TJ 68066, 22 juin 2026, RG 26/00012
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Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 26/00012 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FXQL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026
PARTIES DEMANDERESSES ET CRÉANCIÈRES AYANT FORME LE RECOURS:
Monsieur [M] [Z] [V]
né le 30 Avril 1980 à [Localité 3],
emeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [R] [B] épouse [V]
née le 18 Novembre 1987 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [1],
dont le siège social est sis Service Surendettement - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Association [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Etablissement public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MOSELLE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Mutuelle [2],
domiciliée : chez [3], dont le siège social est sis Service Surendettement - [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Etablissement public TRESORERIE [Localité 5] HOP. UNIVERSITAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [B],
demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP LOT-ET-GARONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [5],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [6],
domiciliée : chez [7], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [8],
domiciliée : chez [9], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Mutuelle [10],
dont le siège social est sis Gestion Personnes et Contrats - [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [11],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
N° RG 26/00012 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FXQL
S.A. [12],
domiciliée : chez [13], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 21],
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
S.A. [14],
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L'AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; saisine sur renvoi d'une juridiction qui s'est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l'affaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
Juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l'audience publique du lundi 11 mai 2026
en présence de [O] [E], greffière stagiaire.
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 22 juin 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, Président, et Christelle VAREILLES, Greffière
- copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
- copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 janvier 2024, Monsieur [M] [Z] [V] et Madame [R] [B] épouse [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande de traitement de leur situation financière.
Le 30 janvier 2024, la demande de Monsieur [M] [Z] [V] et Madame [R] [B] épouse [V] a été déclarée recevable.
Le 28 mai 2024, la commission de surendettement a décidé d'un rééchelonnement des dettes de Monsieur [M] [Z] [V] et Madame [R] [B] épouse [V] sur une durée maximale de 62 mois, avec un taux d'intérêt de 0,00 %, après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 623 euros et prévu l'effacement du solde des créances à l'issue.
La commission de surendettement a notifié ces mesures à Monsieur [M] [Z] [V] et Madame [R] [B] épouse [V] par courrier recommandé reçu le 3 juin 2024.
Par courrier posté le 28 juin 2024, Monsieur [M] [Z] [V] et Madame [R] [B] épouse [V] ont contesté ces mesures faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement est trop élevée au vu de leur situation financière.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal judiciaire de ROUEN par courrier reçu le 11 juillet 2024.
Par jugement en date du 16 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection de ROUEN s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de COLMAR.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 3 mars 2026.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l'audience tenue le 11 mai 2026.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications.
Monsieur [M] [Z] [V] a comparu à l'audience et a fait état de la situation financière actualisée de son couple. Il indique qu’ils résident désormais sur [Localité 1] et qu’il travaille sur [Localité 5], que son épouse ne peut pas travailler pour des raisons de santé et qu’il subvient donc seul aux besoins du ménage, que ses déménagements successifs, pour des raisons professionnelles, ont fortement impacté les ressources du couple et qu’ils ne parviennent pas à faire face à l’ensemble de leurs dépenses, qu’un effacement total de leurs dettes est la seule issue possible pour leur permettre de retrouver un peu de sérénité et de dignité.
Par courrier transmis au tribunal, la mutuelle [15] a rappelé les caractéristiques de sa créance.
Par courrier transmis au tribunal, la société [16] indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé de courrier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l'espèce, la contestation formée par Monsieur [M] [Z] [V] et Madame [R] [B] épouse [V] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement est recevable.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement :
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l'exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. L'effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d'insolvabilité caractérisée par l'absence de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l'article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu'il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l'article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement des débiteurs, il appartient au juge de dresser un état de la situation budgétaire et patrimoniale.
En l'occurrence, Monsieur [M] [Z] [V] et Madame [R] [B] épouse [V] disposent aujourd'hui des ressources suivantes :
- salaire de Monsieur : 3 386 €
- prestations familiales : 250 € (déclaratif)
Le versement d’allocations de chômage à Madame devrait prendre fin le 21 mai 2026 (déclaratif).
Total : 3 636 €
Ils doivent faire face aux charges suivantes :
- loyer : 1 017 € (déclaratif)
- forfait dépenses de base : 913 €
- forfait dépenses d'habitation : 190 €
- forfait dépenses de chauffage : 167 €
- frais de transport professionnels de Monsieur : 103 €
Total : 2 390 €
Il convient de préciser que le forfait « charges d’habitation » correspond à la prise en compte des dépenses d’eau, d’énergie hors chauffage (prises en compte dans un forfait spécifique), de téléphonie/internet et d’assurance. Le forfait de base intègre, quant à lui, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de santé, de transport et les menues dépenses courantes.
Il résulte de l'article R 731-1 du code de la consommation que la mensualité de remboursement doit être déterminée par référence à la plus faible des deux sommes résultant soit de la quotité saisissable du salaire soit de la différence entre les ressources et les charges retenues.
En l'espèce, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 394 euros. La différence entre les ressources et les charges retenues s’élève à la somme de 1 246 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 623 euros.
Cette somme, largement inférieure aux montants mentionnés supra, laisse aux débiteurs une marge pour faire face aux menus imprévus tout en remboursant leurs créanciers.
Au vu de ses ressources, la situation du couple ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise et ainsi il ne peut être donné suite à leur demande de voir prononcer un effacement total de leurs dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dès lors, le plan décidé par la commission de surendettement apparaît adapté à la situation financière de Monsieur [M] [Z] [V] et Madame [R] [B] épouse [V]. Par ailleurs, la reprise d’une activité professionnelle par Madame, dont les problèmes de santé ne sont pas justifiés, pourrait également permettre aux débiteurs de voir leur situation financière s’améliorer. Enfin, si les débiteurs persistent à rencontrer des difficultés à gérer leur budget, alors que les revenus de Monsieur sont largement supérieurs au salaire médian en France, ils sont invités à se rapprocher d’associations d’aide à la gestion d’un budget familial.
En conséquence, les mesures imposées seront donc reprises et adoptées par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation,
LE REJETTE sur le fond,
REPREND et adopte les mesures imposées élaborées le 28 mai 2024 par la commission de surendettement,
DIT que Monsieur [M] [Z] [V] et Madame [R] [B] épouse [V] devront appliquer et respecter le plan de désendettement résultant de ces mesures, lequel sera annexé à la présente décision,
DIT que la première échéance devra être payée dans le mois de la notification du présent jugement (les paiements devant être faits le 28 de chaque mois), la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite,
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées,
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l'intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance,
RAPPELLE qu'il est interdit à Monsieur [M] [Z] [V] et Madame [R] [B] épouse [V] d'accomplir, pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et notamment d'avoir recours à tout nouvel emprunt,
DIT qu'en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d'exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par Monsieur [M] [Z] [V] et Madame [R] [B] épouse [V] afin d'envisager de nouvelles mesures de désendettement,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission de surendettement par lettre simple,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 22 juin 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et la Greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
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