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TJ 49007, 15 juin 2026, RG 25/01993


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Date
15/06/2026
Numéro
25/01993
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP <10 000 FOND
Type
other
Id
6a3ee8b4cdc6046d47ee0c13

Texte de la décision

15,658 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 25/01993

N° Portalis DBY2-W-B7J-IE6N

JUGEMENT du
15 Juin 2026

Minute n° 26/00638

[I] [W]

C/

[K] [R]
Exploitant anciennement sous l’enseigne [L] [T]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire

Me Guillaume BOIZARD

Copie conforme

M. [K] [R]

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 15 Juin 2026,

après débats à l'audience du 16 Mars 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [W]
né le 12 Novembre 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Rémi HUBERT, substituant Maître Guillaume BOIZARD (SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL), avocats au barreau d’ANGERS,

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [R]
Exploitant anciennement sous l’enseigne [L] [T]
domicilié professionnellement au [Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 15 mai 2023, Monsieur [R] a acquis un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 1], “en l’état pièce” auprès de Monsieur [X] [E].

Le 1er juin 2023, Monsieur [I] [W] a acquis auprès de Monsieur [K] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [L] [T], ledit véhicule moyennant une somme de 3.390,00€.

Au jour de la vente, ce véhicule immatriculé pour la première fois le 11 juillet 2008, affichait au compteur 220 116 kilomètres.

Aucun procès-verbal de contrôle technique n’a été remis lors de cette vente.

Moins de quarante-huit heures après avoir pris possession du véhicule, Monsieur [W] indique avoir constaté que le voyant moteur s’allumait par intermittence et que la vitesse du véhicule était bridée à 2000 tours par minute.

Il a également constaté le non-fonctionnement de l’avertisseur sonore et des clignotants, ainsi qu’un dysfonctionnement du feu de croisement avant-gauche.

Monsieur [I] [W] s’est rapproché de son assurance de protection juridique, laquelle a mandaté la société ALLIANCE EXPERTS représentée par Monsieur [C] [B], pour procéder à l’expertise du véhicule litigieux.

Monsieur [K] [R] a été convoqué mais ne s’est pas présenté à l’expertise.

Outre les non-fonctionnements et dysfonctionnements susvisés , il a été constaté :

- le changement récent de la courroie d’accessoire alors que l’oreille supérieure du galet tendeur est cassée ;

- l’existence de craquelures au niveau de la courroie de distribution qui tend à démontrer que celle-ci n’a pas été montée selon les préconisations du constructeur ;

- une légère fuite d’huile à la jonction entre la boîte de vitesse et le moteur ;

- un fort bruit au niveau de la boîte de vitesse lors du rétrogradage.

L’Expert amiable a conclu que le coût estimatif des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule était supérieur à la valeur du véhicule.

Le 29 juin 2023, par une lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [I] [W] a mis en demeure Monsieur [R] d’avoir à reprendre le véhicule litigieux.

Monsieur [K] [R] n’a jamais répondu.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, Monsieur [I] [W] a fait assigner Monsieur [K] [R] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

A l’audience du 20 juin 2024, Monsieur [I] [W] a réitéré ses demandes, tandis que Monsieur [J] [R] , n’a pas comparu ni constitué avocat.

Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [X] [G] pour procéder à l’expertise ordonnée.

Le 16 septembre 2025, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.

Par acte de Commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, Monsieur [I] [W] a fait convoquer Monsieur [J] [R] devant le Tribunal Judiciaire d’ANGERS, afin d’obtenir :

- la résolution du contrat de vente du véhicule automobile de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 1er juin 2023, entre Monsieur [W] et Monsieur [R]. ;

- une période de 30 jours à compter de la signification de la décision pendant laquelle Monsieur [W] tiendra le véhicule à la disposition de Monsieur [R] qui pourra venir le récupérer dans tel lieu déterminé par Monsieur [W] avec un délai de prévenance de 8 jours de sa part ;

- à l’issue de cette période de 30 jours et à défaut de l’action de Monsieur [R], Monsieur [W] pourra en disposer à sa guise, tout prix de cession venant en déduction de sa créance ;

- la condamnation de Monsieur [R] au paiement des sommes suivantes :

• 3.390,00 Euros en contrepartie de la restitution du véhicule acheté ;

• 2.498,43 Euros à titre de dommages et intérêts ;

• 2.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

• les dépens qui comprendront ceux exposés au cours de la procédure de référé et la somme de 4.258,33 Euros au titre des frais d’expertise.

