TJ 50147, 17 juin 2026, RG 25/00066
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’AVRANCHES
Greffe civil
-
AFFAIRE : N° RG 25/00066 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7H4
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
JUGEMENT
RENDU LE 17 JUIN 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CIVILE IMMOBILIERE P.S.T.
dont le siège social est situé 3, route du Mt St Michel - 50170 BEAUVOIR
prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [Q] [I], demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre-antoine LHERMITTE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
ET
DEFENDEUR
S.A. QBE EUROPE
société commerciale étrangère (dont le siège social est situé Place du Champ de Mars Bastion Tower 1050 BRUXELLES BELGIQUE) prise par l’intermédiaire de son établissement secondaire en France situé 1 Passerelle des Reflets Tour CBX - 92400 COURBEVOIE, pris en la personne de son dirigeant en exercice demeurant en cette qualité audit établissement
représentée Me Marie LUNVEN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant, substituant Me Stéphane LAMBERT, avocat du barreau de Paris, avocat plaidant absent,
ENTREPRISE INDIVIDUELLE DE MME [S] [Z] exerçant sous la dénomination ELLE RENOV’
située 2, route du Bois Robert - Vergoncey - 50240 ST JAMES
demeurant en cette qualité audit siège
représentée Me Marie LUNVEN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant, substituant Me Stéphane LAMBERT, avocat du barreau de Paris, avocat plaidant absent,
ENTREPRISE INDIVIDUELLE DE [O] [A]
située 5, rue de la Gare - 50170 TANIS
demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie LOUCHART, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabienne GACEL, Vice-présidente
Greffier : Lydie DELAVESNE
Après débats à l'audience publique du 11 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
La SCI P.S.T est propriétaire d’un bien immobilier situé 3 Route du Mont Saint-Michel à Beauvoir (50), lequel est loué depuis 2019 suivant deux baux distincts :
- un bail d’habitation consenti à M. et Mme [L] au 1er étage,
- un bail commercial consenti à la SARL [B] (dirigée par M. et Mme [L]) au rez-de-chaussée pour y exploiter un restaurant-crêperie.
En mai 2021, des infiltrations d’eau sont constatées au plafond des toilettes du restaurant situé au rez-de-chaussée.
Après investigations, une fuite a été identifiée sous la douche de l’appartement du 1er étage.
Dans un premier temps, la SCI P.S.T a sollicité l’entreprise individuelle de M. [O] [A] pour effectuer des travaux de réfection de la douche du 1er étage (changement du receveur de douche et remplacement des canalisations Eau chaude/Eau Froide par un PER - tuyau en plastique souple), suivant facture du 22 juin 2021 d’un montant de 1617 euros TTC.
Toutefois, en octobre 2021, il est de nouveau constaté la présence d’humidité sur le mur attenant à la douche (procès-verbal de constat d’huissier en date du 22 octobre 2021).
La SCI P.S.T a alors fait appel à Mme [S] [Z], exerçant sous l’enseigne ELLE RENOV’, pour les travaux de reprise (remplacement du receveur et de la paroi de douche, de la barre de douche avec flexible et pommeau, modification et raccordement de l’évacuation, outre des finitions - carrelage, nez de cloison) suivant facture du 30 janvier 2022 d’un montant de 1596 euros TTC.
Néanmoins, en mai 2022 des infiltrations sont de nouveau constatées.
La SCI P.S.T a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique, la compagnie CFDP, laquelle a mandaté le cabinet Union d’Experts Grand Ouest, aux fins d’organisation d’une expertise amiable.
Une première réunion s’est tenue le 8 septembre 2023 au cours de laquelle la présence d’humidité est constatée en pied de cloison de la douche. L’expert suggère de procéder à des investigations complémentaires afin d’identifier l’origine des infiltrations.
Une seconde réunion a lieu le 13 décembre 2023 aux fins de recherche de fuite aux termes de laquelle l’expert identifie deux causes aux infiltrations, à savoir un défaut d’étanchéité :
- au niveau du joint périphérique du receveur et
- à la jonction robinetterie/revêtement mural au niveau des rosaces.
