in solidum la Société DS, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la Société MOBILIER BOIS STRATIFIE (M.B.S), son assureur la Société AXA FRANCE IARD, à leur verser la somme provisionnelle de 336.603,47 euros TTC et ce avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 21 mai 2022, date de dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [M], jusqu'à l'ordonnance à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 23 juillet 2019, en réparation du préjudice matériel subi du fait des désordres affectant le parquet constatés dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z].
Si Madame, Monsieur le Juge de la mise en état n'entendait pas retenir l'indemnisation du préjudice subi par les maîtres d'ouvrage préconisée par l'Expert judiciaire, dans l'hypothèse du refus de l'Assemblée Générale des copropriétaires de l'immeuble "LE DRAKKAR" de leur accorder l'autorisation d'installer les compresseurs de climatisation sur la toiture de l'immeuble,
- Condamner in solidum la Société DS, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la Société [C], son assureur la Société MAAF à leur verser la somme provisionnelle 49.843,10 euros TTC, et ce avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 21 mai 2022, date de dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [M], jusqu'à l'ordonnance à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, en réparation du préjudice matériel subi du fait des désordres affectant la climatisation constatés dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z].
Si Madame, Monsieur le Juge de la mise en état n'entendait pas prononcer de condamnation provisionnelle in solidum à l'encontre de la Société DS, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la Société MOBILIER BOIS STRATIFIE (M.B.S) et de son assureur la Société AXA France IARD,
- Condamner in solidum la Société DS et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à leur verser la somme provisionnelle de 134.641,39 euros TTC et ce avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 21 mai 2022, date de dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [M], jusqu'à l'ordonnance à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 23 juillet 2019, en réparation du préjudice matériel subi du fait des désordres affectant le parquet constatés dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z],
- Condamner in solidum la Société MOBILIER BOIS STRATIFIE (M.B.S) et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, à leur verser à la somme provisionnelle de 201.962,08 euros TTC et ce avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 21 mai 2022, date de dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [M], jusqu'à l'ordonnance à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 23 juillet 2019, en réparation du préjudice matériel subi du fait des désordres affectant le parquet constatés dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z].
Si Madame, Monsieur le Juge de la mise en état n'entendait pas prononcer la condamnation provisionnelle in solidum à l'encontre de la Société DS, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la Société [C] et de son assureur la Société MAAF,
- Condamner in solidum la Société DS et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), à leur verser la somme provisionnelle 24.921,05 euros TTC, et ce avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 21 mai 2022, date de dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [M], jusqu'à l'ordonnance à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, en réparation du préjudice matériel subi du fait des désordres affectant la climatisation constatés dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z],
- Condamner in solidum la Société [C] et son assureur la Société MAAF à leur verser la somme provisionnelle 24.921,05 euros TTC, et ce avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 21 mai 2022, date de dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [M], jusqu'à l'ordonnance à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, en réparation du préjudice matériel subi du fait des désordres affectant la climatisation constatés dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z].
A titre très subsidiaire,
Si Madame, Monsieur le Juge de la mise en état considérait que Monsieur [F] [K], Madame [G] [K] épouse [O], Madame [J] [K] épouse [W] et de Monsieur [N] [K] en leurs qualités de nus-propriétaires de l'appartement situé [Adresse 20], n'étaient pas fondés à être indemnisés au titre du trouble de jouissance,
- Condamner in solidum la Société DS, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la Société MOBILIER BOIS STRATIFIE (M.B.S), son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la Société [C], son assureur la Société MAAF à verser à Madame [X] [I], épouse [K] et à Monsieur [U] [K], en réparation du préjudice immatériel au titre de la non occupation de l'appartement objet des opérations d'expertise la somme provisionnelle de 336.000 euros.
A titre infiniment subsidiaire,
Si Madame, Monsieur le Juge de la mise en état considérait, d'une part, que Monsieur [F] [K], Madame [G] [K] épouse [O], Madame [J] [K] épouse [W] et de Monsieur [N] [K] en leurs qualités de nus-propriétaires de l'appartement situé [Adresse 20], n'étaient pas fondés à être indemnisés au titre du trouble de jouissance, et, d'autre part, que le préjudice immatériel devait être limité à la durée de six mois et déterminé à hauteur de 2.000 euros / mois,
- Condamner in solidum la Société DS, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la Société MOBILIER BOIS STRATIFIE (M.B.S), son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la Société [C], son assureur la Société MAAF à verser à Madame [X] [I], épouse [K] et à Monsieur [K], en réparation du préjudice immatériel au titre de la non occupation de l'appartement objet des opérations d'expertise la somme provisionnelle de 12.000 euros.
En toutes hypothèses,
- Débouter la Société DS, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la Société MOBILIER BOIS STRATIFIE (M.B.S), son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la Société [C], son assureur la Société MAAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur égard
- Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière par application de l'article 1343-2 du Code civil,
- Condamner in solidum la Société DS, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la Société MOBILIER BOIS STRATIFIE (M.B.S), son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la Société [C], son assureur la Société MAAF, et tout succombant, à leur verser la somme de 10.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner in solidum la Société DS, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la Société MOBILIER BOIS STRATIFIE (M.B.S), son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la Société [C], son assureur la Société MAAF, et tout succombant, aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs demandes provisionnelles, les consorts [K] considèrent qu'il n'est pas contestable que la SARL [C], la SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE et la SARL DS ont engagé leur responsabilité décennale dans la survenance des désordres affectant la climatisation et, ou, le parquet.
En outre, ils estiment être fondés à agir à l'encontre de leurs assureurs, et ce, en application des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances.
Ils répondent à la MAAF qu'il est de jurisprudence constante que si un désordre qui avait fait l'objet de réserves à la réception se révèle par la suite dans toute son ampleur et sa gravité au point de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou à sa destination, il constitue un vice relevant de la garantie décennale.
A titre subsidiaire, ils s'estiment fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la SARL [C] de sorte que la garantie responsabilité civile de la MAAF doit être mise en œuvre.
Enfin, ils répondent à l'architecte que l'expert judiciaire a considéré qu'il n'existait "aucune raison technique de réintégrer cette remise dans le montant des honoraires réclamés par la société DS.". Ils ajoutent avoir réglé la somme de 19.165,20 euros TTC le 9 mars 2021 sur le sous-compte CARPA du conseil de la SARL DS.
Subsidiairement, ils estiment que le règlement de la somme de 10.800 euros TTC souffre de contestations sérieuses.
Les moyens invoqués au soutien des demandes provisionnelles seront vus, désordre par désordre, dans les motifs de l'ordonnance.
Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 29 avril 2025, la SARL DS, exerçant sous l'enseigne [V] [P] [E], et son assureur, la MAF, demandent au juge de la mise en état, vu les articles 1240, 1792 et suivants et 1147 ancien du code civil et les articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, de :
- Débouter les consorts [K] de leurs demandes provisionnelles.
Subsidairement,
- Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
- Condamner in solidum la Société [C], son assureur la MAAF, la société [S] [Y], son assureur la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MOBILIER BOIS ET STRATIFIE ainsi que son assureur AXA FRANCE IARD, la société [Q] [A] et son assureur la SMABTP aux côtés de la société DS et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pour l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- Juger que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat.
