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TJ 57672, 23 juin 2026, RG 26/00050


Vérifier : TJ 57672, 23 juin 2026, RG 26/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00050
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
6a3eec2fcdc6046d47ee5912

Texte de la décision

18,603 caractères

N° minute : 2026/140
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM [U] PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n°RI N° RG 26/00050 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBBR

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
[U] 23 Juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [K],
demeurant 1 impasse Frédéric CHOPIN - 57330 HETTANGE GRANDE,
représentée par Me Adeline BORELLA, demeurant 12 Rue Gallieni - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. DEFI PARE BRISE,
demeurant Zone commerciale du Triangle - 57525 TALANGE,
représentée par Maître Jean-christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, demeurant 20 Avenue Robert Schuman - 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Laure KERN, demeurant 39 Rue de Paris - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 09 Juin 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES


EXPOSE [U] LITIGE :

Selon un bail commercial en date du 26 juillet 2022, la SARL [K] a donné à bail commercial un local, sis 5 Rue des Métiers à 57970 YUTZ, moyennant un loyer annuel de 42000.00 euros hors taxes et charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 06/01/2026, pour une somme de 16890.60 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 01/12/2025.

Exposant que les causes du commandement sont demeurées impayées, la SARL [K] a assigné la SAS DEFI PARE BRISE, par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, devant la Présidente du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de :
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail l'effet du commandement signifié le 6 janvier 2026.

ORDONNER en conséquence l'expulsion de SAS DEFI PARE-BRISE ainsi que de tous occupants de son chef situés 5 rue des Métiers 57970 YUTZ, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir' et jusqu'à parfait délaissement.

ORDONNER l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier.

ORDONNER l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivré par l'huissier chargé de l'exécution.

ASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés.

CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse à titre provisionnelle de 16.890,60 € se décomposant comme suit :
- Loyer TTC octobre 2025 : ........................................................................ .. 5.211,40€
- Loyer TTC novembre 2025 : .................................................................... .5.211,40€
- Loyer TTC décembre 2025 : .................................................................... . 5.211,40€
- Taxe foncière 2025 : ................................................................................ ._ 1.256,40€

JUGER que cette somme entraînera de plein droit la majoration d'un intérêt au taux légal majoré de cinq points.

CONDAMNER en application de la clause pénale prévue au contrat, la défenderesse à payer à la demanderesse les sommes dues majorées de 5 % à titre d'indemnité forfaitaire de frais contentieux.

CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité d'occupation égale à 7.000 € par jour, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés.

DIRE que cette indemnité sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties.

CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés.

CONDAMNER la défenderesse aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivrée le 6 janvier 2026.

CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Suivant conclusions déposées à l'audience du 9 juin 2026, la SARL [K] sollicite de:

CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail l'effet du commandement signifié le 6 janvier 2026.

ORDONNER en conséquence l'expulsion de SAS DEFI PARE-BRISE ainsi que de tous occupants de son chef situés 5 rue des Métiers 57970 YUTZ, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à parfait délaissement.

ORDONNER l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier.

ORDONNER l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivré par l'huissier chargé de l'exécution.

ASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés.

CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse à titre provisionnelle de 16.890,60 € se décomposant comme suit :
- Loyer TTC octobre 2025 : ........................................................................ .. 5.211,40€
- Loyer TTC novembre 2025 : .................................................................... ._ 5.211,40€
- Loyer TTC décembre 2025 : .................................................................... _. 5.211,40€
- Taxe foncière 2025 : ................................................................................ 1.256,40€

JUGER que cette somme entraînera de plein droit la majoration d'un intérêt au taux légal majoré de cinq points.

CONDAMNER en application de la clause pénale prévue au contrat, la défenderesse à payer à la demanderesse les sommes dues majorées de 5 % à titre d'indemnité forfaitaire de frais contentieux.

CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité d'occupation égale à 7.000 € par jour, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés.

DIRE que cette indemnité sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties.

CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés.

CONDAMNER la défenderesse aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivrée le 6 janvier 2026.

CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTER la défenderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement, CONSTATER que la demanderesse s'en rapporte à sagesse de justice sur la question des charges, de la majoration des intérêts et de la clause pénale;

DEBOUTER en tout état de cause la défenderesse de ses demandes concernant l'indemnité d'occupation ;

Subsidiairement, CONSTATER que la demanderesse s'en rapporte à la sagesse de justice sur le montant de l'indemnité d'occupation.