Il chiffre les travaux de reprise à la somme de 5123.76 euros et suggère un partage de responsabilité décennale entre l’entreprise ELLE RENOV’, pour le défaut d’étanchéité du receveur, à hauteur de 80% et M. [A], pour le défaut d’étanchéité des rosaces, à hauteur de 20%.
La SCI P.S.T a fait réaliser les travaux par l’entreprise Concept Aménagement suivant deux factures des16 mai 2024 d’un montant de 4159,90 euros (douche) et de 1150 euros (parquet).
Evaluant son préjudice à la somme totale de 6229.90 euros (420 euros au titre des investigations pour recherche de fuite, 500 euros au titre des reprises des embellissements, 4159.90 euros au titre de la réfection de la douche et 1150 euros au
titre de la reprise du parquet), la SCI P.S.T a, par courriers recommandés en date des 3 et 12 juillet 2024, adressés à M. [A] et à la société QBE EUROPE, assureur de l’entreprise ELLE RENOV’, des mises en demeure d’avoir à lui régler respectivement les sommes de 1244.78 euros et 4983.92 euros correspondant à 20% et 80% de son préjudice.
Exposant que ces mises en demeure étaient restées infructueuses, la SCI P.S.T a, par actes des 16 et 18 septembre 2025, fait assigner M. [A], Mme [S] [Z], exerçant sous l’enseigne ELLE RENOV’ et la société QBE EUROPE, assureur de cette dernière, aux visas des articles 1792 du code civil et L.124-3 du code des assurances, devant le tribunal de proximité d’Avranches aux fins de voir:
A titre principal,
condamner la société QBE EUROPE à lui payer la somme de 6229.90 euros TTC outre intérêts de retard à compter de l’assignation,A titre subsidiaire,
condamner la société QBE EUROPE et solidairement l’entreprise ELLE RENOV’ et M. [A] à lui payer la somme de 6229.90 euros TTC outre intérêts de retard à compter de l’assignation,A titre infiniment subsidiaire
condamner in solidum la société QBE EUROPE et l’entreprise ELLE RENOV’ à lui payer la somme de 4983.92 euros TTC outre intérêts de retard à compter du 12 juillet 2024,condamner M. [A] à lui payer la somme de 1244.78 euros TTC outre intérêts de retard à compter du 3 juillet 2024,En tout état de cause,
condamner solidairement la société QBE EUROPE, l’entreprise ELLE RENOV’ et M. [A] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile condamner solidairement la société QBE EUROPE, l’entreprise ELLE RENOV’ et M. [A] aux entiers dépens,déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été examinée lors de l’audience du 11 mars 2026.
La SCI P.S.T, représentée par son conseil, a réitéré ses prétentions y additant, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, si la responsabilité décennale des constructeurs n’était pas retenue, une demande tendant à la condamnation solidaire de la société QBE EUROPE, l’entreprise ELLE RENOV’ et M. [A], aux visas des articles 1101, 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, à lui payer la somme de 6299.90 euros TTC outre intérêts de retard à compter de l’assignation.
L’entreprise ELLE RENOV’ et la société QBE EUROPE, représentées par leur conseil, ont demandé au tribunal de :
A titre principal
juger l’absence de force probante de l’expertise amiable réalisée par le cabinet Union d’Experts Grand Ouest mandaté par la compagnie CFDP, es-qualités d’assureur de la SCI P.S.Tjuger le caractère non contradictoire du rapport établi par le cabinet Union d’Experts Grand Ouest, mandaté par la compagnie CFDP, es-qualités d’assureur de la SCI P.S.TEn conséquence,
débouter la SCI P.S.T de l’intégralité de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de l’entreprise ELLE RENOV’ et de la société QBE
EUROPE
débouter toute partie de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de l’entreprise ELLE RENOV’ et de la société QBE EUROPE, en ce compris, appels en garantieA titre subsidiaire
Si par extraordinaire le tribunal devait retenir le caractère probant et contradictoire de l’expertise amiable diligentée par la compagnie CFDP, es-qualités d’assureur de la SCI
P.S.T
juger que l’expertise amiable réalisée par le cabinet Union d’Experts Grand Ouest, mandaté par la compagnie CFDP, es-qualités d’assureur de la SCI P.S.T, s’est soldée par un désaccord des experts concernant notamment l’imputabilité des désordres allégués par la SCI P.S.Tjuger que cabinet 3C, expert de la société QBE EUROPE, a conclu à l’absence de responsabilité de l’entreprise ELLE RENOV’ dans la survenance des désordres allégués par la SCI P.S.T En conséquence
