TJ 44184, 15 juin 2026, RG 22/02545
Vérifier : TJ 44184, 15 juin 2026, RG 22/02545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 22/02545 -
N° Portalis
DBYT-W-B7G-E6WY
Minute n° :
[F] [U]
C/
S.A. ELYOR ENERGY (NV - SA)
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me J-Y COUETMEUR
Me Florence GASTINEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du quinze Juin deux mil vingt six
Madame [F] [U],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats plaidants au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
S.A. ELYOR ENERGY (NV - SA),
dont le siège social est situé [Adresse 2] (BELGIQUE) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Me Laurent ZARKA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l'audience du 04 Mai 2026
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 18 décembre 2014, Madame [F] [U] s'est engagée à donner à bail à construction à la SAS ELYOR ENERGY GOUP NV une parcelle de terrain à [Localité 2] en vue de la construction de trois bâtiments équipés de centrales photovoltaïques.
Les bâtiments devaient servir à Madame [F] [U] pour exercer une activité d'élevage de chevaux.
À la signature, Madame [F] [U] a versé 8.000 euros pour chacun des trois projets, soit la somme de 24.000 euros.
Il était prévu que le protocole d'accord serait valable jusqu'à la fin de l'année 2016.
Par courrier du 14 juin 2016, la SAS ELYOR ENERGY a informé Madame [F] [U] du retard du projet, et s'est engagée à livrer les hangars en octobre novembre 2016.
Faute de voir débuter les travaux, le conseil de Madame [F] [U] a mis en demeure la société le 7 décembre 2016, en vain.
***
C'est dans ces conditions que, par acte d' huissier en date du 14 février 2017, Madame [F] [U] a fait assigner la SAS ELYOR ENERGY France devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins de voir constater la caducité du contrat ou à tout le moins de voir prononcer sa résolution et d'être indemnisée de son préjudice moral.
Par jugement avant-dire droit du 15 juin 2017 le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de Madame [F] [U], a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé le dossier en invitant Madame [F] [U] à s'expliquer sur le lien contractuel la liant à la SAS ELYOR ENERGY France.
Madame [F] [U] a alors fait assigner la SAS ELYOR ENERGY devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal a :
« - constaté la caducité du protocole d'accord signé le 18 décembre 2014
- condamné la SAS ELYOR ENERGY GROUP à verser à Madame [F] [U] :
* 24.000 euros
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts
- dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017 et que les intérêts seront capitalisés annuellement
- débouté Madame [F] [U] de ses demandes formées contre la SAS ELYOR ENERGY France »
Par arrêt du 17 décembre 2021, la cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SAS ELYOR ENERGY France en appel, a infirmé le jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire sauf en ce qu'il a débouté Madame [F] [U] de ses demandes à l'encontre de la SAS ELYOR ENERGY France, a déclaré Madame [F] [U] irrecevable en son action et l'a déboutée de ses demandes.
***
Par acte d'huissier du 7 décembre 2022, Madame [F] [U] a assigné la SAS ELYOR ENERGY devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, cette société étant de droit belge, sur le fondement des articles 1134, 1000 147, 1000 156, 1000 162, 1184 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- prononcer la caducité du contrat du 18 décembre 2014
- à défaut prononcer la résolution du contrat aux torts de la SAS ELYOR ENERGY
- condamner la SAS ELYOR ENERGY à lui verser la somme de 24.000 euros
- condamner la SAS ELYOR ENERGY à lui verser 10.000 euros au titre du préjudice moral et de la perte de chance de pouvoir mettre en place le projet de parc photovoltaïque
- condamner la SAS ELYOR ENERGY à lui verser la somme de 15.000 euros pour résistance abusive
- condamner la SAS ELYOR ENERGY à payer une amende civile de 10.000 euros,
- condamner la SAS ELYOR ENERGY à lui verser 11.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS.
***
Par conclusions sur incident notifiées le 19 mai 2025, la SAS ELYOR ENERGY a demandé au juge de la mise en état de déclarer l'action de Madame [F] [U] irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée, de l'incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, de l'incompétence d'attribution de la juridiction, du non respect de la clause de médiation préalable par Madame [F] [U], de l'annulation du protocole d'accord dont elle se prévaut, et du défaut de qualité à agir de la demanderesse.