A titre reconventionnel,
- Condamner in solidum les consorts [K] à payer à la société DS la somme principale provisionnelle de 29.965,20 euros TTC outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 8 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- Condamner in solidum les consorts [K] à payer à la société DS ainsi qu'à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les dépens du présent incident,
- Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l'article 699 du CPC.
La SARL DS et la MAF considèrent que si les demandes de condamnation présentées à leur encontre par les consorts [K] devaient aboutir, celles-ci devront être nécessairement prononcées in solidum avec les responsables.
Par ailleurs, elles sollicitent le paiement du solde des honoraires de la SARL DS et expliquent qu'elles n'appliquent plus la remise commerciale initialement consentie en raison du présent litige, de sorte que les consorts [K] sont débiteurs de la somme de 29.965,20 euros TTC, étant précisé que ce montant a été validé par l'expert judiciaire.
Les moyens invoqués en défense seront vus, désordre par désordre, les motifs de l'ordonnance.
Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 28 novembre 2025, la SARL [C] demande au juge de la mise en état, vu les articles 1103, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil et l'article 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- Juger irrecevables les demandes indemnitaires formulées par les demandeurs à l'incident dirigées contre [C] comme relevant du Juge du fond,
- A tout le moins, débouter les demandeurs à l'incident et toutes autres parties, de toutes demandes de condamnations dirigées contre [C].
Subsidiairement,
- Condamner la MAAF, en sa qualité d'assureur décennale de [C], à prendre en charge le sinistre et à garantir [C],
- Condamner la société DS et son assureur MAF, la société MOBILIER BOIS STRAFIFIE (M.B.S) et son assureur AXA France IARD, relever indemne [C] de toutes condamnations qui pourraient être mise à la charge de cette dernière,
- Laisser à la charge des maîtres de l'ouvrage une part non négligeable des préjudices qu'ils invoquent au titre de la climatisation.
En toute hypothèse,
- Rejeter toute demande de condamnation dirigée contre [C] au titre des désordres affectant le parquet et le plancher chauffant, ainsi que les préjudices en résultant, en ce compris les préjudices de jouissance, de déménagement et de garde meuble,
- Condamner in solidum les consorts [R]-[W], la société DS et son assureur MAF, la Société MBS et son assureur AXA France IARD, ainsi que MAAF, à payer à [C] la somme de 6.000 euros aux titres des frais irrépétibles exposés par cette dernière dans le cadre du présent incident,
- Condamner in solidum les consorts [R]-[W], la société DS et son assureur MAF, la Société MBS et son assureur AXA France IARD, ainsi que la MAAF, aux entiers dépens du présent incident.
Pour solliciter la mise en œuvre de l'assurance décennale de la MAAF, la SARL [C] tient à rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le contrat de fourniture et de pose d'un système de climatisation comprenant compresseurs, climatisations et gaines constitue un contrat de construction relevant de la garantie décennale.
En outre, elle conteste l'affirmation de la MAAF selon laquelle les maîtres de l'ouvrage auraient refusé l'ouvrage. Elle expose que la réserve porte uniquement sur le bruit dans les chambres. Elle fait valoir que les mesures réalisées par le sapiteur démontrent que le bruit des autres cassettes est de même intensité, voire, supérieur. Au surplus, elle tient à rappeler la théorie des défauts imparfaitement connus lors de la réception et qui se révèlent lors des opérations d'expertise.
Les moyens invoqués en défense seront vus, désordre par désordre, dans les motifs de l'ordonnance.
Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 26 juin 2025, la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d'assureur de la SARL PE ENERGIE, demande au juge de la mise en état, vu l'article 1240 du code civil et les articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, de :
- Constater l'existence de contestations sérieuses.
En conséquence,
- Se déclarer incompétent et débouter les consorts [K] et toutes les autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la MAAF.
En conséquence,
- Condamner les consorts [L] à verser à la MAAF la somme de 630,00 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident ainsi qu'en tous les dépens.
A titre subsidiaire,
En tout état de cause,
- Débouter les consorts [L] de leurs demandes au titre des travaux de reprise à hauteur de 306.000,00 euros TTC,
- Condamner la société DS exerçant sous l'enseigne [V] [P] [E] et son assureur la MAF, à garantir la MAAF des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres relatifs à la climatisation.
Concernant les préjudices de jouissance,
- Condamner la société DS exerçant sous l'enseigne [V] [P] [E] et son assureur la MAF, la STE MOBILIER BOIS ET STRATIFIE, AXA France IARD et toutes autres parties succombantes à garantir la MAAF au titre des préjudices de jouissance, frais irrépétibles et dépens,
- Dire que la MAAF pourra opposer sa franchise,
- Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Pour solliciter la condamnation de la SARL DS et son assureur la MAF à la garantir, la MAAF se prévaut des conclusions expertales ayant consacré les manquements de l'architecte étant à l'origine des désordres.
Les moyens invoqués en défense seront vus, désordre par désordre, dans les motifs de l'ordonnance.
Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 3 octobre 2025, la SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE demande au juge de la mise en état, vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, L.124-3 et L.241-1 du code des assurances et l'article 789 du code de procédure civile, de :
- Débouter les consorts [K] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la SAS MOBILIER BOIS STRATIFIE,
- Débouter la SARL [C] et la SA MAAF ASSURANCES et toute autre partie de leurs recours en garantie à l'encontre de la SAS MOBILIER BOIS STRATIFIE.
A titre subsidiaire,
- Condamner la SARL [Q] [A] et son assureur en la personne de la SMABTP à garantir la SAS MOBILIER BOIS STRATIFIE de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, et ce, tant en principal, intérêts, accessoires, frais irrépétibles et dépens,
- Condamner in solidum la SARL DS et son assureur en la personne de la MAF, la SARL [C] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à garantir la SAS MOBILIER BOIS STRATIFIE de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, et ce, tant en principal, intérêts, accessoires, frais irrépétibles et dépens.
En toute hypothèse,
- Débouter la SARL DS et son assureur la MAF, la SARL [C] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES et la compagnie SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL [Q] [A] de leur recours en garantie formulé à l'encontre de la SAS MOBILIER BOIS STRATIFIE,
- Condamner la SA AXA France IARD à garantir la SAS MOBILIER BOIS STRATIFIE de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, et ce, tant en principal, intérêts, accessoires, frais irrépétibles et dépens,
- Condamner tous succombants au paiement à la SAS MOBILIER BOIS STRATIFIE d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens et en accorder distraction au profit de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, société d'avocats inscrite au Barreau de Saint-Nazaire, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE s'estime fondée à demander à être garantie par les SARL DS et [Q] [A] et leur assureur de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle.
En effet, elle indique qu'il ressort des conclusions expertales que les désordres affectant le parquet trouvent leurs origines dans un défaut de prescription imputable à l'architecte et que la réalisation des travaux a été confiée à la SARL [Q] [A], laquelle est tenue à une obligation de résultat en sa qualité de sous-traitant.
Pour s'opposer au recours en garantie formée par la SARL [C] et son assureur à son encontre, elle indique que d'une part, son intervention est antérieure à la pose des compresseurs et que d'autre part elle n'a pas été destinataire du cahier des clauses techniques particulières rédigé par l'architecte et qu'elle n'a pu dès lors prendre connaissance de la documentation technique afférente auxdits compresseurs.
