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T. com. 9301, 11 juin 2026, n° 2026R00129


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Date
11/06/2026
Numéro
2026R00129
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
6a3eeb4ecdc6046d47ee4592

Texte de la décision

5,315 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 11 juin 2026

N° de RG : 2026R00129

N° MINUTE : 2026R00300

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SARL ECO NEGOCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Aviel COHEN, Président, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me David HAYOUN [Adresse 3] et par Me STEVE OUTMEZGUINE [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
* SAS ECO RENOV [Adresse 4] Représentant légal: M. Samir Zagoug, Président, [Adresse 4] comparant par Me BERTRAND [Adresse 5] [Adresse 6]

FORMATION

Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 11 juin 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.

Page 1/2026R00129

2026R00129

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 11 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SARL ECO NEGOCE assigne la SAS ECO RENOV à comparaître à l'audience publique des référés du 14 avril 2026. La cause a fait l'objet de plusieurs renvois.

L'assignation tend à voir :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article L.441-6 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats

DIRE la société ECO NEGOCE recevable et bien-fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

CONDAMNER la société ECO RENOV à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 44.378,85 euros titre de 13 factures de vente échues et demeurant impayées ;

CONDAMNER la société ECO RENOV à payer à la société ECO NEGOCE, à compter du lendemain de la date d'échéance contractuelle de chaque facture impayée, des intérêts de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce et de l'article 4.3 des conditions générales de vente ;

CONDAMNER la société ECO RENOV à payer à la société ECO NEGOCE des frais forfaitaires de recouvrement de 15% du montant de la facture impayée, soit la somme de 6.656,82 euros, en application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce et de l'article 4.3 des conditions générales de vente ;

DEBOUTER la société ECO RENOV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

CONDAMNER la société ECO RENOV à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société ECO RENOV à supporter les entiers dépens.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

A l'audience du 5 mai 2026, le conseil du défendeur dépose des conclusions dans lesquelles il demande de :

Vu les articles précités
* Débouter la SAS ECO NEGOCE de l'ensemble de ses demandes de condamnation à une provision ;
* Débouter la SAS ECO NEGOCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la SAS ECO NEGOCE à payer à la SAS ECO RENOV la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

A l'audience du 26 mai 2026, le conseil du demandeur dépose des conclusions récapitulatives dans lesquelles il réitère les mêmes demandes.

A l'audience du 11 juin 2026, le conseil du demandeur se présente et expose à la barre les arguments développés dans ses précédentes écritures et sollicite à titre subsidiaire le bénéfice de la passerelle.

Le conseil du défendeur comparaît et soulève des contestations sérieuses.

MOTIFS

Attendu que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l'existence d'une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu'une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu'il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;

Attendu qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond,

Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SARL ECO NEGOCE.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l'audience publique de la 8ème chambre du 03/07/2026 à 9h30 devant le Tribunal de Céans ;

La présente Ordonnance valant convocation ;

Disons que l'enrôlement de l'affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d'une provision de

67,45

Euros par le demandeur à l'instance, avant l'audience ;

Laissons les dépens à la charge de la SARL ECO NEGOCE ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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