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TJ 13108, 26 juin 2026, RG 26/00194


Vérifier : TJ 13108, 26 juin 2026, RG 26/00194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00194
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3eeb85cdc6046d47ee4a2d

Texte de la décision

24,295 caractères

Référé N° RG 26/00194 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTQP - Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
-Me Katia COLLINO
-Me Michèle KOTZARIKIAN
- Me [Localité 1]

Délivrées le : 26/06/2026
ORDONNANCE DU : 26 JUIN 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00194 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTQP
AFFAIRE : [V] [Q] / [L] [F], S.A. CNP ASSURANCES IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 26 JUIN 2026

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et de Aurélie DUCHON, greffier au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDEUR

M. [V] [Q]
né le 17 Janvier 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEURS

M. [L] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON substituant Me Katia COLLINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A. CNP ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emilie VERNE, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 28 Mai 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 26 JUIN 2026

Référé N° RG 26/00194 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTQP - Page -
EXPOSE DU LITIGE

Faisant valoir que, le 14 avril 2025 à [Localité 3], il a été victime, en tant que piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule, conduit par Monsieur [L] [F], assuré auprès de la SA CNP ASSURANCES IARD, ayant été percuté puis projeté au sol avant de se faire rouler dessus, Monsieur [V] [Q] a fait citer par exploits des 18 et 27 mars 2026, Monsieur [L] [F] et la SA CNP ASSURANCES IARD aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise destinée à évaluer son préjudice, de les condamner solidairement à lui verser une indemnité provisionnelle de 10000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, et de les condamner, outre aux entiers dépens, à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mai 2026.
Monsieur [V] [Q] poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [L] [F] formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée. Il sollicite que Monsieur [V] [Q] soit débouté de l’ensemble de ses demandes de condamnations pécuniaires. A titre subsidiaire, il sollicite de condamner la SA CNP ASSURANCES à relever et garantir de toute condamnation à titre provisoire à ce stade du dossier, ainsi que de condamner Monsieur [V] [Q] aux dépens.
La SA CNP ASSURANCES IARD formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée. Elle sollicite à titre principal de débouter Monsieur [V] [Q] de l’ensemble de ses demandes de condamnation formulées à son encontre. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de la provision demandée et sa limitation à hauteur de 4000€. En tout état de cause, elle sollicite le débouté de Monsieur [V] [Q] de ses demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles et sollicite sa condamnation aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l'audience auxquelles il a été renvoyé oralement.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Référé N° RG 26/00194 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTQP - Page -
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, sauf à ce que sa responsabilité soit partiellement ou totalement engagée.
Cette loi permet à toute victime de solliciter l'indemnisation de son préjudice auprès du conducteur du véhicule impliqué et l'assureur du véhicule, ce qui permet au passager transporté de porter sa réclamation contre l'un ou l'autre conducteur et son assureur et au conducteur de chaque véhicule de solliciter l'indemnisation de son préjudice auprès du conducteur adverse et l'assureur du véhicule piloté par ce conducteur.
En vue de la réparation intégrale du dommage de la victime, dans le cadre de l'instance au fond qui sera diligentée, il est nécessaire d'évaluer précisément le dommage, en toutes ses caractéristiques, et notamment, s'agissant d'un accident de la circulation, conformément à la nomenclature Dintillhac.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [V] [Q] a déposé plainte le 18 avril 2025 devant la gendarmerie de [Localité 4] pour les faits survenus le 14 avril 2025. Il a expliqué aux gendarmes qu’il se trouvait au bar de [Localité 5] et qu’un de ses amis, Monsieur [L] [F], était également présent. Il a indiqué qu’une fois sorti du bar, il a traversé la chaussée pour rejoindre son domicile et a aperçu Monsieur [L] [F] au volant de son véhicule se dirigeant vers lui. Il a relaté les éléments suivants : « [L] n’a pas pu freiner et il m’a percuté avec l’avant de son véhicule côté passager au niveau de ma jambe gauche me faisant chuter au sol, je me trouvais sur le côté avant passager du véhicule sous ce dernier. Il a ensuite fait une marche arrière, j’ai essayé de l’éviter mais il a roulé de nouveau sur ma cheville, j’ai eu peur qu’il me roule de nouveau dessus, du coup je me suis reculé en rampant sur les fesses. Après j’ai perdu connaissance et je ne me souviens plus de rien ».

Il résulte d’un certificat médical initial établi par le Docteur [H] [N], que le demandeur a été pris en charge à la suite d’un accident de la voie publique en date du 15 avril 2025 dans l’unité de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’Hôpital du [Etablissement 1]. Le médecin a constaté les lésions suivantes :
« Traumatisme ouvert de la jambe gaucheFracture luxation tibio talienneFracture péronéPlaie avec décollement fascio cutané au niveau de la face interne du tiers moyen de la jambe ».
Le médecin a délivré une ITT prévisible de 45 jours sauf complication. Il a ainsi fait l’objet d’une intervention chirurgicale.

