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TJ 69264, 4 juin 2026, RG 26/00060


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00060
Lieu / cour
tj69264
Chambre
Référés Civils
Type
other
Id
6a3eec7acdc6046d47ee5fda

Texte de la décision

7,901 caractères

N° RG 26/00060 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C7JB Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE


O R D O N N A N C E D E R É F É R É DU 4 JUIN 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :

- Me Ludovic SIREAU (postulant)
- Me Yves TETREAU

Le quatre juin deux mil vingt- six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAÔNE BEAUJOLAIS (CCSB), représentée par son Président en exercice et domicilié en cette qualité au siège de la Communauté sis [Adresse 1], représentée par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Vincent LACROIX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 950

DÉFENDEURS :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF ASSURANCES), immatriculée au RCS de PARIS sous n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Yves TETREAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 680

La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 Avril 2026,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 Avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu'il suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, la COMMUNAUTE DE COMMUNES SAONE BEAUJOLAIS (ci-après la CCSB) a fait délivrer une assignation à comparaître à la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la SA MAF) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 29 mars 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la SCI JULES [J], la SCEA [Adresse 3] et la SARL JULES [J].

Ces sociétés ont acquis des lots d’un bien immobilier auprès de la SAS DES’IMMO qui elle-même avait acquis le bien auprès de la CCSB. Cette dernière avait fait effectuer des travaux de couverture sur l’ensemble des toitures entre 2013 et 2014. Au cours de l’été 2023, la SCI JULES [J] a constaté des déformations sur la charpente métallique du bâtiment. La SCI JULES [J], la SCEA [Adresse 3] et la SARL JULES [J] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire notamment à l’encontre de la SAS DES’IMMO et de la CCSB.

A l’audience du 22 avril 2026, la CCSB a sollicité le bénéfice de ses conclusions régulièrement notifiées le 20 avril 2026 par RPVA aux termes desquelles elle maintient les prétentions de son acte introductif d’instance et formule une demande additionnelle de communication de pièces et notamment le contrat d’assurance liant la SA MAF à l’architecte outre l’attestation d’assurance établie par la SA MAF destinée à être transmise à la CCSB, dans le cadre de son marché de maîtrise d’œuvre. Elle expose, avoir obtenu un numéro de police directement auprès de la SA MAF par un appel téléphonique, tandis qu’en raison du décès de l’architecte intervenu, elle n’a pas pu obtenir d’attestation d’assurance. Or, elle prétend que la responsabilité de l’architecte est susceptible d’être retenue par l’expert, conformément à son pré-rapport, de sorte qu’elle s’estime fondée à solliciter l’intervention de l’assureur de l’architecte ainsi que la communication des pièces dont la production dépend l’issue de la présente procédure.

Selon ses écritures régulièrement notifiées par RPVA le 16 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, la SA MAF sollicite le rejet de la demande présentée par la CCSB et de dire qu’elle conservera la charge des dépens de l’instance. Elle expose que la CCSB ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat d’assurance dans le cadre de l’action directe entreprise à son encontre, qu’elle ne procède que par allégations et ne démontre ainsi pas de motif légitime.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de communication de pièces

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de toute intéressé. En application de l’article 133 du même code, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.

En outre, l’article 138 dudit code précise que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

En l’espèce, la CCSB sollicite la communication par la SA MAF du contrat d’assurance liant cette dernière avec l’architecte Monsieur [M] [Z], ainsi qu’une attestation d’assurance établie par la société au profit également de l’architecte destinée à être transmise à la demanderesse.

Or, il apparaît que ces pièces ont une incidence sur la présente procédure, conditionnant la participation de la SA MAF à l’expertise en cours ordonnée par décision du juge des référés en date du 29 mars 2024. En effet, aux termes du pré-rapport d’expertise du 3 mars 2026, l’expert judiciaire estime, entre d’autres responsabilités retenues, que le maître d’œuvre, le cabinet [Z] Architecture en sa qualité d’architecte mandataire, aurait dû s’assurer auprès du Maître de l’Ouvrage qu’un diagnostic structurel avait été réalisé et qu’en l’absence, il aurait dû demander à la CCSB de le faire réaliser.

Il ressort de la procédure que la CCSB ne peut légitimement plus demander ces pièces à l’architecte, son cocontractant, en raison du décès de celui-ci, de sorte que la demande est nécessairement redirigée à l’encontre de l’assureur dont elle se prévaut, soit la SA MAF, cette dernière ayant été identifiée comme étant l’assureur concerné par un appel téléphonique, commencement de preuve qui sera pris en considération.

Par conséquent et afin de pouvoir statuer sur la demande principale d’extension de mission de l’expertise, il convient de rouvrir les débats afin de permettre à la SA MAF de verser aux débats le contrat d’assurance la liant avec Monsieur [M] [Z], Agence architecture, ainsi que l’attestation d’assurance établie par la SA MAF au profit de Monsieur [M] [Z], Agence Architecture destinée à être transmise à la CCSB.

L’instance n’étant pas terminée, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et avant-dire droit, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

ORDONNONS la réouverture des débats ;

ORDONNONS la communication par la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des pièces suivantes et avant le 30 juillet 2026 :

Le contrat d’assurance la liant ave Monsieur [M] [Z], Agence architecture,L’attestation d’assurance établie par cette dernière au profit de Monsieur [M] [Z], Agence Architecture ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de plaidoirie du 09 septembre 2026 à 9h00 (salle F - 2ème étage) ;

RESERVONS les dépens de l’instance.

La Greffière, La Présidente

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