L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026 du Tribunal Judiciaire d’Angers.

Monsieur [I] [W] a maintenu ses demandes initiales en faisant valoir oralement à l’audience que la responsabilité de Monsieur [J] [R] est engagée sur le fondement de l’article 1641 et 1643 du Code civil car le rapport d’expertise judiciaire démontre de graves désordres affectant tant la sécurité que l’usage du véhicule. L’origine de ces anomalies résiderait dans des réparations grossières et contraires aux règles de l’art, dans l’absence manifeste de contrôle et de préparation du véhicule par Monsieur [J] [R] avant la vente, ainsi que dans l’existence de vices préexistants à l’acquisition de Monsieur [I] [W].

Certains de ces désordres auraient été volontairement masqués et seraient indécelables pour un acheteur profane. Selon l’Expert, ces désordres ne pouvaient être ignorés par un vendeur professionnel.

Monsieur [I] [W] sollicite la résolution de la vente et l’indemnisation de son entier préjudice sur le fondement de l’article 1644 du Code civil puisque les vices graves antérieurs à la vente, rendent le véhicule impropre à sa destination et économiquement irréparable.

Monsieur [I] [W] fait valoir que le véhicule ayant été vendu par Monsieur [J] [R] en sa qualité de vendeur professionnel, ce dernier ne pouvait ignorer l’ampleur des anomalies qui l’affectaient au moment de la vente ce qui justifie sa condamnation à réparer l’intégralité des préjudices en découlant directement pour le requérant.

Monsieur [K] [R], régulièrement assigné en l’étude d’huissier dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile, n’a été ni présent ni représenté à l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en annulation de la vente pour vice cachés

En application des dispositions de l’article 1641 du Code Civil “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus”.

Il résulte de l’article 1644 du Code Civil que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

La charge de la preuve incombe à l’acquéreur.

Le rapport de l’expert judiciaire déposé le 16 septembre 2025, indique notamment que :

- aucun document de cession ni facture de vente n’a été établi,
- la batterie n’est pas fixée dans son logement,
- la manche d’entrée d’air dans l’habitacle moteur est absente,

- la vitre arrière gauche ne peut pas être manipulée dès lors que la portiere présente une commande electrique alors que le véhicule est en commande manuelle.

- à l’essai du véhicule un bruit important de grognement est audible à l’accélération et au retrogradage depuis la boite de vitesses ; ces bruits correspondent à un désordre interne de la boite de vitesses nécessitant son remplacement et rendant le véhicule impropre à son usage,

- le carter inférieur moteur est déformé par un coup de cric ce qui entraine un risque pour le moteur; des traces importantes grasses d’huile moteur sont visibles sur la partie avant du moteur,

- des découpes ont été opérées sur les longerons avant à proximité des points de fixation du berceau avant afin de permettre de serrer les deux points de fixation du berceau, pratique à proscrire car la découpe va fragiliser les deux points de fixation ; cette pratique est contraire aux régles de l’art et rend le véhicule impropre à son usage,

- la courroie de distribution est craquelée et doit être remplacée sans délai en raison d’un risque de casse.

Pour l’expert le véhicule a subi plusieurs sinistres non répertoriés ; la remise en état nécessiterait a minima le remplacement de la boite de vitesses, de la distribution, des longerons avant, ce qui dépasserait très largement la valeur d’acquisition.

