TJ 62765, 16 juin 2026, RG 25/00593
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Texte de la décision
N°MINUTE : 2026/109
COPIE(S) EXECUTOIRE(S)
délivrée(s) le
à
EXPEDITION(S) délivrée(s) le
à
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 16 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00593 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7JS / 2ème Ch J.A.F
AFFAIRE : [G] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivier DA SILVA, vice-président, juge aux affaires familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER, assisté de Amélie DUPONT, greffier, statuant le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après que la cause eut été débattue en Chambre du Conseil le 05 Mai 2026, dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [N] [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (62)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Charlotte LECERF, avocat au barreau de SAINT-OMER,
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/000978 du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE :
Madame [S] [H] [J] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (59)
de nationalité Française
Profession : Auxiliaire de vie
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie BONNINGUES, avocat au barreau de SAINT-OMER,
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001644 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Jugement contradictoire et en premier ressort ;
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 16 Juin 2026 par Olivier DA SILVA, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Amélie DUPONT, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS ;
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 12 août 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 avril 2026,
Prononce en application de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [Y] [N] [F] [G]
né le : [Date naissance 3] 1983
à [Localité 5] [Localité 1] (Pas de [Localité 6])
ET DE
Madame [S] [H] [J] [P]
née le : [Date naissance 2] 1985
à : [Localité 3] (Nord)
mariés le : [Date mariage 1] 2022
à : [Localité 7] (Pas de [Localité 6])
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Invite les parties à saisir un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Dit qu’en cas de difficultés, la partie la plus diligente pourra assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales,
Sur les mesures accessoires :
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant [E] est exercée par les deux parents en commun,
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
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Accorde à Monsieur [Y] [G] un droit de visite à exercer au profit de l’enfant, sauf meilleur accord des parents :
- les samedi et dimanche des semaines paires de l’année de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires,
Dit que le partage des vacances scolaires, de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaire suivant le dernier jour de classe,
Dit que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, ce de 10 heures à 18 heures,
Dit que dans tous les cas, le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfantet le ramener ou lefaire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence,
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, il sera sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents , dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
Fixe à la somme de 150 euros, le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [Y] [G] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Madame [S] [P] ladite pension,
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Dit que ce montant sera dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 15 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
Dit que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins,
Dit que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l’INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l’initiative du débiteur.
Invite les parties à prendre connaissance de la notice d’informations relative aux contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants versées sous forme de pensions alimentaires et aux contributions aux charges du mariage et aux prestations compensatoires fixées sous forme de rente (modalités de recouvrement, règles de révision et sanctions pénales encourues conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile), ci-jointe,
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Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ( articles 314-7 à 314-9 du code pénal),
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
Dit que le jugement sera ensuite notifié à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
Rappelle que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Ordonne la communication de la présente décision au juge pour enfants de [Localité 8] (124/0219)
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Prononcé et signé par le Juge aux affaires familiales et signé par le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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