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TJ 13108, 26 juin 2026, RG 26/00075


Vérifier : TJ 13108, 26 juin 2026, RG 26/00075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00075
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3ee922cdc6046d47ee15fe

Texte de la décision

17,498 caractères

MINUTE N° 26/00237

DOSSIER : N° RG 26/00075 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTAK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Société GRAND DELTA HABITAT
3 rue Martin Luther King
CS 30531
84054 AVIGNON

représentée par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [L]
né le 04 Décembre 1980 à ARLES (13200)
Les Ferrades Bat 10 entrée 10
5 rue de la Pegoulade
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH

PROCÉDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 26 JUIN 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 JUIN 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 25 mars 2024, la SA GRAND DELTA HABITAT a consenti un bail d'habitation à M. [X] [L] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis LES FERRADES - Bat 10, Entrée 10 - 5 Rue de la Pegoulade 13 310 Saint Martin de Crau contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 4 92, 67 euros.

La SA GRAND DELTA HABITAT invoquant la défaillance du locataire dans le paiement de ses loyers a fait délivrer à M. [X] [L] suivant acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, un commandement de payer portant sur une somme en principal de 1 452, 54 euros, suivant un décompte arrêté au 20 mars 2025 et visant la clause résolutoire insérée au contrat.

Par acte de commissaire de Justice du 28 janvier 2026, la SA GRAND DELTA HABITAT a fait assigner en référé M. [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon statuant aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-constater la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
-ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin,
- autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place, dans les conditions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
-le condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 980, 35 euros au titre de l'arriéré de loyers impayés (décompte arrêté au 31 décembre 2025 joint),
- le condamner, à titre provisionnel, à payer le montant des loyers et charges dus depuis cette date jusqu’à résiliation du bail,
- le condamner, à titre provisionnel, à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel indexé, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés au demandeur,
-condamner les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- le condamner sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.

A l'audience du 8 juin 2026, la SA GRAND DELTA HABITAT, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes et actualise sa créance à la somme 1 342,27 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 8 juin 2026.

Le tribunal met dans les débats la question de l’irrecevabilité de la demande de résiliation consécutive à l’éventuelle absence de notification de l’assignation au préfet et saisine de la CAF/MSA ou CCAPEX dans les délais imposés par le législateur.

Bien que régulièrement citée à étude, M. [X] [L] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter à l’audience et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
Néanmoins, le bailleur indique à l’audience que les parties ont convenu d’un délai pour régler la dette repris dans un plan d’apurement.

Le rapport d'enquête sociale visée par la circulaire du 09 février 1999 a été communiqué par la Préfecture au greffe du Tribunal avant la clôture des débats.

Les débats publics clos, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente affaire étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire alors même que M. [X] [L], ni représenté ni comparant, n'a pas été cité à personne.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) le bailleur justifie de la notification au représentant de l'Etat de l'assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 28 janvier 2026 soit plus de six semaines avant l'audience qui s'est tenue le 8 juin 2026.

De même, conformément aux dispositions de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur, personne morale, en l'espèce, la SA GRAND DELTA HABITAT justifie, au vu de la situation d'impayés persistant, du signalement auprès de la CAF/CCAPEX le 21 mars 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation en date du 28 janvier 2026.

Les formalités prévues à peine d'irrecevabilité de l'assignation ayant été diligentées, la demande est recevable en la forme.

Sur la résiliation du bail

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Il est rappelé à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le paiement du loyer et des charges constitue une obligation essentielle du locataire.

En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail consenti à M. [X] [L] comportant une clause résolutoire rédigée dans les termes de l'article précité.

L’article 24- I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la SA GRAND DELTA HABITAT a régulièrement fait commandement d'avoir à payer la somme en principal de 1 452, 54 euros.

Il ressort du décompte locatif produit au débat par le bailleur que M. [X] [L] ne s’est pas acquitté de la dette locative dans le délai de deux mois suivant commandement de payer et il y a lieu de constater la résiliation du bail de plein droit par leur seul effet de l'acquisition de la clause résolutoire incluse dans le bail à la date du 10 mai 2025.

M. [X] [L] est donc, à compter de cette date, occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.

Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation

* Sur l’arriéré locatif

L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose dans son paragraphe V que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier, l'article 4 p) réputant non écrite toute clause contraire, et que les frais judiciaires d'engagement des poursuites sont compris dans les dépens. Toute demande en paiement de ces chefs doit donc être rejetée.