juger l’absence de démonstration d’une quelconque responsabilité de l’entreprise ELLE RENOV’ dans la survenance du sinistredébouter la SCI P.S.T de l’intégralité de ses demandes de condamnations formulées à l’encontre des sociétés ELLE RENOV’ et QBE EUROPE A titre très subsidiaire
Si par extraordinaire le tribunal devait retenir le caractère probant et contradictoire de l’expertise amiable diligentée par la compagnie CFDP, assureur de la SCI P.S.T, ainsi que la responsabilité de l’entreprise ELLE RENOV’
débouter la SCI P.S.T de sa demande de condamnation formulée à titre principal exclusivement à l’encontre de la société QBE EUROPEjuger que M. [A] engage sa responsabilité pour une part prépondérante (80%) dans la survenance des infiltrations alléguéesréduire les demandes de la SCI P.S.T à de plus justes proportions, étant rappelé l’estimation des travaux préparatoires du cabinet 3C à hauteur de 1140 euros TTCcondamner M. [A] à relever et garantir l’entreprise ELLE RENOV’ et la société QBE EUROPE de l’ensemble des condamnations mises à leur charge en principal, frais et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civildéclarer la société QBE EUROPE bien fondée à opposer les limites de garanties facultatives souscrites par l’entreprise ELLE RENOV’, en ce compris, franchises et plafondsEn tout état de cause
condamner in solidum la SCI P.S.T ainsi que tout autre succombant à verser aux sociétés ELLE RENOV’ et QBE EUROPE la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile condamner in solidum la SCI P.S.T ainsi que tout autre succombant aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marie LUNVEN, avocat au Barreau de Coutances-Avranches, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
M. [A], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
débouter la SCI P.S.T de l’intégralité de ses demandes à son encontredébouter la société QBE EUROPE et Mme [S] [Z], exerçant sous l’enseigne ELLE RENOV’ de toutes demandes à son encontrecondamner la partie succombante à lui payer la somme de 1600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 prorogé au 17 juin 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de la SCI P.S.T fondée sur la garantie décennale des constructeurs
La SCI P.S.T sollicite à titre principal la condamnation de M. [A] et l’entreprise ELLE RENOV’ sur le fondement de la responsabilité décennale aux visas des articles 1792 et suivants du code civil.
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil :
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L’article 1792-2 énonce que :
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce, les travaux ont consisté en la réfection d’une douche à l’étage de l’immeuble appartenant à la SCI P.S.T en suite de l’apparition d’une fuite sur le plafond des toilettes du rez-de-chaussée.
M. [A] a remplacé les canalisations Eau chaude/ Eau froide en cuivre alimentant la salle de bain par du PER et a changé le receveur de douche.
L’entreprise ELLE RENOV’ a remplacé quant à elle la paroi, le receveur et la barre de douche.
Par un arrêt du 15 juin 2017 (Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-19.640), la cour de cassation avait étendu le domaine de la responsabilité décennale à tous les désordres nés de l’installation d’un élément d’équipement sur ou dans un ouvrage existant dès lors qu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (“les désordres affectant les éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existants, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination”).
Depuis lors, la cour de cassation (Cass. 3è civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694, publié au bulletin) a opéré un revirement de jurisprudence en énonçant : “si les éléments d'équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quelque soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun”.
De sorte que, si les travaux d’adjonction ou de remplacement d’un élément d’équipement ne sont pas assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage, la mobilisation de la garantie du constructeur est écartée.
En l’espèce, les travaux ont consisté en la réfection d’une douche à l’étage de l’immeuble appartenant à la SCI P.S.T, M. [A] a remplacé les canalisations Eau chaude/ Eau froide et a changé le receveur de douche. L’entreprise ELLE RENOV’ a remplacé quant à elle la paroi, le receveur et la barre de douche.
Le fait que le second entrepreneur ait pu remplacer à son tour le receveur et la paroi installés par le premier établit techniquement que l’équipement de douche est dissociable de la structure porteuse de l'immeuble.
