TJ 69264, 4 juin 2026, RG 26/00063
Vérifier : TJ 69264, 4 juin 2026, RG 26/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00063 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C7HR Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
JUGEMENT PROCEDURE ACCELEREE AU FOND DU 04 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
- Me Philippe BUSSILLET
Copie certifiée conforme le
à :
Notaire : Me [E] [I]
Le quatre Juin deux mil vingt-six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1985 à LYON 8ème (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 1776
Madame [V] [K], veuve de Monsieur [L] [Y], née le [Date naissance 2] 1953 à LYON 4ème (69), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 1776
Monsieur [M] [Y], né le [Date naissance 3] 1979 à L’ARBRESLE (69), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 1776
Madame [A] [Y] épouse [C], née le [Date naissance 4] 1962 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (69), demeurant [Adresse 3], représentée par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 1776
Madame [S] [Y], née le [Date naissance 5] 1952 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (69), demeurant [Adresse 4], représentée par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 1776
Madame [T] [Y], née le [Date naissance 6] 1950 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (69), demeurant [Adresse 5], représentée par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 1776
Monsieur [X] [Y], né le [Date naissance 7] 1957 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (69), demeurant [Adresse 6], représenté par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 1776
Monsieur [J] [Y], né le [Date naissance 8] 1959 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (69), demeurant [Adresse 7], représenté par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 1776
Madame [H] [Y], née le [Date naissance 4] 1962 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (69), demeurant [Adresse 8], représentée par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 1776
Monsieur [U] [Y], né le [Date naissance 9] 1964 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (69), demeurant [Adresse 9], représenté par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 1776
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [Y], né le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 10], comparant, sans avocat constitué
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 Avril 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 Avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu'il suit :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de [F] [Y] et de [O] [G] sont issus 9 enfants : [T], [S], [L], [Q], [X], [J], [H], [A], [U].
[O] [G] est décédée le [Date décès 1] 1985, laissant pour lui succéder son époux [F] [Y] et leurs neuf enfants.
Son fils [L] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2010, laissant pour lui succéder son épouse Madame [V] [K] et ses deux enfants [M] et [N] [Y].
[F] [Y] est décédé le [Date décès 3] 2011, laissant pour lui succéder ses huit enfants survivants chacun pour 1/9ème de la succession et ses deux petits-fils [M] et [N] chacun pour 1/18ème.
Le règlement des successions de [O] [G] et de [F] [Y] est toujours en cours, les indivisaires ne parvenant pas un accord sur la répartition des biens.
L’actif de la succession de [O] [G] comprend notamment une propriété agricole située au lieu-dit [Localité 2] [Adresse 11] à [Localité 3] (69), [Adresse 12], cadastré section AC numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Selon promesse unilatérale du 17 octobre 2025, Monsieur [Z] [W] s’est engagé à acquérir ledit bien au prix de 130 000 €. Tous les indivisaires ont consenti à cette promesse à l’exception de Monsieur [Q] [Y]. Par courrier du 18 octobre 2025, le notaire a mis en demeure Monsieur [Q] [Y] de se positionner sur cette promesse d’achat. Aucune réponse n’a été adressée en retour.
Par acte du 1er avril 2026, Monsieur [Q] [Y] a été assigné par les dix co-indivisaires de la succession de sa mère devant la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône statuant sur la procédure accélérée au fond, afin qu’elle autorise les co-indivisaires à céder le bien à Monsieur [Z] [W], pour un prix de 130 000 €, commission d’agence de 5200 € incluses, et d’ordonner que le prix de vente net, soit la somme de 124.800 euros soit séquestrée dans l’étude notariale en charge de la succession. Les co-indivisaires demandent la condamnation de [Q] [Y] aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 22 avril 2026, les demandeurs, représentés par le conseil, ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [Q] [Y] a comparu. Il a précisé ne pas vouloir constituer avocat et ne pas demander de renvoi à cette fin. Il a indiqué vouloir signer le document permettant la vente chez le notaire, tout en espérant pouvoir régler la globalité de la succession à cette occasion.
La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 04 juin 2026 et le conseil des demandeurs a été autorisé à verser une note en délibéré pour informer la juridiction de la signature d’un acte par Monsieur [Q] [Y].
Aucune note n’a été adressée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la vente du bien immobilier de [Localité 3]
L’article 839 du code de procédure civile dispose que, « Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1 relatif à la procédure accélérée au fond ».
