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TJ 83137, 26 juin 2026, RG 26/00940


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00940
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3ee9b1cdc6046d47ee225e

Texte de la décision

7,628 caractères

N° RG 26/00940 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3G5

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Juin 2026

N° RG 26/00940 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3G5

Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

Madame [U] [X] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Non comparante, non représentée

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 02 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 26-06-2026
à : Me Didier CAPOROSSI - 0150
Me Lionel LECOLIER - 1012
Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 septembre 2023, madame [U] [X] épouse [V], a été victime d'un accident de la voie publique en qualité de cycliste et impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD et conduit par Madame [C].

La conductrice a été condamnée par la juridiction pénale sous la qualification de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois sur la personne de madame [U] [X] épouse [V]. Dans son jugement, la juridiction a notamment ordonné une expertise médicale et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.

Une provision de 2.000 euros a été réglée par la compagnie ALLIANZ IARD.

C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 20 mars 2026, madame [U] [X] épouse [V] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de l’Oise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 02 juin 2026.

Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, madame [U] [X] épouse [V] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme et 6 000€ à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice outre 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de rejeter la demande et à titre subsidiaire de la ramener à une somme ne pouvant excéder 3.000 euros ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.

La CPAM de l’Oise n'a pas comparu et n'a pas conclu.

L'affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Enfin, c'est au moment où le tribunal statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
N° RG 26/00940 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3G5

En l'espèce il n'est pas contesté qu'une première provision a déjà été versée par l'assureur et que par ailleurs madame [U] [X] épouse [V] ne démontre pas avoir gardé à leur charge des frais particuliers.

En outre, le pré-rapport d'expertise versé aux débats sera suivie 19 novembre 2026 d'un nouvel examen de la victime, ce qui a engendré le report de l'audience sur intérêts civils au 17 février 2027.

Dès lors, alors qu'une instance distincte ayant le même objet est en cours et qu'il n'appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation même partielle des préjudices, la demande de provision de madame [U] [X] épouse [V] se heurte à une contestation sérieuse.

Madame [U] [X] épouse [V] sera déboutée de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Ainsi, madame [U] [X] épouse [V], succombant à ses demandes, supportera les dépens de l'instance de référé

L'équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTONS madame [U] [X] épouse [V] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation son préjudice corporel ;

DEBOUTONS madame [U] [X] épouse [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSONS les dépens de l'instance de référé à la charge de madame [U] [X] épouse [V] ;

DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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