TJ 68224, 23 juin 2026, RG 26/00212
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
Référé civil
N° RG 26/00212 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JW3Y
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 23 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A. ENEDIS
prise en sa Direction des Opérations Manche - Mer du Nord - [Adresse 3]
représentée par Maître Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
E.A.R.L. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 12 mai 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Earl Ferme de l’Ecureuil a conclu avec la Sa Enedis deux conventions de raccordement d’installations de production électrique d’origine photovoltaïque au réseau de distribution d’électricité, dans le cadre d’un projet, sis [Adresse 6] à [Localité 2].
Le montant des travaux s’élevait à la somme globale de 49 778,99 euros TTC.
Par assignation signifiée le 31 mars 2026, la Sa Enedis a attrait l’Earl [Adresse 4] devant la juridiction des référés aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
- 37 803,27 euros à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2026,
- 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, la Sa Enedis fait valoir que l’Earl [Adresse 4] ne s’est pas acquittée du solde du montant des travaux réalisés, conformément à ses obligations contractuelles, et ce malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.
Bien que régulièrement assignée, l’Earl Ferme de l’Ecureuil ne s’est pas fait représenter à l’audience du 12 mai 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
À l’appui de sa demande, la Sa Enedis produit notamment :
- les conditions particulières des deux conventions de raccordement direct signées par l’Earl [Adresse 4],
- une facture n° 0323 - 600605619 du 23 mai 2025 d’un montant de 34 056,18 euros,
- une facture n° 0323 - 600605618 du 23 mai 2025 d’un montant de 3 747,09 euros,
- les mises en demeure des 11 septembre 2025 et 19 janvier 2026.
Au regard de ces éléments, l’existence de l’obligation de paiement imputable à l’Earl Ferme de l’Ecureuil n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner celle-ci à payer à la Sa Enedis, à titre de provision, la somme de 37 803,27 euros (34 056,18 + 3 747,09) au titre des deux factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’Earl [Adresse 4], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sa Enedis, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS l’Earl [Adresse 4] à payer à la Sa Enedis, à titre de provision, la somme de 37 803,27 € (trente sept mille huit cent trois euros et vingt-sept centimes), outre les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026 ;
DISONS qu’en vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
CONDAMNONS l’Earl [Adresse 4] à payer à la Sa Enedis la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’Earl [Adresse 4] aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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