Enfin, elle tient à rappeler que l'expert judiciaire ne lui a imputé aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant la climatisation. Elle oppose également ce moyen à la SMABTP pour s'opposer au recours en garantie qu'elle entend former contre elle.
Par ailleurs, elle relève que la SA AXA France IARD ne conteste aucunement sa garantie de sorte que celle-ci devra être mobilisée à son profit.
Les moyens invoqués en défense seront vus, désordre par désordre, dans les motifs de l'ordonnance.
Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 20 mars 2026, la SA AXA France IARD, es qualité d'assureur de la SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE, demande au juge de la mise en état, vu l'article 1792 du code civil et les articles 789, 394 et 395 du code de procédure civile, de :
- Débouter Monsieur et Madame [K] et les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société MBS,
- Débouter les sociétés [C] et MAAF ASSURANCES, DS et son assureur la MAF, et toute autre partie, de leur demande de condamnation à garantir à l'encontre de la société AXA France IARD,
- Prononcer le désistement d'instance de la société AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société MBS à l'encontre de la société NVENT THERMAL France.
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la société [A] et son assureur la SMABTP, la société DS et son assureur la MAF, à garantir intégralement la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts au titre des désordres affectant le parquet et du préjudice de jouissance,
- Débouter Monsieur et Madame [K] et les consorts [K] de leurs demandes de condamnation excédant la somme de 12.000 euros au titre d'un préjudice de jouissance,
- Condamner la société MBS à verser à son assureur AXA FRANCE IARD sa franchise contractuelle à hauteur de 1.500 euros.
En tout état de cause,
- Débouter la société NVENT de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- Condamner Monsieur et Madame [K] et les consorts [K] à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
La SA AXA France IARD s'estime fondée à solliciter la garantie des SARL DS et [Q] [A] et leur assureur au regard des conclusions expertales consacrant leur responsabilité dans la survenance des désordres affectant le parquet.
Pour s'opposer au recours en garantie formée par la SARL [C] et son assureur à son encontre, elle fait valoir que la responsabilité de la SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE n'a pas été retenue par l'expert judiciaire s'agissant des désordres affectant la climatisation. Elle ajoute que l'indemnisation sollicitée par les consorts [K] n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum et correspond en réalité au remboursement des travaux initiaux et à une quote-part de la valeur de l'appartement. Or, elle déclare que sa garantie n'a pas vocation à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement de l'ouvrage.
Enfin, elle indique se désister à l'encontre de la SAS NVENT THERMAL France puisque l'expert judiciaire n'a pas retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres.
Les moyens invoqués en défense seront vus, désordre par désordre, dans les motifs de l'ordonnance.
Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 26 janvier 2026, la SARL [Q] [A] demande au juge de la mise en état, vu les articles 4, 30, 31 et 789 du code de procédure civile, de :
- Déclarer irrecevables les consorts [K] de l'ensemble de leurs prétentions,
- En conséquence, déclarer irrecevables toutes demandes, de quelques parties que ce soit, dirigées à l'encontre de la société [Q] [A] y compris les demandes en garantie.
Subsidiairement.
Sur la demande de provision et les demandes de garantie
- Déclarer les demandeurs principaux et demandeurs en garantie de toutes demandes dirigées à l'encontre de la société [Q] [A].
Subsidiairement,
- Débouter les demandeurs et toutes parties de toutes demandes de provision en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses.
Subsidiairement,
- Condamner les sociétés DS et son assureur la MAF, solidairement, la société Mobilier boit stratifié et son assureur, AXA France, à garantir la société [Q] [A] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le cadre de l'incident de provision.
Subsidiairement,
- Condamner la société SMABTP, par voie provisionnelle, à régler, au profit de la société [Q] [A], une provision équivalente à toute provision qui serait prononcée à son encontre, au titre de la garantie contractuelle,
- Débouter la société SMABTP de ses prétentions tendant à voir juger, qu'il y ait lieu d'appliquer le montant des plafonds et franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance et de faire application de la réduction proportionnelle garantie à hauteur de 71,41 %,
- Condamner les sociétés MBS, AXA, et les consorts [K], in solidum, au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
La SARL [Q] [A] considère que les demandes provisionnelles formées par les consorts [K] doivent être déclarées irrecevables puisque d'une part, il n'est pas justifié de l'intérêt et qualité à agir de chacun des requérants et d'autre part, les sommes devant revenir à chacun des demandeurs ne sont pas précisément déterminées.
En outre, elle demande à être garantie par la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
En effet, elle déclare que si elle venait à être condamnée, cela signifierait que les conditions de la garantie de son assureur seront réalisées.
S'agissant des plafonds et franchise, elle estime que cette question ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, et que, en tout état de cause, cette demande n'est pas déterminée.
Enfin, elle estime qu'il n'y a pas lieu de faire application de la règle proportionnelle, laquelle ne relève pas non plus de la compétence du juge de la mise en état, puisqu'elle n'a pas effectué de fausses déclarations sur la nature de son activité.
Les moyens invoqués en défense seront vus, désordre par désordre, dans les motifs de l'ordonnance.
Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 25 juin 2025, la SMABTP, es qualité d'assureur de la SARL [Q] [A], demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
Sur les demandes provisionnelles,
- Rejeter toute demande en garantie formée à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Q] [A].
A titre subsidiaire,
- Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les consorts [K],
- Condamner in solidum la société DS et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MOBILIER BOIS ET STRATIFIE et son assureur AXA France IARD à garantir la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Q] [A] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
- Dire et juger bien fondée la SMABTP à opposer le montant de ses plafonds et franchises contractuelles prévues au contrat d'assurance,
- Faire application de la réduction proportionnelle de garantie opposée par la SMABTP à hauteur de 71,41%.
En toute hypothèse,
- Condamner toute partie succombante à verser à la SMABTP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SMABTP estime que la SARL DS et la SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE et leur assureur doivent la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle au regard des conclusions expertales.
En effet, elle fait valoir que le désordre affectant le parquet relève d'un défaut de conception imputable à l'architecte et que si la responsabilité de la SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE n'a pas été explicitement consacrée par l'expert judiciaire, celle-ci n'est pas contestable dans la survenance des désordres n°1 et 2.
Par ailleurs, la SMABTP tient à rappeler que sa garantie ne s'applique pas aux désordres réservés à la réception ou dénoncés dans l'année de parfait achèvement sauf à ce qu'il soient de nature décennale.
Or, elle déclare qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres affectant le parquet ne sont pas de nature décennale.
A titre subsidiaire, elle s'estime fondée à solliciter l'application de l'article L.113-9 du code des assurances, dont les dispositions sont reprises dans ses conditions générales.
En effet, elle fait observer que l'expert judiciaire a relevé que le parquet avait été mis en œuvre selon une technique non traditionnelle. Or, elle indique que le contrat d'assurance ne couvre pas les travaux de technique non courante, et ce, d'autant plus qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune déclaration par la SARL [Q] [A].