En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 29 avril 2019 ainsi que le décompte des loyers et charges.

Les pièces fournies font état à la date du 8 juin 2026 d'une dette de 1 342, 27 euros.

Il convient de déduire de la créance les sommes suivantes:

-frais libellés « PénOPS » : 7,62 X 4 soit 30, 48 euros, alors que l'article 4 de la Loi du 6 juillet 1989 interdit d'imposer au locataire de supporter des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile et qu'en outre les frais de recouvrement de la créance entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Le montant de créance actualisée au 8 juin 2026 est ainsi de 1 311, 79 euros, cette créance comprend non seulement l’arriéré locatif mais également l’indemnité d’occupation dès lors que la résiliation du bail est acquise depuis le 10 mai 2025.

* Sur l’indemnité d'occupation

L'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir la locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.

En l'espèce, M. [X] [L] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 10 mai 2025 et commet une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l'immeuble.

Le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, de nature à réparer le préjudice subi par la SA GRAND DELTA HABITAT.

Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [X] [L] à payer à la SA GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel la somme de 1 311, 79 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 8 juin 2026 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, des paiements ayant été opérés depuis le commandement de payer et l’assignation.

Il sera également condamné à verser à la SA GRAND DELTA HABITAT, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, à compter du 9 juin 2026, le lendemain de l’arrêté de compte, soit une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises.

Sur les délais de paiement

L'article 24- V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

En l'espèce, il résulte des débats à l'audience et des pièces versées à la procédure que le paiement du loyer intégral courant a repris avant la date de l'audience si bien qu'il est permis légalement d'accorder des délais.
En l'espèce, selon le un plan d’apurement produit à l’audience, les parties ont convenu d’un échéancier pour régler la dette.
Par conséquent, au regard des efforts consentis par le locataire, il convient de lui accorder des délais de paiement et de lui permettre de se libérer de sa dette selon l’échéancier convenu avec la bailleur.

Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Depuis la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'article 24- VII, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. En effet, ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Des délais de remboursement ayant été accordés et le locataire ayant expressément sollicité à l'audience que les effets de la clause de résiliation soient suspendus, il y a lieu de dire que les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus pendant le cours des délais. Si yy se libère libèrent dans le délai et selon les modalités fixées ci-après, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, s’il ne respecte pas les délais accordés ou s’il ne règle pas l’intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la cause résolutoire sera réputée acquise.

Dans cette hypothèse, M. [L] condamné à payer à la SA GRAD DELTA HABITAT la totalité des sommes dues, son expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera également condamné au paiement à titre provisionnel de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges fixées tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [L] partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation.

Au regard des situations respectives des parties, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS recevable la demande de la SA GRAND DELTA HABITAT ;

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 25 mars 2024 conclu entre la SA GRAND DELTA HABITAT et M. [X] [L] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis LES FERRADES - Bat 10, Entrée 10 - 5 Rue de la Pegoulade 13 310 Saint Martin de Crau sont réunies au 10 mai 2025 et que le bail se trouve résilié depuis cette date ;

CONDAMNONS M. [X] [L] à payer à la SA GRAND DELTA HABITAT la somme de 1 311, 79 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 8 juin 2026 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

ACCORDONS des délais de paiement à M. [X] [C] pour une durée 36 mois ;

AUTORISONS M. [X] [L] à se libérer en trente six (36) mensualités, par 35 mensualités de cinquante euros (50,00 euros), la dernière mensualité sera du montant du solde et des intérêts de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

SUSPENDONS pendant la période d'octroi des délais de paiement, les effets de la clause résolutoire ;

RAPPELONS que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la SA GRAND DELTA HABITAT sont suspendues d'une part et que les majorations ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d'autre part, pendant le délai précité ;

DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance :
1) la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
2) la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
3) qu'à défaut par yy d’avoir libéré l'appartement situé les ferrades Bât 10, Entrée 10 – 5 Rue de la Pegoulage 13 310 Saint Martin de Crau au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique ;
4) DISONS que le sort des meubles set objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
5) RAPPELONS que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
6) CONDAMNONS en ce cas M. [X] [L] à payer à titre provisionnel à la SA GRAND DELTA HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, fixée à une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixées tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à libération définitive des lieux par restitution des clés;

REJETONS la demande de la SA GRAND DELTA HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [X] [L] aux dépens de l'instance, incluant notamment les frais du commandement de payer et de l'assignation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 26 juin 2026.

LA GREFFIÈRE , LA PRÉSIDENTE,

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