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TJ 49007, 15 juin 2026, RG 26/00088


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Date
15/06/2026
Numéro
26/00088
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP <10 000 FOND
Type
other
Id
6a3ee8bfcdc6046d47ee0d12

Texte de la décision

9,365 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 26/00088

N° Portalis DBY2-W-B7K-IGUR

JUGEMENT du
15 Juin 2026

Minute n° 26/00641

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “SDC COKOON”

C/

[I] [M]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire

Me Benjamin JAMI

Copie conforme

Me Christophe RIHET

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 15 Juin 2026,

après débats à l'audience du 16 Mars 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

ENTRE :

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immocilier
“SDC COKOON”
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par son syndic, [B], SAS dont le siège social est sis [Adresse 2],
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 487 530 099
prise en son agence [B] [Localité 1] située [Adresse 3]
[Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Christophe RIHET (SCP LBR AVOCATS), avocat au barreau d’ANGERS, substituant Maître Benjamin JAMI (SELARL BJA), avocat au barreau de PARIS,

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [M]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] [M] est propriétaire des lots n°520 et 715 dépendant d’un ensemble immobilier “SDC COKOON” situé [Adresse 6].

Malgré deux mises en demeure du 13 novembre 2024 et du 7 mai 2025 et un commandement de payer signifié par voie d’huissier le 28 août 2025, Monsieur [I] [M] n’est pas à jour du paiement de ses charges de copropriété depuis plusieurs mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires “SDC COKOON” a fait assigner Monsieur [I] [M] devant le Tribunal Judiciaire d’ANGERS.

L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026, du Tribunal Judiciaire d’Angers.

Au terme de son acte introductif d’instance le Syndicat des copropriétaires de la résidence “SDC COKOON” a sollicité :

- la condamnation de Monsieur [I] [M] au paiement des sommes suivantes :

• 2 926,45 euros au titre des charges courantes et frais impayés ;

• 2 500.00 euros à titre de dommages et intérêts ;

• 2 000.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- la capitalisation des intérêts ;

- la condamnation de Monsieur [I] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

- l’exécution provisoire.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “SDC COKOON” a exposé être bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [I] [M] à lui verser la somme correspondant aux charges courantes avec intérêts, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967.

La requérante indique également que la résistance abusive du défendeur a entraîné un préjudice financier direct et distinct de celui compensé par les intérêts moratoires pour la copropriété, qui a été privée des fonds nécessaires à une gestion normale et à l’entretien de l’immeuble ([Localité 3] 23 Ch.B, 24 avril 1998, Loy & Copr. 1998 n°315).

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Etablissement 1]” soutien que l’ancienneté de la dette et la nature de la créance ne sont pas de nature à écarter l’exécution provisoire.

Monsieur [I] [M], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a été ni présent ni représenté à l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 juin 2026, les parties présentes étant informées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .

En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 janvier 2024 désigne la société NEXITY [B] en qualité de Syndic et donne approbation du budget prévisionnel de l’exercice de 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 décembre 2024 donne approbation du budget prévisionnel de l’exercice du 17 janvier 2024 au 30 juin 2024 et de l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 et actualise le budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

En outre, le procès-verbal du 26 janvier 2026 donne approbation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027 et actualise le budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.

Un décompte transmis au 6 mars 2026 pour la période du 1er avril 2024 au 13 février 2026 établit le solde à payer à hauteur d’une somme de 1839,27 euros.

Au regard de l’ensemble de ces éléments la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence est établie ; il convient de condamner Monsieur [I] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Etablissement 1]” la somme de 1839,27 euros au titre des charges courantes et frais impayés pour la période du 1er avril 2024 au 13 février 2026.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

En application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Aucun élément du dossier ne s’oppose à ce que la capitalisation soit ordonnée au regard de l’ancienneté de la dette.

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil

En application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil les dommages et intérêts dues à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l'espèce, [Localité 5] des copropriétaires de la résidence “[Etablissement 1]” ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par l’octroi des intérêts de retard.

Sur l'exécution provisoire

En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.

L'ancienneté et la nature de cette affaire justifient l'exécution provisoire de la présente décision.

Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile

Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il parait équitable en l'espèce d'allouer au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Etablissement 1]” une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens, compte tenu de l’importance des frais pré contentieux déjà prélevés.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Monsieur [I] [M] .

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Judiciaire statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:

CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence “SDC COKOON” :

- la somme de Mille Huit Cent Trente-Neuf euros et Vingt-Sept centimes (1 839,27 €) à titre principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des charges restant impayées pour la période du 1er avril 2024 au 13 février 2026 ;

- la somme de Cinq Cents euros (500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires “SDC COKOON” du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [I] [M] au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier, Le Président,

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