Par ailleurs, l'encastrement de canalisations dans une cloison n'est pas suffisant pour conférer à ces canalisations le caractère d'un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec l'ouvrage, dès lors que leur remplacement peut s'effectuer sans détérioration de la structure de l'immeuble servant de support.
Il s’infère de ces éléments que la responsabilité décennale des défendeurs ne peut être recherchée en l’espèce de sorte que la SCI P.S.T sera déboutée de ses demandes en ce sens.
Sur les demandes de la SCI P.S.T fondées sur la responsabilité contractuelle des défendeurs
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil:
“ Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.
Il est constant qu’hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de toutes (Cass. Civ 3ème 14 mai 2020 n° 19-16.278).
En l’espèce, la SCI P.S.T produit aux débats un rapport d’expertise amiable réalisée par le cabinet Union d’Experts Grand Ouest, mandaté par son assureur protection juridique, la compagnie CFDP.
L’expertise a été réalisée en deux temps.
Le 8 septembre 2023, toutes les parties dûment convoquées (en ce compris l’expert 3C mandaté par la société QBE EUROPE, assureur de l’entreprise ELLE RENOV’, de même que M. [A] qui était cependant absent), il est constaté la présence d’humidité en partie basse de la cloison du couloir attenante à la douche (rapport de l’expert de l’assureur de la SCI P.S.T et de l’expert de l’assureur de l’entreprise ELLE RENOV’).
Les experts s’accordent pour organiser une opération de recherche de fuite afin de déterminer si les infiltrations sont consécutives à l’intervention de M. [A] ou de l’entreprise ELLE RENOV’.
Cette opération, confiée à la société DLF 35, est réalisée le 13 décembre 2013 à l’initiative de l’expert mandaté par l’assureur de la SCI P.S.T.
La SCI P.S.T ne justifie pas, ainsi qu’elle l’allègue, que la société QBE EUROPE, assureur de l’entreprise ELLE RENOV’, a régulièrement été convoquée à ces
opérations.
Si l’expert de l’assureur de la SCI P.S.T, M. [W] (le cabinet Union d’Experts Grand Ouest) le mentionne dans son rapport (“absents dûment convoqués : l’entreprise [O] [A] ; QBE, assureur de l’entreprise ELLE RENOV’), il ressort toutefois du procès-verbal de constatation dressé par ce même expert M. [W] (figurant en annexe d’un courrier de mise en demeure adressé à la société QBE EUROPE) que la société QBE EUROPE ne figure pas dans la liste des personnes convoquées à cette seconde réunion d’expertise visant la recherche de fuite.
Au demeurant, ainsi que le rappelle de manière constante la cour de cassation, quand bien même la partie adverse ait été régulièrement appelée aux opérations d’expertise, une condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d’une expertise réalisée à la demande d’une partie.
Il est nécessaire qu’une telle expertise non judiciaire soit corroborée par d’autres éléments de preuve.
A l’issue de la seconde réunion de recherche de fuite en date du 13 décembre 2023, aux termes de son rapport, l’expert mandaté par l’assureur de la SCI P.S.T indique avoir identifié d’une part un défaut d’étanchéité au niveau du joint périphérique du receveur, dont il attribue la responsabilité à l’entreprise ELLE RENOV’, et d’autre part un défaut d’étanchéité à la jonction robinetterie/revêtement mural au niveau des rosaces, dont il attribue la responsabilité à M. [A], proposant un partage à hauteur de 70% et 30% en considérant que les infiltrations engendrées par le défaut d’étanchéité au niveau du receveur sont plus conséquentes.
Outre ce rapport d’expertise, la SCI P.S.T verse aux débats :
- les factures dressées par M. [A] en date des 5 mai 2021 et 22 juin 2021
- le procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 22 octobre 2021
- la facture de l’entreprise ELLE RENOV’ en date du 30 janvier 2022
- des courriers de mise en demeure adressés à M. [A] et la société QBE EUROPE.
Sur la responsabilité contractuelle de M. [A]
M. [A] indique avoir été mandaté en mai 2021 par la SCI P.S.T en recherche d’une fuite sur le plafond des toilettes au rez-de-chaussée de l’immeuble s’avérant provenir des canalisations en cuivre eau chaude / eau froide.
