TJ 83137, 26 juin 2026, RG 24/01564
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Texte de la décision
N° RG 24/01564 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MZIW
Minute n° 26/00256
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Juin 2026
N° RG 24/01564 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MZIW
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Madame [R] [U]
née le 21 Juin 1948 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [U]
né le 27 Mars 1947 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [M]
né le 19 Décembre 1944 , demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [M]
née le 29 Juin 1968, demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [O]
née le 10 Novembre 1951 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 4] (ITALIE)
Monsieur [X] [J]
né le 23 Février 1978 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 5] (ITALIE)
Monsieur [Y] [J]
né le 22 Avril 1974 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 5] (ITALIE)
Tous représentés par Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 26 juin 2026
à : Me Aurélie GUILBERT - 0172
Me Fabien HOFFMANN - 221
Copie au dossier
N° RG 24/01564 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MZIW
Et
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires “[Adresse 6] »,
copropriété immatriculée sous le numéro AA9601618 sis [Adresse 7], prise en la personne de son syndic en exercice, CIYA SANARY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 347 954 919, dont le siège social est [Adresse 8]
Syndicat des copropriétaires “[Adresse 9]”,
copropriété immatriculée sous le numéro AA9602293, sis [Adresse 7], prise en la personne de son syndic en exercice, CITYA SANARY immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON suos le numéro 347 954 919 dont le siège social est sis [Adresse 10],
Tous deux représentés par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 19 juin 2026 et prorogée au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 28 novembre 2025 (RG n° 24/01564), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’assignation en date du 8 juillet 2024 délivrée par Madame [R] [U], Monsieur [D] [U], Madame [G] [M], Madame [S] [M], Madame [L] [E], Monsieur [X] [J], et Monsieur [Y] [J] au syndicat des copropriétaires les BASTIDES DE LA MER, sis [Adresse 11] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, l’EURL SOCIETE CITYA SANARY.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/01564.
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 25 septembre 2025 délivrée par Madame [R] [U], Monsieur [D] [U], Madame [V], Madame [S] [M], Madame [L] [E], Monsieur [X] [J], et Monsieur [Y] [J] au syndicat des copropritaires [Adresse 12] [Adresse 13], sis [Adresse 11] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, l’EURL SOCIETE CITYA SANARY.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/02621.
A l’audience du 17 octobre 2025, la jonction a été prononcée entre les procédures enregistrées sous le RG n° 25/02621 et le 24/01564 sous ce dernier numéro.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par Madame [R] [U], Monsieur [D] [U], Madame [G] [M], Madame [S] [M], Madame [L] [O], Monsieur [X] [J], et Monsieur [Y] [J], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent la jonction des procédures enregistrées sous le RG n° 25/02621 et le 24/01564, la condamnation des défendeurs sous astreinte à remettre en état les lieux, leur condamnation à leur verser une astreinte in futurum par infraction constatée, leur condamnation à la somme de 14 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice moral, ainsi que leur condamnation à la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] et par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] [Adresse 15] DE LA MER 2, sis [Adresse 11] à [Localité 4], pris en la personne de leur syndic en exercice, l’EURL SOCIETE CITYA SANARY, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent l’irrecevabilité des demandes de Madame [L] [O] et de Messieurs [J] pour défaut de qualité à agir, s’opposent aux demandes formulées par les demandeurs, et sollicitent la condamnation de ces derniers à leur verser à chacun la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n° 25/02621 et 24/01564 ayant été prononcée à l’audience du 17 octobre 2025, la demande formulée à ce titre est devenue sans objet.
Sur le défaut de qualité à agir
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Par ailleurs, l’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le syndicat des copropriétaires les [Adresse 16] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] [Adresse 13], sis [Adresse 11] à [Localité 4], pris en la personne de leur syndic en exercice, l’EURL SOCIETE CITYA SANARY soutiennent que Madame [L] [O], Monsieur [X] [J] et Monsieur [Y] [J] sont irrecevables en leurs demandes faute de qualité à agir.
