TJ 44184, 25 juin 2026, RG 25/02594
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
DU 25 Juin 2026
N° RG 25/02594 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXIA
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[R] [P], [J] [P]
C/
DRFIP DES PAYS DE LA [Localité 2] Service des Domaines
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Cyril DUBREIL ([Localité 3])
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [P]
né le 07 Mars 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française,
Madame [J] [P]
née le 28 Septembre 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française,
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Tous deux Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE :
DRFIP DES PAYS DE LA [Localité 2] Service des Domaines - curateur de la succession de Madame [K] [G] née le 25.12.1939 à [Localité 5] et décédée le 24.08.2021 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Claire PIAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
CADRE GREFFIER : Christel KAN
DEBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2026
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE en date du 21 juillet 1988, Monsieur [R] [P] a fait l’acquisition par voie d’adjudication d’un immeuble sis [Adresse 3] à SAINT-BREVIN-LES-PINS (44250), appartenant auparavant à Madame [K] [G] divorcée [E], cadastré à l’époque de la vente A n°[Cadastre 1] et A n°[Cadastre 2], correspondant désormais à la parcelle cadastrée AD [Cadastre 3] à la suite d’un remembrement.
Madame [G] était également propriétaire à la même adresse d’une parcelle cadastrée A n°[Cadastre 4], d’une contenance de 52 ca, dans le prolongement des parcelles A n°[Cadastre 1] et A n°[Cadastre 2] acquises par Monsieur [P], lequel pensait avoir acquis cette parcelle A n°[Cadastre 4], désormais cadastrée AD [Cadastre 5].
Madame [K] [G], restée propriétaire de ladite parcelle, est décédée le 24 août 2021à [Localité 6]. En l’absence de successeur, le SERVICE DES DOMAINES est entré en possession et, par ordonnance du 28 octobre 2024, le pôle Gestion des Patrimoines Privés de [Localité 3] rattaché à la Direction Régionale des Finances Publiques des Pays de la [Localité 2] (DRFIP) a été désigné curateur de cette succession vacante.
Après avoir pris attache par l’intermédiaire de son conseil auprès du service du domaine sur la situation de ce bien et suivant acte du 15 septembre 2025, Monsieur et Madame [P] ont fait délivrer assignation au SERVICE DES DOMAINES, pris en son pôle de NANTES, rattaché à la Direction Régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [K] [G], décédée le 24 août 2021 à PLESSE (44630), à comparaître devant le Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE aux fins de voir :
- DÉCLARER Monsieur [R] [P] et Madame [J] [P] propriétaires de la parcelle AD [Cadastre 5], sise [Adresse 3] à [Localité 7] ;
- DÉCLARER le jugement à intervenir opposable au Service du Domaine et aux héritiers de Madame [K] [G] ;
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière compétent à l’initiative et aux frais de la partie la plus diligente.
Les époux [P] exposent qu’ils se sont comportés depuis le jugement d’adjudication du 21 juillet 1988 - soit plus de trente ans - comme les propriétaires de la parcelle AD [Cadastre 5], que Madame [G] n’a jamais troublé cette possession, que les parcelles AD [Cadastre 3] et AD [Cadastre 5] étaient clôturées ensemble avant leur prise de possession, que le placard de la vente désignait expressément un garage, lequel se trouve en partie sur la parcelle AD [Cadastre 5] selon les plans fournis, qu’ils se sont acquittés des factures relatives à ce garage et ont mis en location la maison sise [Adresse 3] à [Localité 7] ainsi que le garage figurant sur la parcelle AD [Cadastre 5], et que dans le cadre d’une demande de permis de construire en vue de la création d’une porte d’accès à leur garage sur le pignon sud, ils se sont déclarés propriétaires des parcelles AD [Cadastre 3] et AD [Cadastre 5].
LA DRFIP PAYS DE LA [Localité 2] n’a pas constitué avocat. Par courriels des 5 et 10 février 2026, la Division Missions Domaniales – Gestion des Patrimoines Privés, en la personne de Madame [Y] et de Madame [M] [S], Inspectrice des Finances Publiques, a fait part d’un accord donné à l’étude notariale en charge de la succession vacante de Madame [G] pour que le jugement d’adjudication soit régularisé.
Le juge de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture le 8 décembre 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée le 26 mars 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 809-1 du code civil, « Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine. L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité ».
L’article 2258 du code civil dispose que « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
Pour démontrer avoir acquis par prescription, le revendiquant doit, en application de l’article 2261 du code civil, justifier d’une possession « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ». La preuve de la prescription peut être rapportée par tous moyens.
La continuité implique que le possesseur exerce des actes matériels sur le bien de façon régulière et sans interruption significative. L’absence d’équivoque suppose que la possession ne prête pas à confusion quant à l’intention de se comporter en propriétaire.
L’article 2262 du code civil ajoute que "Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription." Ainsi, la possession doit être réelle, effective et non issue d’une simple tolérance du véritable propriétaire.
Par application de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, sauf à se prévaloir d’un juste titre.
En l’espèce, il n’est pas contesté par le SERVICE DES DOMAINES rattaché à la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) des Pays de la [Localité 2], en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [K] [G], que depuis plus de trente ans les époux [P] se sont comportés comme les propriétaires de la parcelle AD [Cadastre 5] de manière continue, paisible, publique et non équivoque, en sortent qu’ils démontrent avoir acquis cette parcelle par voie d’usucapion et sont fondés à en être déclarés propriétaires.
Les demandeurs sollicitent que les dépens de la présente instance restent à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition le 25 juin 2026,
DÉCLARE Monsieur [R] [P] et Madame [J] [P] propriétaires de la parcelle AD [Cadastre 5], sise [Adresse 3] à [Localité 8] ;
DÉCLARE le jugement opposable au SERVICE DU DOMAINE rattaché à la DRFIP des Pays de la [Localité 2], en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [K] [G], et aux héritiers de Madame [K] [G] ;
ORDONNE la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière compétent, à l’initiative et aux frais de la partie la plus diligente ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [P] et Madame [J] [P].
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Claire PIAN
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