Dans ces circonstances, et dans le cas où la responsabilité de la SARL [Q] [A] devait être retenue, elle considère qu'elle ne saurait être tenue au-delà de 71,41% des sommes retenues, étant précisé que cette réduction proportionnelle est opposable aux tiers.
Les moyens invoqués en défense seront vus, désordre par désordre, dans les motifs de l'ordonnance.
Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 13 janvier 2026, la SAS NVENT THERMAL France demande au juge de la mise en état, vu les articles 30, 31, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
- Se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la mise hors de cause de la société NVENT THERMAL France pour défaut de qualité et d'intérêt à se défendre,
- Prononcer la mise hors de cause de la société NVENT THERMAL France sur le fondement de son défaut de qualité et d'intérêt à défendre, constituant une fin de non-recevoir,
- Condamner toutes parties succombant à payer in solidum à la société NVENT THERMAL France la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner toutes parties succombant aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la SAS NVENT THERMAL France se prévaut, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, d'un défaut de qualité et d'intérêt à défendre.
En effet, elle déclare que d'une part aucune demande n'est formée à son encontre que d'autre part l'expert judiciaire ne retient aucunement sa responsabilité dans la survenance des désordres.
Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 27 juin 2025, la SARL [S] [Y] et ses assureurs, la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demandent au juge de la mise en état, vu l'article 789 du code de procédure civile et les articles 1792 et suivants et l'article 1231-1 du code civil, de :
- Débouter la SAS DS et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leurs moyens, fins et prétentions dirigés à l'encontre de la SARL [S] [Y] et de son assureur la SA MMA IARD et SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- Condamner in solidum la SAS DS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et plus généralement toute autre partie succombant à payer à la SARL [S] [Y] et à son assureur la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
La SARL [S] [Y] et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES déclarent que d'une part, il ressort des conclusions expertales qu'aucun des désordres ne relèvent de leur responsabilité - décennale ou contractuelle - et que d'autre part aucune demande n'est formulée à leur encontre. Elles relèvent toutefois que la SARL DS et son assureur, la MAF, sollicitent leur condamnation à les garantir sans que cette demande ne soit étayée.
***
L'incident a été fixé le 23 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré le 11 mai 2026.
MOTIFS
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…) »
I- Sur la demande de mise hors de cause de la SAS NVENT THERMAL
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
La SAS NVENT THERMAL France fabrique notamment le produit T2reflecta qui a pour fonction d'être posé entre le chauffage au sol et le revêtement au sol.
D'une part elle soutient que l'expert judiciaire ne retient pas sa responsabilité au titre des désordres affectant le plancher en parquet, d'autre part, elle fait valoir que la société AXA France IARD qui l'a attraite dans la cause ni aucune autre partie ne forme aucune demande contre elle.
Sur ce,
La question de la responsabilité de la SAS NVENT THERMAL France ressort de la compétence du juge du fond car il s'agit d'un moyen de défense au fond.
Il n'est pas contesté que le procédé qu'elle fabrique a été utilisé dans le chantier. Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause dans l'instance au titre du défaut d'intérêt de la SA AXA France IARD à agir contre elle.
Elle est déboutée de sa fin de non recevoir.
II- Sur le désistement d'AXA France IARD à l'encontre de la SAS NVENT THERMAL France
L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L'article 395 du code de procédure civile dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
L'article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
La SA AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société MBS qui a attrait la SAS NVENT THERMAL France dans l'instance, se désiste de l'instance qu'elle avait engagée contre elle, en faisant valoir que l'expert ne met pas en cause la responsabilité de cette société.
Il est pris acte du désistement d'instance de la SA AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société MBS envers la SAS NVENT THERMAL France.
L'instance entre ces deux parties est éteinte.
La SA AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société MBS paiera les dépens de cette instance.
Il est équitable qu'elle indemnise la SAS NVENT THERMAL des frais irrépétibles engagés lors des opérations d'expertise et dans cette instance à hauteur de 3.000 euros.
III- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir des demandeurs
La SARL [Q] [A] soutient que les consorts [K] ne justifient ni de leur qualité ni de leur intérêt à agir. Elle expose qu'ile ne justifient pas de leur qualité de nus-propriétaires de l'appartement ni de leur intérêt à former des demandes indemnitaires en cette qualité.
Sur ce,
La qualité d'usufruitier de l'appartement de Madame [X] [I] épouse [K] et de nus-propriétaires de l'appartement de [F], [G], [J] et [N] [K] ressort de l'acte de donation partage du 14 avril 2022 consenti par Madame [T] [B] veuve [I].
Monsieur [U] [K] est l'époux de Madame [X] [I].
Ils ont intérêt à agir pour se voir indemniser des désordres affectant les travaux réalisés dans l'appartement et de leurs préjudices consécutifs.
La qualité de maîtres de l'ouvrage qu'ils revendiquent ainsi que celle de créanciers au titre d'un préjudice de jouissance lié aux désordres imputés aux constructeurs attraits dans l'instance constituent des conditions du succès de leurs prétentions au fond, qui ressortent de l'appréciation du juge du fond.
La fin de non recevoir soulevée par la SAR PARQUES [A] est rejetée.
IV- Sur les demandes provisionnelles formulées par les consorts [K]
Concernant les demandes de provisions formées par les consorts [K] au titre des désordres matériels sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ( sous parties A et B), une première contestation sérieuse concerne la qualité de maîtres de l'ouvrage de Madame [X] [I] épouse [K] et de Monsieur [U] [K].
Concernant la demande de provision formée par les consorts [K] au titre du préjudice consécutif de jouissance (sous partie C), une première contestation sérieuse concerne l'existence du préjudice des nus-propriétaires de l'appartement [F], [G], [J] et [N] [K].
Outre ces éléments qui s'opposent au succès de leurs demandes de provision, il y a lieu de distinguer les différentes demandes.
A) Au titre des désordres affectant la climatisation
L'expert judiciaire conclut que "Les émissions sonores, les vibrations émises par les appareils de climatisation sont supérieures aux maximums autorisés et rendent, de ce fait l'appartement impropre à sa destination lorsque les appareils de climatisation sont en fonctionnement. En l'absence de climatisation, l'appartement a été conçu sans aucune régulation passive de la température, tant à la date de construction que lors des lourds travaux de réhabilitation conduits par MSB sous la direction de DS architecte, les températures d'été dépassent les recommandations sanitaires et rendent l'appartement particulièrement inconfortable, voire non décent."
Il estime qu'il s'agit "d'un désordre irréversible et irréparable conduisant à l'estimation d'une indemnisation du préjudice définitivement à subir par les époux [K]."
Il retient le partage de responsabilité suivant :
- Entreprise [D] : 50%
- Cabinet DS architecte : 50%
Les consorts [K] estiment qu'il convient en réalité de rechercher la responsabilité décennale de la SARL [C], et non de la société [D] laquelle a uniquement émis des devis au cours des opérations d'expertise. En effet, ils imputent le défaut de mise en œuvre de la climatisation à cette société.
Subsidiairement, ils disent rechercher la responsabilité contractuelle de la SARL [C] en raison de la faute qu'elle a commise dans l'exécution de sa prestation, étant rappelé qu'elle était tenue à une obligation de résultat. Ils en déduisent que la garantie de la MAAF sera mobilisée.