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 25 septembre 2025, la SAS ELYOR ENERGY demande au juge de la mise en état, vus les articles 74 et suivants, 122 et suivants, 789 et suivants du Code de procédure civile, vu l'article 1355 du Code civil, de :
- A titre principal et sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée suite à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes du 17 décembre 2021, DECLARER irrecevable la présente procédure engagée par Madame [F] [U] à l'encontre de la Concluante,
- A titre subsidiaire, et sur l'incompétence territoriale de la Juridiction saisie, DECLARER irrecevable la présente procédure engagée à l'encontre de la société Concluante, au profit du Tribunal d'Anvers en Belgique, et selon le droit belge,
- A titre infiniment subsidiaire, et sur l'incompétence d'attribution de la Juridiction saisie, SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire,
- A titre infiniment subsidiaire, et sur le non respect de la clause de médiation contenue dans les Conditions Générales de vente, Déclarer irrecevable la procédure engagée par Madame [F] [U] à l'encontre de la société Concluante,
- A titre infiniment subsidiaire, Déclarer irrecevable la procédure engagée par Madame [F] [U] à l'encontre de la Concluante puisque son action est basée sur le protocole du 18 décembre 2014 qui a été lui-même totalement annulé par la suite par la signature des 3 promesses de bail à construction et de bail rural sous conditions suspensives,
- A titre infiniment subsidiaire, DECLARER irrecevable la procédure engagée par Madame [F] [U] pour défaut de qualité à agir puisqu'elle n'est pas propriétaire des parcelles litigieuses,
- En tout état de cause, CONDAMNER Madame [F] [U] à verser la somme de 3.500 euros à la société Concluante au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En premier lieu, vu l'article 1355 du code civil, la SAS ELYOR ENERGY soutient que les demandes de Madame [F] [U] dans cette instance, sont les mêmes que celles précédemment exposées dans l'acte introductif d'instance du 14 février 2017 puis dans celles du 17 et 28 novembre 2017, à savoir le remboursement de la somme de 24.000 euros versée au titre des frais administratifs et le versement de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral. Il s'agit donc des mêmes parties, avec une identité d'objet et une identité de cause.
Elle soutient donc que les demandes de Madame [F] [U] sont irrecevables en application du principe de l'autorité de la chose jugée.
Concernant l'exception d'incompétence territoriale qu'elle soulève, elle se prévaut de l'article 8 des conditions générales de vente qui prévoit que les litiges sont soumis au droit belge et sont de la compétence du tribunal judiciaire d'Anvers.
Concernant l'exception d'incompétence d'attribution qu'elle soulève au profit du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, elle prétend que Madame [F] [U] a conclu en qualité de professionnelle exerçant une activité commerciale liée aux pensions de chevaux et aux cours d'équitation, et également du fait d'une activité de chambre d'hôte.
Concernant l'irrecevabilité qu'elle soulève en raison de l'absence de respect de la clause de médiation préalable, la SAS ELYOR ENERGY indique qu'elle a répondu le 20 janvier 2022 au courrier du 21 décembre 2021 du conseil de Madame [F] [U] proposant une médiation.
Elle reproche également à Madame [F] [U] de ne pas avoir rédigé le courrier elle-même.
Concernant le moyen d'irrecevabilité qu'elle soulève, tiré de l'annulation du protocole d'accord dont Madame [F] [U] se prévaut, elle fait valoir que la demanderesse a signé de nouvelles promesses de bail à construction et de bail rural à la société ELYOR ENERGY France dès le mois mars 2016 et puis en janvier 2017.
Or, elle relève que les "promesses de bail à construction et de bail rural sous conditions suspensives", qui concernent les mêmes parcelles que celles mentionnées dans le bon de commande du 18 décembre 2014, indiquent en page 2 : "le présent accord constitue le seul accord entre les parties et remplace tous accords, engagements, négociations ou déclarations antérieures". Dans ces conditions, elle considère que Madame [F] [U] n'est plus habilitée à solliciter la moindre somme sur le fondement du protocole de 2014.
