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TJ 54395, 25 juin 2026, RG 26/00635


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00635
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a3eed0dcdc6046d47ee6cdb

Texte de la décision

6,646 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation pour
péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00635 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J6Y5

ORDONNANCE du 25 juin 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Comparante - Représentée par Mme [Z]

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [K] [X]
née le 17 Février 1960 en ALGERIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Comparante - Assistée de Me Guillaume CROUVIZIER

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [K] [X] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 14 juin 2026 ;

Par requête en date du 18 juin 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [K] [X] ;

Les parties à la procédure : Madame [K] [X], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Guillaume CROUVIZIER, avocat de la personne hospitalisée, , chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [K] [X] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.

Sur le fond
Madame [X] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement. Elle a indiqué ne pas comprendre le sens de l’hospitalisation et, en tout état de cause, se sentir en bon état de santé.
Me CROUVIZIER n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 19 juin 2026 par le docteur [O] que Madame [X] a été admise dans un contexte de décompensation thymique se manifestant par une accélération psychomotrice, une élation de d’humeur et des propos véhéments. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un contact désinhibé et familier ; une agitation psychique avec tachypsychie, logorrhée, exaltation de l'humeur ; des propos incohérents ; une légère désorientation temporo spatiale. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il sont relevés une présentation légèrement excentrique et un contact volubile ; un comportement oscillant entre agitation contenue et sédation ; une humeur restant haute et instable, avec tachypsychie et tachyphémie. La patiente comprend partiellement ses troubles et l’adhésion aux soins est ambivalente. Il est évalué que le mesure reste nécessaire pour adaptation du traitement dans un environnement de protection constante. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [X] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [K] [X] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 25 juin 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 25 juin 2026 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme la directrice d'établissement pour le CPN et aux fins de notification à Mme [K] [X] ;
- à Me Guillaume CROUVIZIER, conseil de la patiente.

Le greffier

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