S'agissant de leurs préjudices matériels, ils exposent que le syndicat des copropriétaires ne les a pas autorisés à installer les compresseurs de climatisation sur la toiture de l'immeuble de sorte qu'ils s'estiment fondés à réclamer une indemnisation au titre des postes retenus par l'expert judiciaire, soit, la somme totale de 306.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021.
Ils estiment que les contestations de la SARL [C] ne sont pas justifiées et ne peuvent être regardées comme étant sérieuses.
Ils font valoir que le procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété du 27 juin 2022 est affecté d'une erreur matérielle concernant la résolution n°14 qu'ils ont soumise à la copropriété concernant la demande d'installation des blocs de climatisation sur le toit. Ils prétendent que la secrétaire de séance a confondu le nom et les tantièmes des copropriétaires approuvant la demande avec ceux des copropriétaires opposants, si bien qu'ils ont été considérés comme opposants à cette résolution, alors qu'ils y ont été favorables. Selon eux, le vote défavorable est le fait de copropriétaires majoritaires.
Subsidiairement, ils demandent la condamnation de l'architecte et de la SARL [C] à leur verser la somme provisionnelle de 49.843,10 euros TTC, correspondant au coût des travaux réparatoires chiffrés par l'expert judiciaire, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 21 mai 2022, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à l'ordonnance à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021.
S'il n'était pas prononcé la condamnation provisionnelle in solidum à l'encontre de l'architecte et de son assureur et du locateur d'ouvrage et de son assureur, ils considèrent qu'il conviendra de les condamner au regard des imputabilités techniques retenues par l'expert judiciaire, soit, de condamner in solidum la SARL DS et la MAF à la somme provisionnelle de 24.921,55 euros TTC et la SARL [C] et la MAAF à la somme provisionnelle de 24.921,55 euros TTC, et ce, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 21 mai 2022 jusqu'à l'ordonnance à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, en réparation du préjudice matériel subi.
La SARL DS et la MAF considèrent que seule la SARL [C] est concernée par ce désordre en raison des erreurs d'exécution commises par elle et desquelles résultent les désordres invoqués par les consorts [K].
Elles affirment que l'expert judiciaire n'a imputé à l'architecte aucun défaut de conception.
En outre, elles considèrent que la demande provisionnelle formulée par les consorts [K] souffre de contestations sérieuses puisqu'ils demandent le remboursement d'une installation qu'ils vont continuer à utiliser malgré les nuisances sonores dénoncées. Elles considèrent également que la dévalorisation de l'immeuble invoquée est contestable et fait double emploi avec la demande de remboursement.
La SARL [C] considère que la demande provisionnelle formée à son encontre se heurte à une contestation sérieuse dès lors que l'expert judiciaire a retenu que celui-ci résultait d'un défaut de conception imputable à l'architecte.
Elle ajoute qu'elle a mis en garde l'architecte et les maîtres de l'ouvrage en leur indiquant que le matériel imposé cumulé aux emplacements confinés rendraient l'installation particulièrement bruyante et qu'il était donc nécessaire de placer les compresseurs en toiture - refusé par la copropriété - et d'installer des cassettes en dehors des aménagements en bois. Elle en déduit que les maîtres de l'ouvrage ont accepté par anticipation ce désordre.
De plus, elle tient à souligner l'intervention de la SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE qui, selon elle, a aggravé le désordre en fermant les placards par la pose de porte et en refermant les décors bois autour des cassettes de climatisation, suite aux indications données par l'architecte.
Par ailleurs, elle considère qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité de réaliser les travaux réparatoires, et ce, d'autant plus qu'il ressort de la pièce n°10 que les consorts [K] se sont eux-mêmes opposés à leur propre demande lors de l'assemblée générale des copropriétaires, laquelle opposition a permis d'atteindre une majorité contre le projet d'installation.
Elle constate qu'ensuite, il est demandé l'indemnisation du préjudice constitué des frais d'installation de l'ouvrage et de l'impossibilité de faire réaliser les travaux réparatoires.
Pour les premiers, elle tient à souligner que l'ouvrage fonctionne et que son seul défaut est de faire trop de bruit dans les chambres lorsqu'il est utilisé au-delà de la plus petite vitesse, étant rappelé que celui-ci est susceptible d'être utilisé que trois mois dans l'année.
Pour le second, elle déclare qu'il n'est pas démontré la perte de valeur de l'appartement alléguée. En outre, elle estime qu'il convient de retenir la valeur de l'appartement lors de son entrée dans le patrimoine de Madame [T] [I] pour calculer le préjudice prétendument subi. Or, celle-ci n'est justifiée par aucune pièce de sorte que les consorts [K] ne justifient pas du quantum de leur demande.
Subsidiairement, elle s'estime fondée à solliciter un partage de responsabilité avec la SARL DS, les maîtres de l'ouvrage et la SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE et leur assureur, et ce, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
La MAAF ASSURANCES tient à rappeler que ses garanties ne sont susceptibles d'être mobilisées que s'agissant de désordres non apparents à la réception et non réservés.
Or, elle relève que le désordre relatif à l'installation de la climatisation a été réservé et que celui-ci était connu dans toute son ampleur à ce moment-là. De plus, elle estime que ce désordre n'est pas de nature décennale puisqu'il ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination.
En outre, elle considère que la responsabilité de son assurée ne saurait être retenue, à l'inverse de celle de l'architecte qui a commis des erreurs de conception.
Enfin, s'agissant de la somme sollicitée, elle tient à souligner que les consorts [K] se sont eux-mêmes opposés à leur propre résolution lors de l'assemblée générale des copropriétaires, ce qui a fait obstacle à l'obtention de la majorité requise pour autoriser la pose des blocs de climatisation sur la toiture de l'immeuble. Par ailleurs, elle tient à rappeler que les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Or, selon elle, les travaux réparatoires auraient pu être réalisés pour une somme inférieure à 50.000 euros.
Sur ce,
Vu l'article 1792 du code civil, les constructeurs engagent leur responsabilité décennale envers le maître de l'ouvrage, concernant des désordres apparus postérieurement à la réception de l'ouvrage, qui le rendent impropre à sa destination ou qui portent atteinte à sa solidité.
La société DS et la MAF ne contestent pas le caractère décennal du désordre, mais l'imputabilité de celui-ci, même partiellement à l'architecte.
Néanmoins, l'expert judiciaire a imputé ce désordre pour partie à l'architecte pour des fautes de conception de la climatisation, de choix des appareils, de suivi des travaux.
Il a indiqué que la préconisation des modèles de climatiseurs par la société DS n'était pas adaptée à l'existant ; que la mise en œuvre des installations n'est pas conforme aux préconisations du fabriquant et que la réalisation de contenant en bois a aggravé les désordres sonores.
Ainsi, l'imputabilité du désordre à la société DS est avérée.
Les autres défendeurs concernés par ce désordre, la société [C] et son assureur la MAAF contestent l'existence de désordres de nature décennale.
Or, d'une part la climatisation des chambres a été refusée lors de la réception des travaux, d'autre part le bruit excessif de l'ensemble de la climatisation existait lors de la réception des travaux, était audible, et n'a pas fait l'objet de réserves.