Enfin, la SAS ELYOR ENERGY fait valoir que Madame [F] [U] n'est pas propriétaire des parcelles sur lesquelles les constructions devaient s'ériger, et que sa mère Madame [R] [U] n'a autorisé de construction que sur une parcelle YPN14 qui n'est pas concernée par leurs accords.
En réponse aux moyens de Madame [F] [U], la SAS ELYOR ENERGY fait valoir que la Cour d'Appel de Rennes a déjà jugé que les clauses générales de vente sont opposables à Madame [F] [U]. Elle soutient donc que l'autorité de la chose jugée à cet égard fait obstacle à ce qu'il soit statué de nouveau sur leur opposabilité à la demanderesse.
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 16 janvier 2026 par le RPVA, Madame [F] [U] demande au juge de la mise en état, vu les articles 31 et 32 - un du code de procédure civile, l'article L2111-3 du code de l'organisation judiciaire, l'article L7121-3 du code de commerce, l'article 1355 du code civil, de :
- rejeter les demandes sur incident formé par la SAS ELYOR ENERGY
- condamner la SAS ELYOR ENERGY à lui verser 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS.
Vus les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, Madame [F] [U] expose que ses demandes au fond n'ont pas été tranchées ni par le Tribunal de grande instance, ni par la cour d'Appel de Rennes.
Elle conteste donc que ses demandes au fond soient irrecevables puisque les précédentes décisions n'ont pas d'autorité de la chose jugée au principal sur celles-ci.
Elle soutient par ailleurs qu'elle a qualité à agir en qualité de cocontractante de la SAS ELYOR ENERGY.
Elle ajoute qu'elle a proposé une médiation par le biais de son conseil, lequel a mandat pour la représenter.
Concernant la pertinence du fondement contractuel sur lequel elle forme ses demandes au fond, elle fait valoir que cela ne constitue pas une irrecevabilité potentielle mais une défense au fond.
Concernant les clauses générales de vente incluant la compétence juridictionnelle du tribunal d'Anvers pour les litiges émanant du contrat, Madame [F] [U] soutient que la SAS ELYOR ENERGY ne justifie pas qu'elle en a eu connaissance. Elle prétend que le protocole d'accord signé entre elles ne mentionne pas les conditions générales de vente.
Par ailleurs, elle soutient que le fait que la Cour d'Appel de Rennes a pu estimer cette clause opposable ne rend pas irrecevable son moyen, en soulevant le fait que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif des jugements et non à leurs motifs, et en soulignant que le dispositif de l'arrêt ne vise pas ce point.
Concernant la compétence matérielle du Tribunal judiciaire de Saint- Nazaire, elle rappelle qu'elle exerce une activité agricole, laquelle est par nature une activité civile.
***
L'incident a été fixé au 4 mai 2026.
L'ordonnance a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
( …)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Malgré la présentation par la SAS ELYOR ENERGY de ses demandes principales et subsidiaires sur incident, les exceptions de compétence seront traitées préalablement aux fins de non recevoir, de sorte qu'en cas d'incompétence, le tribunal compétent pour connaître du litige ait la charge de traiter la question de la recevabilité des demandes de Madame [F] [U] au titre de l'autorité de la chose jugée, de l'obligation de médiation préalable et de sa qualité et de son intérêt à agir.
I - Sur la compétence du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
A) Sur la compétence territoriale
La SAS ELYOR ENERGY prétend que le contrat passé entre Madame [F] [U] et elle renvoie à des conditions générales de vente qui stipulent la compétence du tribunal judiciaire d'Anvers, et que Madame [F] [U] ne peut invoquer que cette clause lui est inopposable en raison de ce que la Cour d'Appel de Rennes a jugé que les conditions générales de vente de la SAS ELYOR ENERGY lui sont opposables.
L'article 1355 du code civil dispose que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l'espèce, il est rappelé que dans l'arrêt du 17 décembre 2021, la Cour d'Appel de Rennes a « infirmé le jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire sauf en ce qu'il a débouté Madame [F] [U] de ses demandes à l'encontre de la SAS ELYOR ENERGY France, a déclaré Madame [F] [U] irrecevable en son action et l'a déboutée de ses demandes. »
1) Sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée
L'autorité de la chose jugée se limite au dispositif de l'arrêt.
