Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 62765, 16 juin 2026, RG 25/00871


Vérifier : TJ 62765, 16 juin 2026, RG 25/00871 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00871
Lieu / cour
tj62765
Chambre
2ème Ch J.A.F
Type
other
Id
6a3ee7ffcdc6046d47edfc67

Texte de la décision

6,264 caractères

N°MINUTE : 2026/111

COPIE(S) EXECUTOIRE(S)
délivrée(s) le
à
EXPEDITION(S) délivrée(s) le
à
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 16 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00871 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7QE / 2ème Ch J.A.F
AFFAIRE : [T] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Olivier DA SILVA, vice-président, juge aux affaires familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER, assisté de Amélie DUPONT, greffier, statuant le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après que la cause eut été débattue en Chambre du Conseil le 05 Mai 2026, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE :

Madame [C] [A] [P] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (62)
de nationalité Française
Profession : Infirmière
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [V] [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (62)
de nationalité Française
Profession : Agent communal
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Fleur BRIDOUX, avocat au barreau de SAINT-OMER, (bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001641 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Omer)

Jugement contradictoire et en premier ressort ;

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 16 Juin 2026 par Olivier DA SILVA, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Amélie DUPONT, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS ;

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 06 octobre 2025,

Vu l’ordonnance de clôture du 10 avril 2026,

Prononce en application de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [O] [V] [L] [M]
né le : [Date naissance 2] 1967
à : [Localité 5] (Pas de [Localité 6])

ET DE

Madame [C] [A] [P] [T]
née le : [Date naissance 1] 1969
à : [Localité 1] (Pas de [Localité 6])

mariés le : [Date mariage 1] 2005
à : [Localité 5] (Pas de [Localité 6])

7

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,

Invite les parties à saisir un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,

Dit qu’en cas de difficultés, la partie la plus diligente pourra assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales,

Déboute Monsieur [O] [M] de sa demande de prestation compensatoire,

Fixe les effets du jugement au 8 novembre 2024,

Sur les mesures accessoires :

Constate que l’autorité parentale sur [H] est exercée par les deux parents en commun,

Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère,

Dit que les parents déterminent exclusivement à l’amiable les modalités d’accueil de l’enfant dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement avec ou sans nuitée,

Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents , dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,

Fixe à la somme de 240 euros, le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [O] [M] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants soit 120 euros par mois et par enfant, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à Madame [C] [T] ladite pension,

Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière de la pension alimentaire,

Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la charge du parent débiteur par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil,

Dit que ce montant sera dû à compter du prononcé de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,

Dit que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins,

Déboute Madame [C] [T] de sa demande de partage des frais de l’enfant [H],

Dit que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l’INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l’initiative du débiteur,

Invite les parties à prendre connaissance de la notice d’informations relative aux contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants versées sous forme de pensions alimentaires et aux contributions aux charges du mariage et aux prestations compensatoires fixées sous forme de rente (modalités de recouvrement, règles de révision et sanctions pénales encourues conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile), ci-jointe,

8

Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Condamne Madame [C] [T] aux dépens,

Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;

Prononcé et signé par le Juge aux affaires familiales et signé par le Greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

9

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.