Il explique avoir remplacé ces canalisations par du PER puis avoir changé le receveur de douche en octobre 2021. Il fait valoir ne pas avoir pu terminer sa prestation concernant la réfection de la douche en raison du comportement du locataire de la SCI P.S.T (menace d’agression physique) et de la volonté du gérant de la SCI P.S.T qui souhaitait faire intervenir un autre plombier et lui a adressé un courrier en ce sens le 26 octobre 2021 (versé aux débats).
Il soutient en conséquence que les constatations de l’huissier de justice le 22 octobre 2021 selon lesquelles l’eau déborde du receveur lorsque la douche est en fonctionnement ne lui sont pas imputables dans la mesure où les joints de finition n’avaient pas été réalisés.
Aucune expertise n’est intervenue après les travaux réalisés par M. [A], la SCI P.S.T ayant fait le choix de procéder immédiatement à de nouveaux travaux les confiant à l’entreprise ELLE RENOV’’.
Dans le cadre du présent litige, qui fait suite à l’intervention de l’entreprise ELLE
RENOV’, l’expert mandaté par l’assureur de la SCI P.S.T est d’avis que le défaut d’étanchéité constaté lors de la recherche de fuite à la jonction robinetterie / revêtement mural au niveau des rosaces est imputable (à hauteur de 20%) à l’entreprise [O] [A], dans la mesure où “le raccordement de la robinetterie a été réalisée par (ce dernier)”.
M. [A] conteste toute responsabilité en lien avec ce défaut d’étanchéité en faisant valoir que contrairement à ce que suppose l’expert sur la base des informations fournies par la SCI P.S.T, la robinetterie en place lors de l’expertise réalisée en 2023 n’a pas été posée par ses soins mais par l’entreprise ELLE RENOV’, qui a remplacé celle qu’il avait posée en 2021.
Il ressort en effet de l’examen comparatif des photographies du procès-verbal de constat d’huissier d’octobre 2021 et celles de l’expertise que la robinetterie posée par M. [A] était en chrome alors que celle présente en septembre 2023 est noire.
Il ressort également de la facture de l’entreprise ELLE RENOV’ que celle-ci a bien posé une barre de douche (comprenant barre, flexible et pommeau). Il n’est pas mentionné le remplacement du mitigeur.
La SCI P.S.T réplique que le défaut d’étanchéité n’est en tout état de cause pas sur le mitigeur de douche mais à la jonction de la robinetterie et du réseau eau chaude / eau froide au niveau des rosaces qui sont demeurées inchangées.
M. [A] soutient que l’entreprise ELLE RENOV’, pour changer le mitigeur, a dû ôter les rosaces puis les repositionner pour mettre en place le mitigeur de sorte que le défaut d’étanchéité tiendrait à cette intervention de l’entreprise ELLE RENOV’ et non à la qualité des rosaces.
Il est constant que M. [A] a effectué les travaux de raccordement de la robinetterie au réseau eau chaude / eau froide et a posé à cet effet des rosaces.
M. [A] ne conteste pas que les rosaces mentionnées par l’expert sont bien celles qu’il a lui-même posées.
L’expert, le 8 septembre 2023, de manière contradictoire à l’égard de M. [A] (absent mais dûment convoqué), a constaté “la présence d’oxydation dans l’environnement des rosaces” suspectant déjà à ce stade une absence d’étanchéité à ce niveau qui sera confirmée en décembre 2023 lors des opérations de recherches de fuite.
S’agissant de M. [A], cette expertise amiable est corroborée par le procès-verbal de constat d’huissier du 22 octobre 2021 qui constate des taches d’humidité au pied de la paroi de la douche posée par ses soins étant précisé que M. [A] a édité une facture dès le 22 juin 2021 concernant les travaux de réfection de la douche laissant ainsi supposer que ces travaux étaient terminés à cette date.
En conséquence, un manquement aux règles de l’art paraît devoir être retenu à l’encontre de M. [A] concernant ce matériel défectueux et sa responsabilité contractuelle engagée.
