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TJ 69264, 4 juin 2026, RG 26/00062


Vérifier : TJ 69264, 4 juin 2026, RG 26/00062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00062
Lieu / cour
tj69264
Chambre
Référés Civils
Type
other
Id
6a3eec74cdc6046d47ee5f67

Texte de la décision

7,604 caractères

N° RG 26/00062 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C7JD Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE


O R D O N N A N C E D E R É F É R É DU 04 JUIN 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :

- Me Lou MARIONI
- Me Caroline CERVEAU-COLLIARD

Copie certifiée conforme le
à :

- Expert
- Service de contrôle des expertises

Le quatre Juin deux mil vingt-six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], situé [Adresse 2], représenté par son Syndic bénévole, Monsieur [K] [J], domicilié [Adresse 3], représentée par Me Lou MARIONI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 2894

DÉFENDEURS :

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 205

La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 Avril 2026,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 Avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu'il suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] 2, représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [R] [J], a fait délivrer une assignation à comparaître à la SA AXA France IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 03 octobre 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les consorts [E]/[V].

Monsieur [C] [E] et Madame [Y] [V] sont propriétaires d’un bien voisin de l’immeuble en copropriété. Après des travaux de création d’une piscine par Monsieur [R] [F] et Madame [P] [F], copropriétaires de l’immeuble, les consorts [E]/[V] ont constaté l’apparition de fissures sur les murs de façade et intérieurs de leur maison directement accolés au jardin des époux [F]. Monsieur [E] et Madame [V] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire notamment à l’encontre du syndicat des copropriétaires et des époux [F].

A l’audience du 22 avril 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CLOS DES SARRAZINS 2 maintient les prétentions de son acte introductif d’instance. Il expose, en substance, que la responsabilité du syndicat pourrait être recherchée puisque des éléments susceptibles de recevoir la qualification de parties communes pourraient être à l’origine du dommage, de sorte qu’il s’estime fondé à appeler en cause son assureur.

Selon ses écritures régulièrement notifiées le 20 avril 2026 par RPVA et soutenues oralement à l’audience, la SA AXA France IARD formule les protestations et réserves sur la demande d’extension de la mesure d’expertise.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 03 octobre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a ordonné une mesure d’expertise (n RG 25/78).

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] 2 justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA AXA France IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié que l’expert s’interroge sur la propriété des jardins, entre une propriété privative ou commune (ce point de droit étant laissé à l’appréciation finale du tribunal, pièce n°7, p.5). Ainsi, le syndicat, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, verse aux débats les conditions particulières de son contrat d’assurance auprès de la SA AXA France IARD en date du 3 janvier 2013 (pièce n°2) ainsi qu’un avis d’échéance de cotisation sur la période du 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 (pièce n°3).

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les dépens doivent demeurer à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CLOS DES SARRAZINS 2, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par le syndicat des copropriétaires, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 03 octobre 2025 (n RG 25/78) sont communes et opposables à la SA AXA France IARD, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA AXA France IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision :

1 ) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2 ) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;

DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de trois (3) mois ;

RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] 2, représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [R] [J], au paiement des dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière, La Présidente

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