Il existe donc une contestation sérieuse sur l'existence de la créance des consorts [K] envers la société [C] et son assureur la MAAF au titre de leur responsabilité décennale concernant la climatisation.
Vu l'article 1231-1 du code civil, l'article 1792-4-3 du code civil,
La climatisation des chambres a fait l'objet d'une réserve à réception, ce qui n'est pas le cas de la climatisation des autres pièces de l'appartement.
Or, une réception sans réserve est susceptible de purger les vices apparents de la chose reçue.
Il existe donc une contestation sérieuse sur le quantum de la créance des consorts [K] envers la société [C] et son assureur la MAAF au titre de ce désordre, au titre du coût de reprise du désordre.
Par ailleurs, tant la société DS et son assureur la MAF que la société PE ENERGIE et son assureur la MAAF contestent le quantum de la créance alléguée par les consorts [K].
Comme il a été vu, la réserve à la réception ne concerne que la climatisation des chambres.
Par ailleurs, les consorts [K] se prévalent de l'impossibilité d'obtenir une climatisation conforme aux normes relatives aux émergences sonores en l'absence d'autorisation donnée par la copropriété de procéder à la pose des compresseurs sur le toit de l'immeuble en copropriété.
Or, il ressort du PV d'assemblée générale de la copropriété du 27 juin 2022, que les consorts [K], représentant 2965/10.000èmes de la copropriété se sont opposés à la résolution permettant aux consorts [K] d'installer des compresseurs de climatisation sur le toit de l'immeuble ; que des copropriétaires représentant 4450/10.000èmes avaient accepté cette proposition qui devait être adoptée à la majorité des voix de l'ensemble des copropriétaires selon l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Il en est déduit par les défendeurs que les consorts [K] ont contribué à l'augmentation de leur propre préjudice en s'opposant à cette possibilité. Au contraire les consorts [K] font valoir que le PV d'assemblée générale est affecté d'une erreur matérielle, car leurs tantièmes et ceux des copropriétaires qui ont voté favorablement à cette résolution ont été comptabilisés par erreur dans les voix opposantes.
L'appréciation de la valeur probante du PV d'assemblée générale non modifié ressort du juge du fond.
Il existe à ce stade de la procédure, du fait de ce [Etablissement 1] d'assemblée générale de copropriété, une contestation sérieuse sur le préjudice matériel que les consorts [K] allèguent concernant le remboursement des frais engagés en vain en raison de l'impossibilité totale d'installer une climatisation conforme aux normes et la dévalorisation de leur appartement par rapport à un appartement qui pourrait être agrémenté de la climatisation.
Vu l'ensemble de ces contestations sérieuses, la demande de provision des consorts [K] est rejetée.
B) Au titre des désordres affectant le parquet
L'expert judiciaire conclut que "Les désordres sont essentiellement esthétiques. En revanche, la sécurité incendie n'est pas respectée selon les règles du DTU 51.2 et la notice technique du fabricant. N’VENT TECHNIQUE affirme que le câble auto régulé ne nécessite pas de protection par chape, mais cela n'est attesté que par un simple mail de leur part. Si la règle incendie doit s'appliquer, l'appartement est directement impropre à sa destination."
Il ajoute que "la mise en œuvre du parquet a été réalisée sans respecter les préconisations de REYCHEM, fabricant des plaques aluminium de plancher chauffant et sans respecter les prescriptions du DTU 51.2."
Il préconise un "remplacement du parquet qui permettra de retrouver l'aspect normal d'un parquet neuf et d'assurer une évolution normale des lames de parquet dans le temps".
Il évalue les travaux réparatoires à la somme de 327.653,87 euros TTC, étant précisé que si les travaux devaient être réalisés après 2023, il sera nécessaire de solliciter à nouveau la juridiction pour une actualisation du coût des travaux.
Il ajoute qu'une "maîtrise d'œuvre est indispensable à la réalisation des travaux notamment pour garantir le haut niveau de finition attendu par les époux [K]. ". Il retient ainsi " un taux élevé de 14% TTC d'honoraires de maîtrise d'œuvre, adapté au temps passer sur ce chantier pour garantir une finition de haut niveau."
Il retient le partage de responsabilité suivant :
- Cabinet DS architecte : 40 %
- Parquet [A] : 60%
Les consorts [K] considèrent que la responsabilité de l'architecte doit être recherchée en raison d'un défaut de conception notamment s'agissant de l'établissement des cahiers des clauses techniques particulières et du respect des normes incendie.
Ils considèrent également que la responsabilité décennale de la SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE est engagée.
Ils évaluent le montant des travaux réparatoires à la somme de 387.093,99 euros TTC en tenant compte de l'actualisation du prix au titre des années 2021 et 2022 en application du coefficient de 15% retenu par l'expert judiciaire.
Subsidiairement, et au regard des contestations de la SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE quant au taux retenu par l'expert judiciaire, ils demandent à ce que la condamnation soit indexée sur l'indice BT01 depuis le 21 mai 2022, date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à l'ordonnance à intervenir.
S'il n'était pas prononcé la condamnation provisionnelle in solidum à l'encontre de l'architecte et de son assureur et du locateur d'ouvrage et de son assureur, ils considèrent qu'il conviendra de les condamner au regard des imputabilités techniques retenues par l'expert judiciaire, soit, de condamner in solidum la SARL DS et la MAF à la somme provisionnelle de 134.641,39 euros TTC et la SAS MOBILIER BOIS STRATIFIE et la SA AXA France IARD à la somme provisionnelle de 201.962,08 euros TTC, et ce, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 21 mai 2022 jusqu'à l'ordonnance à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, en réparation du préjudice matériel subi.
La SARL DS et la MAF demandent à titre principal de rejeter la demande de provision. A titre subsidiaire, elles demandent de voir engager la responsabilité de la SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE, la SARL [Q] [A] et la SARL [S] [Y] et leurs assureurs compte tenu des conclusions expertales.
En outre, elles considèrent qu'il n'y a pas lieu de retenir un taux de 15% de sorte que la somme allouée ne saurait excéder 336.603,74 euros.
La SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE considère que les demandes provisionnelles formulées par les consorts [K] à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses.
D'une part, elle indique que l'expert judiciaire n'a aucunement retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres mais a retenu celle de la SARL [Q] [A] et de la SARL DS.
D'autre part, elle souligne le fait que le partage des responsabilités et le quantum des travaux réparatoires font l'objet de contestations devant le juge du fond.
Enfin, sur ce dernier point elle considère qu'il n'y a pas lieu de faire application d'une majoration de 15% puisqu'il apparaît que l'indice BT01 n'a évolué que de 4,43% entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la signification des conclusions.
La SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE considère que les demandes provisionnelles formulées - lesquelles s'apparentent en réalité à des demandes formées au fond - par les consorts [K] se heurtent à des contestations sérieuses.
En effet, elle indique que la nature des désordres, le partage de responsabilité proposé par l'expert judiciaire et le montant des travaux réparatoires font l'objet de discussions devant le juge du fond, étant précisé que, selon elle, la responsabilité de l'architecte dans la survenance des désordres n'est pas contestable. Concernant le montant des travaux réparatoires, elle tient à faire observer que l'expert judiciaire a arbitrairement écarté les solutions alternatives proposées par les défenderesses, qu'il n'a pas tenu compte de l'avis de l'économiste et que la revalorisation n'est plus justifiée en raison du délai qui s'est écoulé depuis le dépôt du rapport.
