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TJ 68224, 23 juin 2026, RG 25/00517


Vérifier : TJ 68224, 23 juin 2026, RG 25/00517 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00517
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3eecf8cdc6046d47ee6b04

Texte de la décision

9,734 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]


Référé civil

N° RG 25/00517 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JPYR
MINUTE n°

République Française
Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 23 juin 2026

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [P] [L]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE

requérant

à l’encontre de :

Monsieur [A] [U]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Hélène LÖFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE

Madame [H] [G] épouse [U]
demeurant [Adresse 4]

non représentée

requis

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [P] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représenté

appelé en déclaration d’ordonnance commune

Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 12 mai 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte authentique daté du 13 octobre 2023, M. [P] [L] a acquis auprès de M. [A] [U] et de Mme [H] [G] épouse [U] un appartement dépendant d’un ensemble immobilier, situé [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le prix de 125 000 euros.

Par assignation signifiée le 12 septembre 2025, M. [P] [L] a attrait M. [A] [U] et Mme [H] [G] épouse [U] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Selon assignation signifiée également le 12 septembre 2025, M. [P] [L] a aussi appelé en la cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic bénévole, M. [P] [L] (ci-après le syndicat des copropriétaires), afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [P] [L] fait valoir à l’appui de sa demande, pour l’essentiel :

- que les consorts [U] ont manifestement manqué à leur devoir précontractuel d’information,
- qu’ils ont en effet omis de mentionner que des infiltrations affectaient tant le lot vendu que l’immeuble,
- que des opérations d’expertise judiciaire se sont tenues, et il s’en évince que la toiture doit être intégralement changée,
- que la commune de Staffelfelden avait initié, dès 2019, une procédure de référé-expertise devant le tribunal administratif de Strasbourg en estimant que l’immeuble était en péril,
- qu’il a été destinataire d’un rapport d’expertise judiciaire établi le 28 octobre 2019, dont il s’évince que la toiture de l’immeuble, l’étanchéité et la zinguerie sont en mauvais état,
- qu’il agit en qualité de copropriétaire et a dûment mis en cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble,
- que la présente action est dirigée à l’encontre de M. [A] [U] in personam mais également en sa qualité d’ancien syndic du syndicat des copropriétaires,
- que les vices affectant l’immeuble persistent à ce jour.

Suivant conclusions déposées le 23 mars 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [A] [U] conclut au débouté de M. [P] [L] de sa demande, et à sa condamnation aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de la procédure abusive.

En outre, il demande qu’il soit enjoint à M. [P] [L] de justifier en quelle qualité il agit, ainsi que de l’information donnée au syndic et de l’accord des quatre autres copropriétaires pour l’introduction de la présente demande d’expertise.

M. [A] [U] soutient pour l’essentiel :

- que l’acte de vente contient une clause d’exclusion de garantie pour cause de vices apparents ou cachés,
- que M. [P] [L] ne peut valablement soutenir qu’il n’aurait pas été informé de l’état du bien lors de la vente,
- que des travaux ont été réalisés par la société Chemi’nette courant 2022, soit antérieurement à la vente,
- que M. [P] [L] ne justifie d’aucun motif légitime à l’appui de sa demande d’expertise, ni de la régularité de son action au regard des règles applicables en copropriété.

Bien que régulièrement assignés, Mme [H] [G] épouse [U] et le le syndicat des copropriétaires ne se sont pas fait représenter à l’audience du 12 mai 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [P] [L]

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

À l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, M. [P] [L] expose avoir constaté des infiltations affectant tant l’appartement qu’il a acquis auprès des époux [U] le 13 octobre 2023, que l’immeuble en copropriété dont il dépend.

Il fait valoir, concernant les infiltrations affectant la toiture de l’immeuble, qu’une procédure de référé-expertise avait été diligentée par la commune de Staffelfelden devant le tribunal administratif courant 2019, estimant que l’immeuble était en péril, puis devant le juge des référés du tribunal judiciaire à l’initative de l’un des copropriétaires en 2020.

Il précise que ces éléments n’ont été portés à sa connaissance qu’après la conclusion de la vente.

Dans son rapport d’expertise judiciaire établi le 28 octobre 2019, M. [C] [J] concluait à l’absence de péril imminent, mais relevait des infiltations persistantes et la nécessité d’engager des travaux pour remplacer la couverture et les zingueries.

Ce dernier point est corroboré par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé le 19 avril 2021 par M. [K] [S] qui, relevant la présence d’infiltrations et une prolifération de moisissures dans un appartement situé sous les combles, avait mis en cause le défaut important d’isolation et l’état de vétusté alarmant de la zinguerie.

M. [P] [L] fait grief à cet égard à M. [A] [U], en sa qualité d’ancien syndic bénévole, de ne pas avoir entrepris de travaux de réfection de la toiture au regard des rapports précités.

Il s’évince pourtant des pièces versées aux débats, et notamment d’une facture établie le 5 janvier 2022, et faisant suite à un devis accepté en date du 22 septembre 2021, que des travaux sur conduits et zinguerie auraient été confiés par le syndicat des copropriétaires à la société Chemi’nette.

Si M. [P] [L] conteste la réalisation effective des travaux, et en tout cas la persistance des infiltrations, force est de constater qu’il procède par simple voie d’allégation sans en justifier pas le moindre élément probant, étant relevé que le seul devis de la société Iltis & Toiture du 28 juillet 2025 qu’il verse aux débats ne fait pas mention d’un quelconque désordre ou même de l’urgence à procéder aux travaux devisés.

De même, il ne justifie aucunement des infiltrations qui affecteraient directement son appartement.

Par ailleurs, et à supposer même que des travaux n’auraient pas été entrepris sur la toiture de l’immeuble depuis le dépôt des rapports d’expertise, le juge des référés ne peut que s’interroger sur la pertinence et l’utilité d’une nouvelle mesure d’instruction, alors que M. [P] [L], comme le syndicat des copropriétaires, disposent d’ores et déjà de deux rapports d’expertise judiciaire concordants sur la base desquels ils sont fondés à introduire toute éventuelle procédure que justifierait la cause.

En conséquence et au regard de ces éléments, M. [P] [L] n’établit pas le motif légitime exigé à l’article 145 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.

En l’occurrence, M. [A] [U] ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande.

Par conséquent, M. [A] [U] sera débouté de cette demande.

Sur les frais et dépens

Au regard des développements qui précèdent, M. [P] [L] sera condamné aux dépens de la présente procédure, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉBOUTONS M. [P] [L] de sa demande d’expertise judiciaire ;

DÉBOUTONS M. [A] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

LAISSONS les dépens à la charge de M. [P] [L] ;

CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;

ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.

La greffière, Le président,

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