Par conséquent, le juge de la mise en état peut statuer sur l'opposabilité de la clause attributive de compétence sur laquelle se fonde la SAS ELYOR ENERGY pour contester la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
2) Sur l'opposabilité des conditions générales de vente à Madame [F] [U]
Le litige oppose une société de droit belge à une personne de nationalité française.
Le bon de commande signé par Madame [F] [U] le 12 décembre 2014 comporte une clause sous laquelle elle a apposée sa signature manuscrite, selon laquelle elle souhaite la mise en place d'un projet tel que prévu au bon de commande (en l'espèce la construction de trois bâtiments mono-pans de 800 m²), après avoir été informée "des processus et conditions générales de vente de la SAS ELYOR ENERGY".
Les clauses litigieuses des conditions générales de vente de la SAS ELYOR ENERGY sont, d'une part une clause de médiation préalable en cas de litige afférent au contrat, et d'autre part une clause attributive de compétence des litiges aux tribunaux de l'arrondissement judiciaire d'Anvers.
Vu l'article 48 du code de procédure civile,
Vu le règlement Bruxelles I no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 et le règlement " Bruxelles I Bis " no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les clauses contractuelles attributives de compétences sont opposables aux non commerçants, en dérogation aux règles internes de procédure civile, en cas de critère d'internationalité, lorsqu'elles désignent des juridictions situées dans les Etats membres,
La clause peut être rendue opposable à l'une des parties par un renvoi aux conditions générales de vente de l'autre partie cocontractante qui comportent cette clause, lorsque les conditions générales de vente n'apparaissent pas sur le contrat.
Néanmoins, il doit être justifié que la partie à laquelle la clause est opposée en a eu connaissance avant la signature du contrat ou a été en mesure d'en prendre connaissance (voir en ce sens Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 7 mai 2025, P 23-22972).
En l'espèce, les conditions générales de vente de la SAS ELYOR ENERGY n'étant pas annexées au bon de commande passé par Madame [F] [U] et la SAS ELYOR ENERGY ne versant aucune autre pièce au débat selon laquelle elle avait les moyens d'en prendre connaissance avant de s'engager, la SAS ELYOR ENERGY ne justifie pas que Madame [F] [U] a pu effectivement en prendre connaissance avant la signature du contrat nonobstant la mention prérédigée sur le bon de commande selon laquelle son cocontractant en a été informé.
Par conséquent, la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable.
L'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS ELYOR ENERGY est rejetée.
B) Sur la compétence matérielle du Tribunal judiciaire de Saint–Nazaire
Vu l'article L 721-3 du code de commerce « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
En l'espèce, Madame [F] [U] est inscrite au répertoire SIRENE en qualité d'entrepreneur individuel concernant l'activité d'élevage de chevaux.
La SAS ELYOR ENERGY ne justifie pas que cette activité donne la qualité de commerçant à Madame [F] [U], alors que son activité est agricole. Par conséquent, la convention conclue entre les deux parties, dont il n'est pas contesté qu'elle portait sur la commande de bâtiments destinés à l'exercice de l'activité professionnelle civile de Madame [F] [U], est civile par accessoire.
Par conséquent, la SAS ELYOR ENERGY ne justifie pas de l'incompétence du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire au profit du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire.
Elle est déboutée de son exception d'incompétence d'attribution.
II - Sur les fins de non recevoir
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
A) Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Rennes le 17 décembre 2021
Vu l'article 1355 du code civil,
Il est rappelé que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif des jugements et arrêts.
La SAS ELYOR ENERGY fait valoir que Madame [F] [U] forme dans cette instance les mêmes demandes au fond que celles qui les ont opposées dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 21 juin 2018 puis à l'arrêt du 17 décembre 2021 rendu par la Cour d'Appel de Rennes.
Or, si le jugement du 21 juin 2018 a fait droit à certaines demandes au fond de Madame [F] [U] contre la SAS ELYOR ENERGY, l'arrêt du 17 décembre 2021 a infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [F] [U] de ses demandes formées contre la SAS ELYOR ENERGY France et a déclaré irrecevable son action contre la SAS ELYOR ENERGY.
