TJ 83137, 26 juin 2026, RG 26/00295
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Texte de la décision
N° RG 26/00295 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXIG
Minute n° 26/00266
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Juin 2026
N° RG 26/00295 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXIG
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [Y] [S]
Entre
DEMANDERESSES
S.N.C. JPC INVEST,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 899 273 692, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
SMABTP,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, pris, dont le siège social est sis [Adresse 2]
En sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION MEDITERRANEENNE,
En sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION MEDITERRANEENNE,
Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ACCELERANT INSURANCE EUROPE,
société étrangère non immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, dont le siège social est sis [Adresse 3] (BELGIQUE)
En sa prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la Société JPC INVEST,
Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 26 juin 2026
à : Me Jean-Jacques DEGRYSE - 1007
Me Antoine FAIN-ROBERT - 42
Me Pascal FOURNIER
Me Thomas MEULIEN - 1022
Me Olivier SINELLE - 1016
2 copies au service expertises
Copie au dossier
SAS INGEVAR,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 809 675 481 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
SAS STRUCTURE EXPERTISE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 901 766 535 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
SAS LE LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
société anonyme de droit belge dont le siège social est [Adresse 5] (BELGIQUE) pris en son établissemen sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
En sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société INGEVAR
Représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 19 juin 2026 et prorogée au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024 (RG n° 23/01568), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 13, 14, 29 janvier et 4 février 2026 délivrées par la SNC JPC INVEST à la société SMABTP, à la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE, à la SAS INGEVAR, à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et à la SAS STRUCTURE EXPERTISE. Elle sollicite la condamnation de la SAS STRUCTURE EXPERTISE à lui communiquer son attestation d’assurance décennale couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 sous astreinte, et sollicite de leur voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024 (RG n° 23/01568) ainsi que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [K].
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00295.
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 20 avril 2026 délivrée par la SNC JPC INVEST à la SA AXA FRANCE IARD.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00961.
Elle sollicite la jonction des procédures enregistrées sous les RG n° 26/00295 et 26/00961 et sollicite de lui voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024 (RG n° 23/01568) ainsi que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [K].
A l’audience du 15 mai 2026, la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 26/00961 et 26/00295 a été prononcée sous ce dernier numéro.
A l’audience du 15 mai 2026, la SNC JPC INVEST a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instances auxquels il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et a formulé oralement la mise hors de cause de la société INGEVAR.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la société SMABTP, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SAS INGEVAR et la SAS STRUCTURE EXPERTISE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent la mise hors de cause de la société INGEVAR. La société STRUCTURE EXPERTISE formule protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée, s’oppose à la demande de production de document sous astreinte formulée à son encontre par la demanderesse et sollicite la condamnation de cette dernière aux dépens distraits au profit de Me Olivier SINELLE.
MOTIFS DE LA DECISION
La jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 26/00961 et 26/00295 ayant été prononcée à l’audience du 15 mai 2026, la demande formulée de ce chef est devenue sans objet.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé du 12 janvier 2024 (RG n° 23/01568), et confiée à Monsieur [N] [K] est toujours en cours concernant les désordres signalés au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de l’intervention de la société STRUCTURE EXPERTISE, de la qualité d’assureurs des sociétés SMABTP, SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE et de la société AXA FRANCE IARD de sociétés intervenues dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, il est opportun que ces dernières soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024 (RG n° 23/01568) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [N] [K], aux termes de ladite ordonnance à la société STRUCTURE EXPERTISE, à la société SMABTP, à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA et à la société AXA FRANCE IARD .
En outre, l’expertise ordonnée a notamment pour dessein pour l’expert de prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, de sorte que la demande tendant à obtenir la production de documents sous astreinte formulée par la demanderesse est prématurée et est devenue sans objet.
A la lumière des éléments versés aux débats, il convient de mettre hors de cause la SAS INGEVAR.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la SNC JPC INVEST qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
Ayant représenté une partie dans une procédure de référé où son ministère n'est pas obligatoire, sauf à démontrer une situation prévue à l’article 761 du code de procédure civile ce qu’il ne fait pas, l'avocat ne peut recouvrer directement les dépens contre l'adversaire, ni en demander la vérification pour son propre compte.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société SAS INGEVAR (RCS [Localité 1] n° 809 675 481),
Déclarons communes et opposables à la société STRUCTURE EXPERTISE, à la société SMABTP, à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA et à la société AXA FRANCE IARD, l’ordonnance de référé 12 janvier 2024 (RG n° 23/01568) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [N] [K],
Disons que la société STRUCTURE EXPERTISE, la société SMABTP, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA et la société AXA FRANCE IARD seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de production sous astreinte formulée par la SNC JPC INVEST,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge de la SNC JPC INVEST (RCS de [Localité 1] n° 899 273 692).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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