Sur la responsabilité contractuelle de l’entreprise ELLE RENOV’L’entreprise ELLE RENOV’ et son assureur la société QBE EUROPE font à titre principal valoir que le tribunal ne peut, pour prononcer une condamnation à leur encontre, se fonder exclusivement sur l’expertise amiable de l’assureur de la SCI P.S.T, aux opérations de laquelle au surplus la société QBE EUROPE n’a été que partiellement appelée à participer.
D’autre part, elles soutiennent que les conclusions de cet expert sont critiquables dans la mesure où le cabinet d’expertise mandaté par la société QBE EUROPE, le cabinet 3C, présent lors des premières opérations d’expertise s’étant déroulées le 8 septembre 2023, avait noté, aux termes de son rapport (versé aux débats) que, lors de ces opérations, le compteur d’eau de l’immeuble avait été vérifié et qu’après avoir contrôlé la fermeture de tous les robinets de l’installation, il avait été constaté une légère activité du disque à aillette du compteur, cette activité pouvant indiquer une micro-fuite sur l’une des canalisations d’alimentation, rappelant à ce titre que M. [A] avait été mandaté pour remplacer ces canalisations initialement fuyardes, lesquelles n’auraient cependant pas toutes été remplacées.
Ils font valoir que cette piste technique n’a pas été explorée par le cabinet Union d’Experts Grand Ouest mandaté par l’assureur de la SCI P.S.T., qui n’a réalisé aucune analyse sur le réseau potentiellement toujours fuyard et susceptible en tant que tel de constituer la cause principale des infiltrations.
Il ressort toutefois du procès-verbal de constatations dressé par M. [W], expert pour l’assureur de la SCI P.S.T (joint en annexe au courrier de mise en demeure adressé à la société QBE EUROPE pièce n° 11 de la SCI P.S.T) que ses investigations ont bien portées sur ce point lors des opérations de recherche de fuite du 13 décembre 2023 puisqu’en effet il est mentionné:
“Recherche par test de mise en pression de l’installation EF/EC
Nous réalisons un test du réseau EC/EF et ne constatons aucune perte”.
Par ailleurs, il sera rappelé que M. [A] est intervenu initialement en mai 2021 pour rechercher la cause des infiltrations endommageant le plafond des toilettes du rez de chaussée laquelle s’est avérée provenir des canalisations en cuivre au niveau du plancher puis a remplacé ces canalisations par du PER.
En suite de cette intervention, aucune infiltration à ce niveau n’a plus été constatée.
Les infiltrations relevées depuis lors ne se situent plus au plafond du rez de chaussée mais sur les parois de la douche du premier étage en suite des interventions réalisées par M. [A] (constat en octobre 2021) et de l’entreprise ELLE RENOV’ (constat en septembre 2023).
Aucun élément au dossier ne permet d’établir de lien de causalité entre les canalisations EC/EF et l’humidité constatées sur les parois de la douche.
Enfin, l’expertise amiable du cabinet 3C, mandaté par la société QBE EUROPE, confirme le constat de l’expert amiable mandaté par l’assureur de la SCI P.S.T tenant à la présence d’humidité dans la partie basse de la cloison adossée à la cabine de douche côté couloir.
L’entreprise ELLE RENOV’ est intervenue pour remplacer la cabine de douche suivant facture du 30 janvier 2022.
A ce titre, l’entreprise ELLE RENOV’ est tenue à une obligation de résultat de sorte que
constitue un manquement engageant sa responsabilité contractuelle le désordre tenant à la présence d’humidité sur la cloison adossée à la cabine douche installée par ses soins.
Sur le partage de responsabilité
Au regard des causes d’infiltrations imputables à M. [A] d’une part et à l’entreprise ELLE RENOV’ d’autre part, dans le cadre du présent litige, il y a lieu d’opérer un partage de responsabilité à hauteur de 30 % pour M. [A] et 70% pour l’entreprise ELLE RENOV’’.