Il est constant que Madame [C] [K] est propriétaire des lots n° 4 et 22 selon contrat VEFA au sein de la [Adresse 17], sise [Adresse 18] à [Localité 5].
A la lumière des éléments versés aux débats, et notamment des différents actes de vente et de partage, les consorts [A] justifient de leur qualité à agir.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes tendant à la remise en état les lieux sous astreinte
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S'agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s'apprécie en fonction des circonstances locales.
Les consorts [I]-[A] sollicitent, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation des défendeurs à remettre en état les lieux en retirant les plots béton et les piquets métalliques implantés sur la parcelle cadastrée section AY n° [Cadastre 1], sous astreinte.
Il convient de rappeler que le juge des référés doit vérifier l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent ou d’une situation d’urgence selon les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, conformément à son office au stade de la procédure de référé.
En l’espèce, à la lumière des éléments versés aux débats, ni le procès-verbal de constat du 29 février, ni les autres pièces produites – pour l’essentiel insuffisamment probantes à ce stade de la procédure – ne caractérisent ni l’existence d’un trouble réel, actuel et manifestement illicite, ni l’urgence, ni un dommage imminent permettant de démontrer une atteinte sur les droits des demandeurs.
Par ailleurs, l’objet des demandes conduit nécessairement le juge des référés à se prononcer sur des questions relevant de l’analyse du règlement de copropriété et d’appréciation de plan et de procès-verbal d’assemblée générale, appréciations qui excèdent manifestement son office à ce stade de la procédure.
Dès lors, au regard de ce qui vient d’être énoncé, il n’est pas établi avec certitude et évidence ni l’urgence en l’espèce ni trouble réel et actuel, ni le dommage imminent que causeraient l’installation des plots bétons ainsi que des piquets métalliques.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le trouble manifestement illicite, l’urgence et le dommage imminent n’étant pas caractérisés, la demande de remise en état formulée par les demandeurs ne répond pas aux exigences posées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile
En outre, la demande de condamnation des défendeurs à une astreinte in futurum par infraction constatée repose sur un trouble purement hypothétique et futur dès lors qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’établir l’existence d’un trouble actuel et caractérisé.
Dès lors, il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de provision formulée par Madame [R] [U], Monsieur [D] [U], Madame [G] [M], Madame [S] [M], Madame [L] [O], Monsieur [X] [J], et Monsieur [Y] [J]
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence,
peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Madame [R] [U], Monsieur [D] [U], Madame [G] [M], Madame [S] [M], Madame [L] [O], Monsieur [X] [J], et Monsieur [Y] [J] sollicitent la condamnation des défendeurs à titre provisionnel à leur verser la somme de 14 000 euros, sot 2 000 euros par demandeur à titre de provision sur leur préjudice moral.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle ne répond pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [U], Monsieur [D] [U], Madame [G] [M], Madame [S] [M], Madame [L] [O], Monsieur [X] [J], et Monsieur [Y] [J] supporteront la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] [Adresse 16] et par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] [Adresse 13], sis [Adresse 11] à [Localité 4], pris en la personne de leur syndic en exercice, l’EURL SOCIETE CITYA SANARY,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la remise en état sous astreinte formulée par Madame [R] [U], Monsieur [D] [U], Madame [G] [M], Madame [S] [M], Madame [L] [O], Monsieur [X] [J], et Monsieur [Y] [J],
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par Madame [R] [U], Monsieur [D] [U], Madame [G] [M], Madame [S] [M], Madame [L] [O], Monsieur [X] [J], et Monsieur [Y] [J],
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir le versement d’une astreinte in futurum par infraction constatée formulée par Madame [R] [U], Monsieur [D] [U], Madame [G] [M], Madame [S] [M], Madame [L] [O], Monsieur [X] [J], et Monsieur [Y] [J],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [R] [U], Monsieur [D] [U], Madame [G] [M], Madame [S] [M], Madame [L] [O], Monsieur [X] [J], et Monsieur [Y] [J].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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