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TJ 49007, 15 juin 2026, RG 26/00527


Vérifier : TJ 49007, 15 juin 2026, RG 26/00527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/00527
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP REFERE JCP
Type
other
Id
6a3ee86dcdc6046d47ee059f

Texte de la décision

11,539 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 26/00527

N° Portalis DBY2-W-B7K-IKNK

ORDONNANCE du
15 Juin 2026

Minute n° 26/00024

S.A. ALTER SERVICES

Communauté URBAINE [Localité 2]

C/

[J] [L]
[G] [Z]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire

Me Aurélie BLIN

Copie dossier

ORDONNANCE de RÉFÉRÉ


Rendue par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, (site Coubertin) le 15 Juin 2026,

après débats à l'audience des référés du 11 Mai 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président - Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

ENTRE :

DEMANDERESSES

La S.A. ALTER SERVICES
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 528 810 393
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

La Communauté URBAINE [Localité 1] [Localité 4] METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentées par Maître Valentin CESBRON, substituant Maître Aurélie BLIN (SELARL LEX PUBLICA), avocats au Barreau d’ANGERS,

ET :

DÉFENDEURS

Monsieur [J] [L]
demeurant actuellement au sein du parc de stationnement Bressigny situé [Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur [G] [Z]
dont la dernière adresse connue est le parc de stationnement Bressigny situé [Adresse 3]
[Localité 3]

non comparants, ni représentés,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Communauté Urbaine [Localité 1] [Localité 4] Métropole est propriétaire du parc de stationnement situé [Adresse 4] à [Localité 1].

Par contrat du 12 juin 2024 la Communauté Urbaine [Localité 1] [Localité 4] Métropole a confié à la Société ALTER SERVICES la gestion de 9 parcs de stationnement dont celui de la [Adresse 5].

Depuis quelques mois la société ALTER SERVICES est confrontée à la présence de personnes sans domicile fixe qui occupent sans autorisation certains espaces du parc de stationnement Bressigny et créent des nuisances ainsi que de l’insécurité.

Par acte de Commissaire de justice en date du 21 avril 2026 la communauté urbaine Angers Loire Métropole et la Société Alter Services ont fait assigner M. [C] [L] et M. [G] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Angers, statuant en référé, afin d’obtenir notamment au visa de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :

- qu’il soit constaté que M. [C] [L] et M. [G] [Z] occupaient sans droit ni titre le parc de stationnement [Localité 5] situé [Adresse 6] à [Localité 1] ;

- qu’il soit ordonné leur expulsion immédiate ainsi que de leurs biens et de tous occupants de leur chef ;

- que l’expulsion soit autorisée dès la signification de la décision, sous astreinte de 100.00 euros par jour de retard à compter de la décision ;

- qu’à défaut de ce faire, que la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 4] Métropole et la Société Alter Services soient autorisées à remettre en état les lieux en enlevant tous les objets mobiliers se trouvant à l’intérieur ou aux alentours du site occupé par M. [C] [L] et M. [G] [Z], au besoin avec la force publique ;

- que M. [C] [L] et M. [G] [Z] soient condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mai 2026 du Juge des contentieux de la protection .

La communauté urbaine [Localité 1] [Localité 4] Métropole et la Société Alter Services ont maintenu l’ensemble des demandes soutenues oralement et exposé qu’il avait été constaté que l’immeuble susvisé faisait l’objet d’une occupation sans droit ni titre, que des mains courantes avaient été déposées ; qu’un procès-verbal de Commissaire de justice en date du 25 mars 2026 établissait l’installation de M. [C] [L] et de M. [G] [Z] dans le parking avec leurs affaires ; que le propriétaire était donc bien fondé à solliciter l’expulsion de M. [C] [L] sans délai, et sous astreinte compte tenu des conditions d’entrée dans les lieux ; que le juge pouvait réduire ou supprimer les délais édictés par l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, ce qui était demandé.