Sur l’appel en garantie de l’entreprise ELLE RENOV’ et la société QBE EUROPE à l’encontre de M. [A]
L’entreprise ELLE RENOV’ et la société QBE EUROPE sollicitent la condamnation de l’entreprise [O] [A] à les relever et garantir des condamnations mises à leur charge faisant valoir que les infiltrations se sont produites à la suite de l’intervention de M. [A], en amont de celle de l’entreprise ELLE RENOV’, que les travaux de M. [A] étaient affectés de multiples malfaçons en lien avec les défauts allégués dont un défaut d’étanchéité à la jonction de la robinetterie /revêtement mural et que le rapport d’expertise du cabinet 3C n’a identifié aucune non-conformité dans les travaux réalisés par l’entreprise ELLE RENOV’.
Néanmoins, la présente action en justice initiée par la SCI P.S.T a pour objet les infiltrations découvertes en mai 2022 à la suite des travaux réalisés par l’entreprise ELLE RENOV’ et il n’est pas démontré que les travaux antérieurs réalisés par M. [A] aient concouru aux dommages constatés en mai 2022 à l’exception toutefois des rosaces mises en place par ses soins à la jonction de la robinetterie et du revêtement mural et toujours présentes lors de l’expertise effectuée en 2023 dans le cadre de la présente procédure, désordre pris en compte pour le partage des responsabilités entre les entrepreneurs.
L’entreprise ELLE RENOV’ et la société QBE EUROPE seront donc déboutées de leur appel en garantie à l’encontre de M. [A].
Sur le montant des indemnités
La SCI P.S.T sollicite paiement d’une somme de 6229.90 euros se décomposant comme suit :
- investigations recherche de fuite : 420 euros
- reprise des embellissements : forfait de 500 euros
- réfection de la douche : 4159 euros
- reprise du parquet : 1150 euros
La pose d’un parquet est corrélative à la nécessité de changer les canalisations en lien avec les infiltrations constatées en mai 2021. Ces travaux ne concernent pas le présent litige.
Le chiffrage concernant les investigations pour recherche de fuite à hauteur de 420 euros et la reprise des embellissements à hauteur de 500 euros peut être retenu (le cabinet 3C pour la société QBE EUROPE évalue ces postes à 480 euros et 660 euros TTC).
A défaut d’autre devis présentés par les défendeurs, le coût de réfection de la douche à hauteur de 4159 euros suivant facture de la société CONCEPT AMENAGEMENT sera également retenu.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A], l’entreprise ELLE RENOV’, la société QBE EUROPE, succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile énonce “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation”.
Il serait inéquitable de laisser à la SCI P.S.T la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a engagée pour faire valoir ses droits. M. [A], l’entreprise ELLE RENOV’ et la société QBE EUROPE, seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Déboute la SCI P.S.T de ses demandes indemnitaires présentées à l’encontre de Mme [S] [Z], exerçant sous l’enseigne ELLE RENOV’, la société QBE EUROPE, et l’entreprise [O] [A] sur le fondement de la garantie décennale ;
Dit que Mme [S] [Z], exerçant sous l’enseigne ELLE RENOV’ et l’entreprise M. [O] [A] ont manqué à leurs obligations contractuelles vis à vis de la SCI P.S.T ;
Dit que la responsabilité contractuelle de Mme [S] [Z] exerçant sous l’enseigne ELLE RENOV’ est engagée à hauteur de 70 % dans le sinistre subi par la SCI P.S.T et celle de M. [O] [A] à hauteur de 30 % ;
Condamne solidairement Mme [S] [Z], exerçant sous l’enseigne ELLE RENOV’’ et la société QBE EUROPE à payer à la SCI P.S.T la somme de 2911.93 euros (deux mille neuf cent onze euros et quatre-vingt treize centimes) (70 % de 4159.90 euros) outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne l’entreprise individuelle [O] [A] à payer à la SCI P.S.T la somme de 1247.17 euros (mille deux cent quarante-sept euros et dix-sept centimes) (30 % de 4159.90 euros) outre intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Mme [S] [Z], exerçant sous l’enseigne ELLE RENOV’ et la société QBE EUROPE de leur appel en garantie à l’encontre de l’entreprise M. [O] [A] ;
Condamne solidairement Mme [S] [Z], exerçant sous l’enseigne ELLE RENOV’, la société QBE EUROPE et l’entreprise individuelle M. [O] [A] à payer à la SCI P.S.T la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement l’entreprise ELLE RENOV’, la société QBE EUROPE et l’entreprise individuelle [O] [A] aux dépens de la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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