Il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, sauf à ce que sa responsabilité soit partiellement ou totalement engagée.

Cette loi permet à toute victime de solliciter l'indemnisation de son préjudice auprès du conducteur du véhicule impliqué et l'assureur du véhicule, ce qui permet au passager transporté de porter sa réclamation contre l'un ou l'autre conducteur et son assureur et au conducteur de chaque véhicule de solliciter l'indemnisation de son préjudice auprès du conducteur adverse et l'assureur du véhicule piloté par ce conducteur.

En vue de la réparation intégrale du dommage de la victime, dans le cadre de l'instance au fond qui sera diligentée, il est nécessaire d'évaluer précisément le dommage, en toutes ses caractéristiques, et notamment, s'agissant d'un accident de la circulation, conformément à la nomenclature Dintillhac.

Au vu des pièces précitées rendant vraisemblable l’accident allégué et les conséquences médicales pour le demandeur, il existe bien un motif légitime d'ordonner une expertise afin de déterminer, avant tout procès éventuel, ses divers préjudices en lien de causalité directe avec l’accident de la circulation dont il a été victime le15 avril 2024.

La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de Monsieur [L] [F] et la SA CNP ASSURANCES IARD par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Sur la demande de provision

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision: celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’assureur conteste le droit à indemnisation de Monsieur [Q] au motif qu’il existe un doute sur le caractère potentiellement volontaire des faits commis par Monsieur [F] et que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont applicables qu’aux seuls accidents de la circulation à l’exclusion des infractions volontaires.
Or il sera indiqué qu’aucun élément de la plainte du demandeur ne fait état du caractère potentiellement volontaire des faits décrits. Il n’allègue aucun motif de dispute avec Monsieur [F] qu’il présente comme un ami et qui se trouvait également présent dans le bar. Ce dernier, s’il s’oppose à la demande de provision au seul motif qu’il n’a pas été entendu par les enquêteurs, ne conteste pas la survenue de l’accident et l’implication de son véhicule. Il ne précise pas davantage avoir percuté volontairement Monsieur [Q].
Dans ces conditions, aucun élément ne vient remettre en cause la matérialité de l’accident et l’implication du véhicule de Monsieur [Q], le caractère volontaire des faits n’étant pas établi.
Ainsi, la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans son principe au regard des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Il sera rappelé qu’il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre d'une demande de provision, de procéder à une liquidation du préjudice poste par poste qui relève de la juridiction du fond, et que seule une évaluation globale de la valeur indemnitaire du préjudice peut être opérée au regard des éléments versés aux débats et sur la base des barèmes usuels utilisés par les juridictions en matière d'indemnisation du préjudice corporel.
En considérant la gravité relative des lésions initiales et de leurs conséquences connues, telle qu’elle se déduit d’évidence à l’examen des pièces médiales précédemment rappelées, le versement d’une provision de 5000 € apparait justifié. Au-delà de ce montant, la demande se heurte à une contestation sérieuse. La CNP ASSURANCES IARD et Monsieur [Q] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Il n’y a pas lieu à ce stade de relever et garantir Monsieur [F] de toute condamnation, cette question relevant du fond du litige.

Sur les dépens et sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Dès lors que Monsieur [Q] a été contraint de saisir la justice pour faire valoir ses droits, l’assureur ayant considéré que la matérialité de l’accident n’était pas établie, il convient de condamner exclusivement la SA CNP ASSURANCES IARD aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner également à verser au demandeur la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [F] au paiement solidaire de cette somme.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :

[A] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Expert près la cour d’appel d’[Localité 7]-EN-PROVENCEA désigner

avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant, de :
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l’état de santé de Monsieur [V] [Q], répondre aux observations des parties ;
- Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;
- Examiner la victime et décrire en détail les lésions initiales, les séquelles actuelles, les modalités de traitement en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- Recueillir les doléances de la victime ;
- Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions actuelles, initiales et des doléances de la victime ;
A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- les lésions initiales ;
- l'évolution des dites lésions ;
- préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l'accident en date du 14 avril 2025 dont a été victime la requérante ;
Fixer la date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;

SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
- Déterminer compte tenu de l’état du blessé ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles il a été du fait d’un déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités habituelles (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaires des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle); en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- Rechercher si la victime était, du jour de l'accident à celui de sa consolidation, médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
- Déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s'il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen ;
- Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait antérieurement à l'accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
- Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle ;
- Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant la chute ;
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
- Dire s’il existe une perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;- Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident ;

DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;

DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;

FIXONS à 825 euros la somme que devra verser (hors espèces) Monsieur [V] [Q], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon avant le 26 août 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;

DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [F] et la SA CNP ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [V] [Q] la somme provisionnelle de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SA CNP ASSURANCES IARD à relever et garantir Monsieur [L] [F] ;

CONDAMNONS la SA CNP ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [V] [Q] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que la SA CNP ASSURANCES IARD supportera la charge des dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation solidaire de Monsieur [L] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.