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que, « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
Il résulte de l’article 815-6 du Code civil que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
Il entre donc dans les pouvoirs du président statuant selon la procédure accélérée au fond d’autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis par dérogation au principe de l’unanimité nécessaire des indivisaires pour faire des actes de disposition sur les biens indivis, s’il apparaît que cette vente est urgente et requise par l’intérêt commun.
En l’espèce, il est acquis que la succession de [O] [G] est en cours depuis 1985, soit plus de 40 ans. Selon procès-verbal de dires du 16 février 2024, [Q] [Y] souhaitait être attributaire des immeubles de [Localité 3], exploités par son fils [D], sous réserve des valeurs qui seraient retenues par l’expert foncier que les indivisaires avaient décidé de désigner. Ledit rapport de valorisation n’est pas versé aux débats, alors qu’est versée la promesse unilatérale d’achat du 17 octobre 2025, dans laquelle il est précisé que [D] [Y] occupe les parcelles de pré numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 4] ainsi qu’une partie des bâtiments d’exploitation de la parcelle numéro [Cadastre 3], sans titre. Le promettant est informé de cette situation d’occupation et en assume la gestion pleine et entière, sans recours contre le propriétaire. La promesse est consentie pour un délai expirant le 30 octobre 2026.
Il est justifié de la mise en demeure de [Q] [Y] par un courrier du notaire, adressé par lettre recommandée et dont l’accusé de réception a été signé le 22 octobre 2025, afin qu’il fasse connaître dans le délai d’un mois son acceptation de cette promesse d’achat. Il n’est pas contesté qu’aucune réponse n’a été apportée par [Q] [Y] à cette demande.
Il est justifié par un avis de valeur du 18 septembre 2025 que les parcelles AC [Cadastre 1] à [Cadastre 4], comprenant une ancienne ferme avec trois bâtiments non habitables, sont valorisées entre 110.000 et 130.000 €.
Il est par ailleurs justifié de la dégradation des bâtiments situés sur les parcelles objet du présent litige, ainsi qu’il résulte du rapport [1] (la charpente est notamment l’objet d’attaques par les insectes xylophages et un champignon lignivore a également été identifié).
Les demandeurs apportent ainsi la preuve que la vente du bien est nécessaire et urgente compte-tenu de la dévalorisation liée à la dégradation du bâti et de l’offre d’achat valable jusqu’au 30 octobre 2026 qui permettra la vente du bien à un prix conforme à sa valorisation. L’intérêt commun des indivisaires est de permettre la réalisation de cet actif dont les charges pèsent sur l’indivision depuis plus de 40 ans, dont le bâti se dégrade et dont la valorisation ne pourra que diminuer.
En définitive, les conditions fixées par l'article 815-6 du code civil étant réunies, il convient de faire droit à la demande et d’autoriser les consorts [Y] et [K] à vendre seuls le tènement immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 4], cadastré AC [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], selon les modalités détaillées dans le dispositif.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Q] [Y] sera condamné aux dépens de la présente procédure accélérée au fond.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Q] [Y] au paiement d’une somme de 1500 euros, soit 150 euros pour chacun des demandeurs.
Il résulte de la combinaison des articles 481-1 et 514-1 et suivants du Code de procédure civile que le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
AUTORISE Madame [T] [Y], Madame [S] [Y], Monsieur [X] [Y], Monsieur [J] [Y], Madame [H] [Y], Madame [A] [Y], Monsieur [U] [Y], Madame [V] [K], Monsieur [M] [Y], et Monsieur [N] [Y] à céder à Monsieur [Z] [W] la propriété agricole située à [Adresse 13], cadastrée section AC parcelles N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], au prix de 130 000 €, commission d’agence de 5200 € incluses ;
ORDONNE que le prix de vente net, soit la somme de 124 800 € soit séquestré en l’étude de Maître [E] [I], notaire titulaire de l’office notarial de [Localité 5], en charge de la succession de [O] [G], et ce jusqu’au règlement de ladite succession ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à verser la somme de 1500 euros à Madame [T] [Y], Madame [S] [Y], Monsieur [X] [Y], Monsieur [J] [Y], Madame [H] [Y], Madame [A] [Y], Monsieur [U] [Y], Madame [V] [K], Monsieur [M] [Y], et Monsieur [N] [Y], soit la somme de 150 € chacun ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
La présente décision a été signée par La Présidente et La Greffière.
La Greffière, La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.