Suivant conclusions envoyées au greffe de la Juridiction le 15 juin 2026, la SAS DEFI PARE BRISE sollicite de :

A TITRE PRINCIPAL :

PRENDRE ACTE de l'existence d'une contestation sérieuse au fond ;

En conséquence ;

DECLARER ET JUGER la SARL [U] GRES irrecevable et mal fondée en ses demandes ;

DEBOUTER la SARL [K] de ses demandes de résiliation du bail commercial, d'expulsion et d'astreinte ;

CONDAMNER la SARL [U] GRES au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la SARL [K] aux entiers frais et dépens de la présente procédure;

A TITRE SUBSIDIAIRE: PRENDRE ACTE du dépôt par la SAS DEFI PARE-BRISE d'une requête en liquidation judiciaire en date du 04 juin 2026 ;

En conséquence:

CONSTATER que cette circonstance nouvelle est de nature à affecter les demandes de la SARL [K] et à faire obstacle à toute mesure d'expulsion ou de condamnation provisionnelle dans le cadre du référé ;

SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire du bail commercial en application de l'article L. 145-41 alinéa 2 du Code de commerce ;

DEBOUTER la SARL [K] de sa demande de majoration d'un intérêt au taux légal majoré de cinq points de la dette locative ;

A défaut ;
La REDUIRE à de plus justes proportions ;

MODERER le montant de la clause pénale contractuelle, soit une majoration de 5 % à titre d'indemnité forfaitaire de frais contentieux en application de l'article 1231-5 du Code civil ;

DEBOUTER la SARL [K] de sa demande d'indemnité d'occupation à hauteur de 7.000€ par mois ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Tribunal devait néanmoins constater la résiliation du bail commercial :

FIXER l'indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel sans majoration ;

ACCORDER à la SAS DEFI PARE-BRISE un délai raisonnable pour libérer les locaux;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER la SARL [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSER à la charge de la SARL [K] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

A l'audience du 9 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

SUR CE :

-Sur la résiliation du bail commercial :

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le Président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

Le bailleur, au titre d'un bail, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l'existence et le montant de l'obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.

En l’espèce, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 06/01/2026, pour une somme de 16890.60 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 01/12/2025.

La défenderesse conteste le quantum de la dette. Le bail prévoit un loyer mensuel de 3500 euros HT. Or, la bailleresse facture 400 euros de charges outre la TVA de 20% sans produire de justificatifs relatifs à ces charges. Elle facture aussi la taxe foncière 2025, des frais de gestion, ainsi que la TVA, sans produire le justificatif correspondant.

En conséquence, la demande au titre des loyers HT ne se heurte à aucune contestation sérieuse, tandis que la demande relative aux autres frais se heurte à une contestation sérieuse.

Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, la SARL [K] n'a fait qu'exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

Par ailleurs, la défenderesse justifie avoir déposé une demande d’ouverture de liquidation judiciaire le 04/06/2026. Or, en l’absence d’ouverture de procédure collective au jour du prononcé de la décision, cette demande n’a aucune conséquence juridique sur les demandes.

- Sur la demande de délais:

Au terme de l’article L 145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

En l’espèce, la défenderesse ne justifie pas de la reprise du paiement des loyers et le dépôt d’une requête en liquidation judiciaire laisse présager de difficultés financières et de son incapacité à régler les sommes dues.

En conséquence, la demande sera rejetée.

-Sur l'expulsion des locaux :

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L'expulsion de la SAS DEFI PARE BRISE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux sans qu'il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance.

-Sur l'indemnité d'occupation :

A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

L'indemnité d'occupation due par la SAS DEFI PARE BRISE depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, soit la somme de 42 000.00 € HT par an révisable selon les conditions de l'ancien bail.

-Sur l'arriéré locatif :

S'agissant du paiement, par provision, de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l'espèce, au vu du commandement de payer produit par la SARL [K], l'obligation de la SAS DEFI PARE BRISE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 2 janvier 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 10 500 euros ( 3500 euros X 3), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SAS DEFI PARE BRISE, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 février 2026.

-Sur la clause pénale :

La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

-Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Il ne paraît pas inéquitable de laisser la charge des frais irrépétible à chacune des parties. En conséquence, les demandes seront rejetées.

-Sur les dépens :

La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction saisie, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.

A titre provisionnel, il convient de condamner la SAS DEFI PARE BRISE aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 06 février 2026,

Rejetons la demande de suspension de la clause résolutoire et la demande de délais,

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion de la SAS DEFI PARE BRISE et de tout occupant de son chef, des lieux situés sis 5 Rue des Métiers à 57970 YUTZ avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

Disons n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

Disons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SAS DEFI PARE BRISE, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges, accessoires, soit la somme de 42 000.00 euros HT par an qui sera révisée selon les conditions du bail ;

Condamnons par provision la SAS DEFI PARE BRISE à payer à la SARL [K] la somme de 10 500 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 2 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la clause pénale,

Rejetons les demandes d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamnons la SAS DEFI PARE BRISE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 6 janvier 2026 ;

Rappelons le caractère exécutoire par provision de l'ordonnance à intervenir.

Ainsi jugé et statué au tribunal, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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