En outre, elle tient à rappeler que l'expert judiciaire n'a aucunement retenu la responsabilité de la SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE mais a retenu celle du sous-traitant, lequel est tenu à une obligation de résultat.
Elle considère que la demande subsidiaire des consorts [K] ne peut prospérer pour les mêmes raisons.
La SARL [Q] [A] indique qu'il résulte des conclusions expertales que la responsabilité de la SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE doit être retenue concernant l'espace entre les extrémités de lames de parquet et les pieds de dormant des portes et l'espace variable entre les lames de parquet. Elle ajoute que son intervention est étrangère au tuilage du parquet.
Quant à la variation de couleur de quelques lames, elle fait valoir le caractère apparent de ce désordre lors de la réception et l'absence de réserves qui l'a exonéré de toute responsabilité.
S'agissant des désordres affectant les planchers chauffants, elle tient à rappeler que l'expert judiciaire a relevé que le plancher chauffant a été conçu par le maître d'œuvre et que le lot menuiseries intérieur agencement a été confié à la SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE.
Elle ajoute qu'en sa qualité de sous-traitant, elle n'a pas disposé de toutes les informations notamment sur le choix du parquet et ses caractéristiques de pose et n'a jamais participé aux réunions de chantier.
Ainsi, elle estime qu'il ne peut lui être imputé la part de responsabilité retenue par l'expert judiciaire.
Subsidiairement, elle considère que sa part de responsabilité ne peut excéder 5%.
En effet, outre les moyens sus exposés, elle entend faire valoir qu'elle a respecté les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières rédigées par l'architecte.
Très subsidiairement, elle tient à rappeler qu'elle est uniquement intervenue sur le plancher chauffant et qu'elle n'est pas concernée par les demandes portant sur les désordres n°1 à 4.
En outre, elle considère que le montant sollicité par les consorts [K] n'est pas justifié puisqu'il apparaît que les variations dimensionnelles retenues par l'expert judiciaire sont contestables. Elle ajoute qu'il ne peut être appliqué à la fois une majoration de 15% au titre de l'évolution des prix et l'indice BT 01.
Enfin, elle s'estime fondée à rechercher la garantie de la SARL DS et de la SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE au regard des moyens sus développés.
La SMABTP en qualité d'assureur de la société PARQUET [A], soutient que les demandes provisionnelles formulées par les consorts [K] se heurtent à des contestations sérieuses.
En effet, selon elle, le désordre n°1 relève exclusivement de la responsabilité de la SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE et, ou, de son sous-traitant la société JEHANNO, que le désordre n°2 ne présente aucune non-conformité aux règles de l'art et au DTU 51.2, que le désordre n°3 n'a pas été constaté et que le désordre n°4 était apparent à la réception et non réservé.
S'agissant du désordre relatif au plancher chauffant, elle indique que celui-ci ne présente aucune non-conformité au DTU ou aux règles de l'art puisque d'une part la SAS NVENT THERMAL France a considéré que les règles du DTU 51.2 n'étaient pas applicables et puisque d'autre part les préconisations du fournisseur prévoyaient la possibilité d'une pose du parquet directement collé sur les plaques REFLECTA.
Ainsi, elle considère que la solution réparatoire retenue par l'expert judiciaire est également contestable.
S'agissant du quantum des travaux de reprise, elle relève que l'expert judiciaire a retenu une majoration de 15%, laquelle apparaît incompatible avec l'indice BT01 dont les consorts [K] sollicitent l'application.
Sur ce,
Vu l'article 1792 du code civil, les constructeurs engagent leur responsabilité décennale envers le maître de l'ouvrage concernant des désordres apparus postérieurement à la réception de l'ouvrage, qui le rendent impropre à sa destination ou qui portent atteinte à sa solidité.
Les consorts [K] forment leur demande provisionnelle à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à titre subsidiaire, sur leur responsabilité de droit commun.
La société DS et son assureur la MAF ne contestent pas le caractère décennal du désordre.
Elles contestent l'imputabilité du désordre à l'architecte et le quantum de la créance des consorts [K].
Or, l'expert judiciaire constate que le procédé de chauffage au sol proposé par le poseur n'était pas un procédé courant et que le maître d'œuvre d'exécution ne s'est pas assuré du respect des préconisations de pose par le fabriquant et de la compatibilité de la pose de parquet massif qui était projetée avec ce procédé. Il lui fait grief également de ne pas avoir demandé au locateur d'ouvrage de justifier de l'humidité des bois de parquet à la livraison et à la mise en œuvre, en méconnaissant le risque de rétractation ou d'expansion du bois en lien avec le désordre.
L'imputabilité du désordre à la société DS est donc établie.
La SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société MBS, la SARL PARQUET [A] et son assureur la SMABTP contestent l'existence de désordres indemnisables.
L'impropriété à destination de l'ouvrage qui est alléguée, est relative à la violation d'une norme DTU relative à la prévention des incendies.
Or, il existe une contestation sérieuse sur l'applicabilité de cette norme en l'absence de toute clause contractuelle en ce sens.
D'autre part, il existe une contestation sérieuse sur la conformité ou non-conformité aux règles de l'art de la pose du parquet directement sur les lames d'aluminium du sol chauffant, en raison des préconisations du fabriquant, dont la conséquence serait une atteinte à la sécurité des personnes.
Ainsi, il existe des contestations sérieuses sur la nature décennale des désordres affectant le parquet chauffant.
Vu l'article 1231-1 du code civil concernant les rapports entre les consorts [K] et la société MBS et entre eux et la société DS,
Outre les incertitudes concernant les conséquences des modalités de pose du parquet sur le plancher chauffant, l'expert a constaté des désordres liés à la découpe des lames à proximité des dormants des menuiseries, à l'espace variable entre les lames du parquet, en des lames d'une couleur différentes des autres, et en un tuilage de certaines lames.
Or, d'une part le tuilage de certaines lames n'a pas été constaté lors des opérations d'expertise, l'expert notant que leur remplacement avait eu lieu antérieurement.
D'autre part, la différence de teinte des lames était visible à la réception et n'a pas été réservée.
Enfin, la variation d'espacement entre les lames fait l'objet d'une discussion quant à la tolérance de ces variations au regard des règles de l'art.
Des contestations sérieuses existent donc tant sur l'existence d'un préjudice indemnisable que sur le quantum du préjudice des consorts [K].
Ces contestations sérieuses sur la créance des consorts [K] envers les défendeurs, y compris la société DS et son assureur conduisent à rejeter leur demande de provision.
C) Au titre de leur préjudice immatériel
L'expert judiciaire considère que "l'appartement sera totalement inhabitable pendant la durée des travaux" et que dès lors "un préjudice de jouissance est certain."
Il évalue ce préjudice à la somme de 12.000 euros pour la période des travaux en retenant une valeur moyenne de 2.000 euros par mois.
Les consorts [K] estiment subir un préjudice de jouissance depuis la réception des travaux en raison des désordres relevés par l'expert judiciaire qui compromettent l'habitabilité de l'immeuble.
