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TJ 13108, 26 juin 2026, RG 26/00179


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00179
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3eeb7fcdc6046d47ee49b1

Texte de la décision

6,731 caractères

Référé N° RG 26/00179 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTVS - Page -
Expéditions à :

Copie numérique de la minute à :
-Me Gilles GIGUET
-Me Thibault POMARES

Délivrées le : 26/06/2026
ORDONNANCE DU : 26 JUIN 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00179 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTVS
AFFAIRE : [O], [I] [L] / [Z] [D] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 26 JUIN 2026

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et de Aurélie DUCHON, greffier au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDERESSE

Mme [O], [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (75)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEUR

M. [Z] [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (42)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 28 Mai 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 26 JUIN 2026

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 13 août 2024, Madame [O] [L] a donné à bail d’habitation à Monsieur [Z] [B] un logement situé aux [Localité 3], [Adresse 2], sur un terrain d’environ un hectare constitué d’un mazet pour une durée d’un an à compter du 1er mai 2024 moyennant un loyer mensuel fixé à la somme de 1 200€.
Faisant valoir qu’il exerce une activité commerciale en organisation des promenades à cheval en contradiction du bail, Madame [O] [L] a, par exploit du 27 mars 2026, assigné Monsieur [Z] [B] devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de voir :
- constater l’existence d’un trouble manifestement illicite en l’exercice d’une activité agricole et commerciale par Monsieur [Z] [B] ;
- ordonner la cessation immédiate de l’exercice de son activité et ce sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner Monsieur [Z] [B] à lui verser la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mai 2026.
Madame [O] [L] conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée avant toute défense au fond par Monsieur [Z] [B], poursuit le bénéfice de son exploit, conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [B] et porte sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500€.
Monsieur [Z] [B] soulève l’incompétence du président du tribunal au profit du juge des contentieux de la protection de TARASCON. Subsidiairement, il sollicite de renvoyer Madame [O] [L] à mieux se pourvoir en l’absence de trouble manifestement illicite. En toute hypothèses, il sollicite la condamnation de Madame [O] [L] à lui verser la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures déposées à l'audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Référé N° RG 26/00179 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTVS - Page -
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il sera relevé que les demandes de Madame [L] portent sur le non-respect des stipulations contenues dans le contrat de bail d’habitation conclu avec Monsieur [Z] [B] dès lors qu’elle soutient que l’activité commerciale de l’intéressé, constituant le trouble illicite qu’elle invoque, ne respecte pas la destination exclusive d’habitation du contrat.
Dans ces conditions, le contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation est bien l'objet, la cause ou l'occasion de l’action de Madame [L] au sens de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
Il convient dès lors de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Madame [O] [L] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Nous DECLARONS incompétent, au profit du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé, pour connaître du litige ;

DISONS que l’entier dossier sera transmis, à la diligence de Madame la Greffière, au greffe du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [O] [L] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON

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