TJ 14118, 23 juin 2026, RG 25/04885
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04885 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSEJ
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2026
[G] [X]
C/
Société FRANCE MUTUALISTE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Société FRANCE MUTUALISTE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [G] [X]
Société FRANCE MUTUALISTE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Société FRANCE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Monsieur [P] [L], auditeur de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Avril 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 23 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [X] est titulaire d'un contrat Retraite Mutualiste du Combattant (RMC) qui a pris effet au 1er avril 2010.
Il a constaté sur ses relevés de situation 2022, 2023, 2024 et 2025 des situations erronnées, estimant qu'au cours de ces années, la somme de 1.427,19 euros n'avait pas abondé ses capitaux réservés.
Ses différentes demandes auprès des services de la France Mutualiste sont demeurées infructueuses.
La tentative de conciliation a échoué, selon attestation du conciliateur en date du 15 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2025, Monsieur [G] [X] a fait convoquer LA FRANCE MUTUALISTE, à comparaître devant leTribunal Judiciaire de [Localité 3] aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
- 914,49 euros en principal,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts.
A l'audience du 28 avril 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, Monsieur [G] [X] a maintenu les termes de sa demande tout en exposant les motifs.
LA FRANCE MUTUALISTE, bien qu'ayant réceptionné la convocation du greffe le 29 janvier 2026 n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 1104 du code civil, " les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public."
Selon l'article 1103 du même code " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L'article 1353 du Code Civil prévoit que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
En l'espèce, Monsieur [G] [X] verse aux débats :
- ses relevés de situation 2022, 2023, 2025
- le glossaire des termes employés
- la relance par courrier à LA FRANCE MUTUALISTE en date du 23 mars 2025, et le courier de réponse en date du 7 mai 2025
- l'attestation d'échec de conciliation
- un exposé de la motivation.
Il en résulte que l'obligation dont l'exécution est demandée n'est pas fondée puisque Monsieur [G] [X] ne produit pas son contrat avec LA FRANCE MUTUALISTE qui permettrait de juger des obligations et engagements contractuels des parties.
En conséquence, Monsieur [G] [X] ne peut qu'être débouté de toutes ses demandes.
Il est rappelé enfin qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d'office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l'écarter totalement ou partiellement, l'estimant incompatible avec la nature de l'affaire ou susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [G] [X], succombant, sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [G] [X] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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