En effet, ils soutiennent être dans l'impossibilité d'occuper leur appartement tant que les travaux réparatoires n'ont pas été réalisés.
En revanche, ils tiennent à préciser que, contrairement à ce qu'affirme l'expert judiciaire, l'immeuble ne comporte pas cinq pièces mais cinq chambres et un dortoir, de sorte que l'évaluation de la valeur locative correspondrait davantage à 2.000 euros par semaine et non par mois.
En outre, ils estiment qu'il convient de retenir comme point de départ de leur préjudice immatériel la date du 2 octobre 2021, date à laquelle l'expert judiciaire a souligné la dangerosité du site.
Ainsi, ils demandent la condamnation de l'architecte in solidum avec la SARL [C] et la SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE à leur verser la somme provisionnelle de 336.000 euros.
Subsidiairement, ils demandent la condamnation in solidum de ces mêmes parties et de leurs assureurs à prendre en charge le coût de réparation du préjudice immatériel chiffré par l'expert judiciaire, soit, la somme provisionnelle de 12.000 euros.
A titre très subsidiaire, s'il était considéré que Monsieur [F] [K], Madame [G] [K] épouse [O], Madame [J] [K] épouse [W] et Monsieur [N] [K], en leurs qualités de nus-propriétaires de l'appartement, n'étaient pas fondés à être indemnisés au titre d'un trouble de jouissance, l'architecte, les locateurs d'ouvrage et leur assurance seront condamnés in solidum à verser à Madame [I] épouse [K], es qualité d'usufruitière, la somme provisionnelle de 12.000 euros.
La SARL DS et la MAF contestent le point de départ du préjudice de jouissance invoqué par les consorts [K]. En effet, elles tiennent à souligner que l'expert judiciaire n'a aucunement conclu à la nécessité d'évacuer les lieux ou à la mise en place de mesures conservatoires. Elles ajoutent que la réunion du 25 mai 2021 a permis de constater que l'appartement était toujours occupé et habitable de sorte que cette demande doit être rejetée.
La SARL [C] rappelle que l'expert judiciaire a relevé un préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de demeurer dans les lieux pendant la durée des travaux réparatoires relatifs au parquet et plancher chauffant, lesquels sont donc étrangers à son intervention.
Elle déclare que les travaux réparatoires de la climatisation n'empêchent pas les consorts [K] de résider dans leur appartement. Elle indique qu'il est également possible de réaliser lesdits travaux en leur absence, étant donné que l'immeuble constitue une résidence secondaire.
Par ailleurs, elle estime que la présente demande fait double emploi avec celle formulée au titre du désordre relatif à la climatisation. De plus, elle fait valoir que les requérants ne démontrent pas avoir cessé d'habiter dans l'immeuble.
La MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL [C] considère qu'il n'est pas justifié d'un préjudice de jouissance qui résulterait du désordre relatif à la climatisation ou aux travaux réparatoires s'y rapportant et qu'il n'est pas non plus justifié que les consorts [K] ont cessé d'habiter dans l'immeuble.
La SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE estime que le préjudice de jouissance invoqué ne vaut que pendant les périodes de chauffe de l'immeuble, soit, environ six mois par an.
En outre, elle considère qu'il ne peut être retenu une valeur équivalent à celle applicable durant les périodes saisonnières.
Ainsi, elle en déduit que cette demande se heurte à des contestations sérieuses de sorte qu'elle ne peut prospérer.
La SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SAS MOBILIER BOIS ET STRATIFIE considère que cette demande se heurte à des contestations sérieuses.
D'une part, elle fait valoir que les nus-propriétaires n'ont pas qualité pour solliciter l'indemnisation d'un quelconque préjudice de jouissance.
D'autre part, elle estime que cette demande n'est justifiée ni dans son quantum ni dans son principe.
La SARL [Q] [A] estime que cette demande relève de la compétence du Tribunal judiciaire. Elle relève en outre que cette demande excède le montant retenu par l'expert judiciaire.
La SMABTP en qualité d'assureur de la SARL [Q] [A] tient à rappeler que l'immeuble constitue une résidence secondaire et que l'expert judiciaire a retenu un préjudice de jouissance uniquement pendant la réalisation des travaux réparatoires.
Sur ce,
Le préjudice immatériel allégué par les consorts [K] étant un préjudice consécutif aux préjudices matériels allégués au titre desquels ils ont été déboutés de leurs demandes indemnitaires, il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision à ce titre.
La demande de provision est rejetée.
V- Sur la demande provisionnelle formulée par la SARL DS au titre du solde de ses honoraires
La SARL DS demande le paiement en principal de 29.965 euros TTC aux consorts [K] au titre du solde de ses honoraires, outre intérêts.
Elle indique avoir consenti une remise commerciale exceptionnelle de 9.000 euros HT aux maîtres de l'ouvrage dont elle demande la réintégration au montant de ses factures 1212718 et 0710019.
Les consorts [K] font valoir qu'il n'existe pas de raison de réintégrer la remise commerciale aux factures de l'architecte.
En outre, ils rappellent qu'ils ont réglé la somme de 19.165,20 euros sur le compte CARPA du conseil de la SARL DS le 22 mars 2021.
Sur ce,
Vu le règlement opéré par les consorts [K] en cours d'instance sur le compte CARPA du conseil de la SARL DS, il existe une contestation sérieuse sur la créance de la SARL DS envers les consorts [K].
La demande de provision est rejetée.
VI- Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant principalement à l'incident, les consorts [K] en supporteront les dépens.
Il est équitable qu'ils indemnisent à hauteur de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- la société MBS
- la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MBS
- la société [C]
Il est équitable qu'ils indemnisent à hauteur de 630 euros la MAAF en qualité d’assureur de la socété [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable que la société DS et la MAF indemnisent à hauteur de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile la SARL [S] [Y] et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il est équitable que les autres parties supportent la charge de leurs frais irrépétibles engagés pour l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort concernant le désistement partiel et les fins de non recevoir, l'ordonnance étant rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 mai 2026,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS NVENT THERMAL,
CONSTATE le désistement d'instance de la SA AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société MBS envers la SAS NVENT THERMAL,
DIT que l'instance entre ces deux parties est éteinte,
CONDAMNE la SA AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société MBS à verser à la SAS NVENT THERMAL France la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société MBS aux dépens de cette instance,
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par la SARL [Q] [A] au titre du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir des demandeurs,
REJETTE les demandes de provision des consorts [K],
REJETTE la demande de provision de la SARL DS,
CONDAMNE les consorts [K] à verser la somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles à :
- la société MBS
- la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MBS
- la société [C]
CONDAMNE les consorts [K] à verser 630 euros à la MAAF en qualité d’assureur de la société [C] au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société DS et la MAF à verser la somme de 1.500 euros à la SARL [S] [Y] et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de leurs frais irrépétibles,
DIT que les autres parties supportent la charge de leurs frais irrépétibles engagés pour l'incident,
CONDAMNE les consorts [K] aux dépens de l’incident,
RENVOIE les parties à l'audience de mise en état du 5 octobre 2026 à 9h45, pour les conclusions des consorts [K] attendues pour le 28 septembre 2026 par le RPVA.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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