M. [C] [L], régulièrement assigné en l’étude de Commissaire de Justice, n’a été ni présent ni représenté à l’audience.

M. [Z], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a été ni présent ni représenté à l’audience.

A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale:

En application des dispositions des articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence le Juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il peut également toujours "même en présence d'une contestation sérieuse", prescrire en référé les mesures conservatoires, ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de l’article L 213-4-3 le Juge des contentieux de la protection connait des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent, aux fins d’habitation, des immeubles batis, sans droit ni titre.

La Communauté Urbaine [Localité 1] [Localité 4] Métropole justifie être propriétaire du parc de stationnement [Localité 5] situé [Adresse 6] à [Localité 1] dont la gestion et l’exploitation sont confiées à la Société ALTER SERVICES par contrat du 12 juin 2024.

Il résulte en l’espèce du constat dressé par Maitre [O] [N], Commissaire de Justice associé, le 25 mars 2026, qu’au sous-sol du parking Bressigny M. [Z] a établi son campement derrière un muret ; il y est vu avec deux chiens attachés au mur.

Au 1er étage M. [L] a établi son campement dépassant d’un côté sur la voie de circulation et de l’autre sur une place de stationnement . Il s’est montré véhément et la présence des forces de l’ordre a été nécessaire pour qu’il décline son identité qui a pu être vérifiée.

Il est ainsi démontré que M. [C] [L] et M. [G] [Z] occupent sans droit ni titre ce parking de manière illicite dans des conditions sanitaires inadaptées et dans des conditions de nature à créer une insécurité pour les usagers.

Dès lors, l’urgence à agir comme l’existence d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme, sont démontrés.

La procédure sera donc déclarée recevable.

Le Droit de propriété est un principe à valeur constitutionnelle découlant des articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, qui prime sur le droit au respect de la vie privée et la mise en oeuvre d’une mesure d’expulsion ne peut pas etre considérée comme objectivement disproportionnée par elle même afin de permettre à un légitime propriétaire de recouvrer la jouissance normale de son bien.

La procédure apparait donc justifiée au fond.

Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de M. [C] [L] et M. [G] [Z] ainsi que de leurs biens et de tous occupants de leur chef, du parc de stationnement [Localité 5] situé [Adresse 6] à [Localité 1], si besoin est avec le concours de la [Localité 6] publique.

La situation justifie que cette décision soit accompagnée du prononcé d’une astreinte qui sera mise en oeuvre selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

La communauté urbaine [Localité 1] [Localité 4] Métropole et la Société Alter Services pourront procéder à l’enlèvement de tous objets et effets se trouvant dans le parking mais pas aux alentours cette demande étant trop générale et imprécise et sortant du champ de compétence du Juge des Contentieux de la Protection .

En application des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Execution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce la mauvaise foi des deux occupants qui occupent un parking avec leurs chiens et leurs affaires pour dormir dans des conditions générant de l’insécurité est établie ; le délai édicté par ce texte n’est donc pas applicable.

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de M. [C] [L] et M. [G] [Z] in solidum.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS recevable la présente procédure en référé au regard de l’urgence et de l’existence d’un trouble manifestement illicite ;

Dès à présent :

CONSTATONS que M. [C] [L] et M. [G] [Z] occupent sans droit ni titre le parc de stationnement [Localité 5] situé [Adresse 6] à [Localité 1] ;

ORDONNONS l’expulsion de M. [C] [L] et M. [G] [Z] ainsi que de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la [Localité 6] Publique si besoin est, dès la signification de la présente décision, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard courant à compter de la notification jusqu’à la libération effective des lieux ;

RAPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution et que la communauté urbaine [Localité 1] [Localité 4] Métropole et la Société Alter Services pourront procéder à l’enlèvement de tous objets et effets se trouvant dans le parking seulement ;

DÉBOUTONS les requérantes du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

CONDAMNONS in solidum M. [C] [L] et M. [G] [Z] au paiement des entiers dépens.

Le greffier, Le Président,

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