Par conséquent, il n'a pas été statué au principal sur les demandes de Madame [F] [U] contre la SAS ELYOR ENERGY. Il n'existe donc pas d'autorité de la chose jugée au principal entre les parties sur le fondement de l'arrêt du 17 décembre 2021.
La SAS ELYOR ENERGY est déboutée de la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée suite à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes le 17 décembre 2021.
B) Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de recours préalable de Madame [F] [U] à la médiation prévue conventionnellement
La SAS ELYOR ENERGY soutient que, malgré l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes qui a déclaré son action irrecevable à défaut de tentative préalable de médiation, Madame [F] [U] persiste à l'assigner au fond sans avoir recouru personnellement à une telle demande.
Or, le 21 décembre 2021, par lettre recommandée envoyée par le conseil de Madame [F] [U] au conseil de la SAS ELYOR ENERGY, celle-ci a proposé d'entrer en médiation et a demandé à la SAS ELYOR ENERGY de désigner un médiateur.
Le courrier envoyé par le conseil de Madame [F] [U] est réputé envoyé par elle-même, en application du mandat général dont il dispose de la part de son client en application de la loi du 31 décembre 1971.
La seule réponse de la SAS ELYOR ENERGY est un courrier électronique du 20 janvier 2022 dans lequel son conseil accuse réception de la mise en demeure et d'un rappel qui lui en a été fait le 18 janvier par courrier électronique.
Il ne se prononce pas sur la demande de médiation de Madame [F] [U].
Dans ces conditions, Madame [F] [U] justifie qu'elle a tenté une médiation avec la SAS ELYOR ENERGY, sans succès.
Par conséquent, la fin de non recevoir tirée de la tentative préalable de médiation de Madame [F] [U] est rejetée.
A titre surabondant, cette clause est présente dans les conditions générales de vente de la SAS ELYOR ENERGY, dont il n'est pas justifié qu'elles sont opposables à Madame [F] [U], comme vu ci-dessus concernant la clause attributive de compétence.
C) Sur la qualité à agir de Madame [F] [U]
L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
La SAS ELYOR ENERGY considère que Madame [F] [U] n'a pas qualité à agir car elle n'est pas propriétaire des parcelles sur lesquelles les bâtiments commandés devaient être construits.
Néanmoins, Madame [F] [U] est cocontractante du protocole d'accord dont elle demande de voir constater la caducité ou la résolution.
Par conséquent, elle a qualité à agir.
La SAS ELYOR ENERGY est déboutée de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [F] [U].
D) Sur la fin de non recevoir tirée de l'annulation du protocole d'accord par des conventions postérieures
La SAS ELYOR ENERGY soutient que Madame [F] [U] est irrecevable à agir sur le fondement du protocole d'accord de 2014 dès lors qu'elle a conclu d'autres conventions postérieurement avec elle.
Or, cela constitue une défense au fond concernant le bien fondé de l'action de Madame [F] [U] et non une fin de non recevoir à lui opposer tirée de son défaut d'intérêt à agir.
La SAS ELYOR ENERGY est donc déboutée de cette fin de non recevoir.
III - Sur les frais de l'incident
Succombant à l'incident, la SAS ELYOR ENERGY est condamnée à en payer les dépens.
Il est équitable qu'elle indemnise Madame [F] [U] des frais irrépétibles engagés dans l'incident à hauteur de 2.000 euros.
L'ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 juin 2026,
DÉBOUTE la SAS ELYOR ENERGY de ses exceptions d'incompétence territoriale et d'attribution du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
DÉBOUTE la SAS ELYOR ENERGY des fins de non recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée, de l'absence de tentative de médiation préalable, du défaut de qualité à agir et du fondement erroné de l'action de Madame [F] [U],
CONDAMNE La SAS ELYOR ENERGY à verser la somme de 2.000 euros à Madame [F] [U] au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS ELYOR ENERGY aux dépens de l'incident,
RENVOIE les parties à l'audience de mise en état du 9 novembre 2026 à 9h45 pour les conclusions au fond de la SAS ELYOR ENERGY attendues au plus tard le 2 novembre 2026 par le RPVA.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.