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TJ 49007, 2 juin 2026, RG 25/01697


Vérifier : TJ 49007, 2 juin 2026, RG 25/01697 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/01697
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP BAUX JCP
Type
other
Id
6a3ee879cdc6046d47ee06dc

Texte de la décision

16,732 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 25/01697

N° Portalis DBY2-W-B7J-IDGS

JUGEMENT du
02 Juin 2026

Minute n° 26/00616

[T] [J]

C/

[E] [O] [B]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire

Me Piere LAUGERY

Copie conforme

Mme [E] [B]

Préfecture du Maine et [Localité 2]

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 02 Juin 2026,

après débats à l'audience du 03 Mars 2026, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire - Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [T] [J]
née le 20 Juin 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Pierre LAUGERY (SELARL LEXCAP), avocat au barreau d’ANGERS,

ET :

DÉFENDERESSE

Madame [E] [O] [B]
née le 26 mars 1981 à [Localité 5] (17)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée,

FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [T] [J] a, par contrat conclu sous seing privé le 19 mars 2025, donné à bail d'habitation à Madame [E] [O] [B], un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable de 550,00 €, outre une provision sur charges de 100,00 €.

Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 550,00 €.

Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, Madame [T] [J] a fait délivrer à Madame [E] [O] [B], un commandement de payer la somme de 1 847,00 € au titre des loyers et charges impayés, de justifier de l’assurance locative, de justifier de l’occupation effective des lieux loués, et visant la clause résolutoire.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 30 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le même jour, Madame [T] [J] a assigné Madame [E] [O] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ANGERS, aux fins de voir :

▸ déclarer Madame [T] [J] recevable et bien fondée en ses demandes ;

▸ constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 28 juin 2025 et, à tout le moins, le 28 juillet 2025 ;

subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;

▸ ordonner l’expulsion de Madame [E] [O] [B] et de tout occupant de son chef, qui pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique ;

▸ fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 28 juin 2025 et, à tout le moins, le 28 juillet 2025, ou à compter du prononcé de la résiliation, au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus ;

▸ condamner Madame [E] [O] [B] à payer à Madame [T] [J] :

• la somme de 2 628,00 € à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 5 août 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,

dire que les intérêts se capitaliseront annuellement par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

• l’indemnité d’occupation précédemment fixée, à compter du 6 août 2025, et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux,

• la somme de 1 500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

• les entiers dépens ;

▸ rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

L'assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude, la boite à lettres portant le nom de Madame [E] [O] [B] et son domicile étant confirmé par le bailleur.

Après un renvoi à la demande de Madame [E] [O] [B], du fait des conditions météorologiques le 6 janvier 2026, l’affaire a été évoquée à l'audience du 3 mars 2026.

À cette audience, Madame [T] [J], par l’intermédiaire de son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, en actualisant la somme due à 5 445,00 € au 20 février 2026.

Elle souligne que l’assurance est échue depuis le 31 août 2025 et qu’aucun justificatif d’une nouvelle assurance n’a été fourni depuis cette date.

Madame [E] [O] [B], bien que régulièrement convoquée par le Tribunal pour cette nouvelle audience, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.

Il y est notamment indiqué que Madame [E] [O] [B] n’a répondu à aucune des propositions de rencontre qui lui ont été faites.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D'EXPULSION

Conformément aux dispositions de l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »

En l’espèce, Madame [T] [J] justifie avoir saisi la CCAPEX le 30 mai 2025.

En outre, conformément à l'article 24 III de la loi précitée,
« A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».

Et, l'article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».

En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 23 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 6 janvier 2026.

Par conséquent, il convient de constater que l'action de Madame [T] [J] en demande de résiliation du bail et d'expulsion est recevable.

SUR LE DÉFAUT DE JUSTIFICATIF D’ASSURANCE ET L'EXPULSION DU LOCATAIRE

Il résulte des dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 précitée que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article.

En l’espèce, Madame [T] [J] justifie avoir fait délivrer, le 28 mai 2025, un commandement de fournir le justificatif d’assurance du logement reproduisant intégralement les dispositions de l’article susvisé et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.

Par conséquent, il convient de constater que l'action de Madame [T] [J] en demande de résiliation du bail et d'expulsion pour défaut de justificatif d’assurance est recevable.

Madame [E] [O] [B] n’a pas produit le justificatif d’assurance dans le délai d’un mois à compter du commandement du 28 mai 2025, pas plus qu’elle ne l’a produit avant l’audience.

Ainsi, la clause résolutoire insérée au contrat de bail est applicable.

Par conséquent, le Tribunal ne peut que constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de justificatif d’assurance dans le délai d’un mois à compter du commandement du 28 mai 2025 et ordonner l'expulsion de Madame [E] [O] [B], occupant le logement sans droit ni titre depuis le 29 juin 2025.

Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

SUR L’INDEMNITÉ D'OCCUPATION

Madame [E] [O] [B] occupant désormais les lieux sans droit ni titre depuis le 29 juin 2025, cause par ce fait un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer en la condamnant au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération complète des lieux.

Par conséquent, Madame [E] [O] [B] sera condamnée à verser à Madame [T] [J] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale au montant du loyer et des

charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, à compter du 29 juin 2025, soit la somme actuelle de 650,00 €, et ce, jusqu'à la libération complète des lieux.

Cette indemnité est déjà comprise dans le décompte de l’arriéré locatif arrêté au 20 février 2026.

SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF

Conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »

En application de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l'espèce, Madame [T] [J] a produit le contrat de bail, le commandement de payer du 28 mai 2025, et un décompte arrêté au 20 février 2026 montrant que Madame [E] [O] [B] restait devoir la somme de 5 445,00 € à cette date, incluant l’échéance du mois de février 2026.

La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.

Madame [E] [O] [B], absente à l’audience et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant dont le paiement est sollicité, sera condamnée à payer la somme de 5 445,00 € au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation au 20 février 2026, incluant l’échéance du mois de février 2026.

SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES

En application de l'article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

Conformément à l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, Madame [T] [J] sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues avec capitalisation.

Conformément à l'article 1231-6 précité, la somme de 5 445,00 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 susvisé.

SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Madame [E] [O] [B], partie perdante, supportera les entiers dépens de la procédure.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû engager Madame [T] [J], l'équité commande de condamner Madame [E] [O] [B] à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 mars 2025, entre Madame [T] [J], d'une part, et Madame [E] [O] [B], d'autre part, concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] sont réunies à la date du 29 juin 2025 ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 29 juin 2025 pour défaut de justificatif d’assurance du logement ;

ORDONNE à Madame [E] [O] [B] de libérer le logement et d'en restituer les clés dans le délai deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;

DIT qu'à défaut pour Madame [E] [O] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [T] [J] pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que, s'agissant des meubles, leur sort étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;

CONDAMNE Madame [E] [O] [B] à payer à Madame [T] [J] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, à compter du 29 juin 2025 et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le décompte arrêté au 20 février 2026 ;

CONDAMNE Madame [E] [O] [B] à payer à Madame [T] [J] la somme de Cinq Mille Quatre Cent Quarante-Cinq Euros (5 445,00 €), au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 20 février 2026, incluant l’échéance du mois de février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE Madame [E] [O] [B] aux entiers dépens de la procédure ;

CONDAMNE Madame [E] [O] [B] à payer à Madame [T] [J] la somme de Mille Euros (1 000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DIT qu'une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.

Le greffier, Le Juge,

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