Le bruit de la boite de vitesses est tel pour l’expert qu’un professionnel ne pouvait pas ignorer le désordre, de même qu’il ne pouvait ignorer l’état de la courroie de distribution dont il ne pouvait méconnaitre la périodicité du remplacement.

La multitude des défauts et désordres établissent que le véhicule n’a pas été inspecté ni préparé conformément aux régles de l’art.

Il est manifeste que les défauts présentés par le véhicule préexistaient à la vente, n’étaient pas apparents et connus de l’acheteur, le rendent impropres à un usage normal et en diminuent tellement la valeur que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avaient connus.

La résolution de la vente pour vice caché aux torts du vendeur sera donc prononcée.

Monsieur [K] [R] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 3.390,00 euros correspondant au prix d’achat.

Monsieur [I] [W], pendant une période de 30 jours à compter de la signification de la décision, tiendra le véhicule à la disposition de Monsieur [R] qui pourra venir le récupérer à ses frais dans tel lieu déterminé par Monsieur [W] avec un délai de prévenance de 8 jours de sa part. A l’issue de cette période de 30 jours et à défaut de récupération effective du véhicule par Monsieur [R], Monsieur [W] pourra en disposer à sa guise, tout prix de cession venant en déduction de sa créance.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application des dispositions de l’article 1645 du Code civil : “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.”

Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés de la chose vendue. Cette présomption est irréfragable (Cour de cassation, Civ. 1ère, 12 octobre 2016 n°15-19.638 ; Cour de cassation, Civ. 3ème, 07 décembre 2023, n°22-20.093 ; Cour de cassation, ch. commerciale, 5 juillet 2023, n°22-11.621).

En l’espèce, Monsieur [R] a vendu ledit véhicule en qualité de vendeur professionnel.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le vendeur ne pouvait ignorer l’ampleur des anomalies qui affectait le véhicule au moment de la vente.

L’Expert a retenu une privation de jouissance du véhicule pouvant être estimée, selon la règle des 1/1000ème de la valeur du véhicule, par jour d’immobilisation (depuis le 11 septembre 2023) : soit 3,39 euros par jour, multiplié par 737 jours (arrêtés au 01 septembre 2025), soit un total à parfaire de 2.498,43 euros.

Au regard de la totale défaillance du vendeur professionnel et de son abstention volontaire de comparaitre aux procédures et à l’expertise il apparaît justifié de faire droit à cette demande puisque son comportement a aggravé les préjudices subis par l’acheteur en retardant la solution du litige.

Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile

Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il paraît équitable en l'espèce d'allouer à Monsieur [W] une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Monsieur [R] et comprendront les frais de la procédure de référé et de l’expertise, cette procédure ayant préparé la présente instance principale.

Sur l'exécution provisoire

En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020 .

Le défendeur n’a pas sollicité que l’execution provisoire de droit soit écartée.

L'ancienneté et la nature de cette affaire justifient l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :

PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 1er juin 2023 entre Monsieur [W] et Monsieur [R].

ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] de mettre à la disposition de Monsieur [R] le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 1] ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [R] de venir chercher à ses frais le véhicule au lieu de stationnement qui lui sera précisé par Monsieur [W], dans le délai maximum de 30 jours à compter de la signification de la présente décision avec un délai de prévenance de 8 jours.

DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] d’y procéder, le véhicule sera considéré comme abandonné par lui et que Monsieur [W] sera autorisé à en disposer à sa guise, tout prix de vente venant en déduction de sa créance.

CONDAMNE Monsieur [R]  à payer à Monsieur [W] :

- à titre principal la somme de Trois Mille Trois Cent Quatre-Vingt-Dix euros (3.390,00 €), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

- la somme de Deux Mille Quatre Cent Quatre-Vingt-Dix-Huit euros Quarante-Trois centimes (2.498,43 €) au titre des dommages et intérêts ;

- la somme de Deux Mille euros (2.000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Monsieur [R] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l’expertise.

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier, Le Président,

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