TJ 02691, 25 juin 2026, RG 26/00003
Vérifier : TJ 02691, 25 juin 2026, RG 26/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : PAF 2026/
DOSSIER N° : N° RG 26/00003 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBQC
Copie délivrée le
GROSSE Délivrée le
à Me Marine JUMEAUX
Me Sonia MONFRONT
copie dossier
JUGEMENT PROCÉDURES ACCÉLÉRÉES AU FOND DU 25 JUIN 2026
LE PRESIDENT : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
[X] [E]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
[P] [W]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de procédures accélérées au fond et assistée de Céline GAU, greffier
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue le 18 juin 2026, prorogé au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 27 mars 2025, [X] [E] et [P] [W] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2] pour un montant de 305.000 euros.
[P] [W] détient 55,43 % des droits indivis et [X] [E] détient 44,57 % des droits indivis.
[X] [E] a quitté le logement familial, celui-ci a alors été mis en vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2026, [X] [E] a mis en demeure [P] [W] de régler une indemnité d’occupation.
Par requête en date du 26 janvier 2026, reçue le 30 janvier 2026, [X] [E] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins de voir fixer une indemnité d’occupation à l’encontre de [P] [W]. Le juge s’est déclaré incompétent sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile et a renvoyé le dossier devant la présidente statuant selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026 pour être retenue à l’audience du 21 mai 2026.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 prorogée au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions, [X] [E] a demandé à la présidente du tribunal judiciaire de :
Dire que [P] [W] est redevable d’une indemnité d’occupation pour le logement dont il jouit privativement, sis [Adresse 5],Condamner [P] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation envers l’indivision fixée à hauteur de 1.400,00 € par moisDire que l’indemnité d’occupation sera due avec effet rétroactif à compter du 27 juin 2025Condamner [P] [W] à lui payer la somme de 1.200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’indemnité d’occupation suppose que l’occupation soit privative de sorte qu’elle exclut de fait ou de droit l’usage du bien par les autres indivisaires. Elle indique à ce titre justifier avoir quitté le domicile conjugal le 27 juin 2025, de sorte que selon elle, [P] [W] occupe privativement le bien depuis cette date.
En réponse à [P] [W], elle expose avoir raccompagné leur fille, en garde alternée, au domicile paternel lorsque des clichés ont été pris à son insu. Elle précise que, lors des remises de l’enfant, [P] [W] ne s’opposerait pas à ce qu’elle pénètre dans les lieux.
En outre, [X] [E] indique continuer de rembourser le prêt immobilier dont les mensualités s’élèvent à 1.285 euros et procéder à un virement mensuel de 700 euros sur le compte commun à ce titre.
Aux termes de ses conclusions, [P] [W] a demandé à la présidente du tribunal judiciaire de :
A titre principal : Débouter [X] [E] de sa demande, la jouissance de l’immeuble n’étant pas privativeA titre subsidiaire :Fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme mensuelle de 960 euros à compter de juillet 2025Dire que cette somme sera réglée par [P] [W] lors de la vente de l’immeubleCondamner [X] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, il expose que la jouissance effective et exclusive empêchant les autres indivisaires de leur droit justifie l’indemnisation et non le partage différé. Il précise que l’indemnité d’occupation doit être prouvée de sorte qu’elle doit reposer sur une occupation privative avérée. Il indique ne pas jouir privativement du bien puisque, selon ses dires, [X] [E] dispose des clés du logement, y pénètre et y a laissé ses effets personnels.
En outre, il expose être propriétaire de l’immeuble dans la proportion de 55,43 % de sorte que cette proportion doit s’appliquer pour le montant de l’indemnité d’occupation. Il ajoute que l’agence [1] disposant d’un mandat de vente sur l’immeuble a fixé la valeur locative à 1.200 euros par mois de sorte que la somme maximale de l’indemnité d’occupation mensuelle est de 960 euros.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-11 du même code dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’aucun élément ne permet d’établir une jouissance privative du bien par [P] [W].
Bien qu’[X] [E] verse aux débats des captures d’écrans de SMS non datées démontrant que [P] [W] vit seul et qu’elle ne vit plus dans le logement familial, elle ne démontre pas qu’elle est empêchée par celui-ci d’user du bien, elle déclare au contraire avoir quitté le logement de son plein gré.
Ainsi, [X] [E] ne rapporte pas la preuve de la jouissance exclusive du bien, telle que prévue par l’article 815-9 du code civil, par [P] [W].
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’[X] [E] de condamnation d’[X] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
[X] [E] succombant à l’instance, sera condamnée à payer aux dépens.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[X] [E], succombant à l’instance, sera condamnée à payer à [P] [W] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS La présidente du tribunal judiciaire, DEBOUTE [X] [E] de sa demande d’indemnité d’occupation ; CONDAMNE [X] [E] à verser à [P] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [X] [E] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.