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TJ 54395, 25 juin 2026, RG 26/00641


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00641
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a3eeeb5cdc6046d47ee8ebe

Texte de la décision

6,559 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation à la demande
du représentant de l'état

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00641 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J62M

ORDONNANCE du 25 juin 2026

REQUÉRANT :

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparant - Non Représenté

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [D] [R]
né le 24 Octobre 1994 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant - Assisté de Me Guillaume CROUVIZIER

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;

Monsieur [D] [R] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] depuis le 17 juin 2026 ;

Par requête en date du 23 juin 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [D] [R] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [D] [R], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Guillaume CROUVIZIER, avocat de la personne hospitalisée, VYV 3 EST - FILIERE MJPM, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [D] [R] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1° Nécessitent des soins
2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).

Sur la régularité
Me CROUVIZIER a soulevé un moyen tenant à l’absence d’information du curateur.
En l’espèce, il résulte des dispositions des articles 468 et 475 du code civil, L3211-12 et R3211-29 du code de la santé publique que le tuteur doit être informé de la procédure d'hospitalisation sous contrainte et prévenu de la date de l'audience.
Suite à l’audience, l’ARS a communiqué l’avis d’admission au curateur le 19 juin 2026.

Sur le fond

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 23 juin 2026 par le docteur [Y] que Monsieur [R] a été admis dans un contexte d’incompatibilité de garde à vue pour un comportement hétéro-agressif sous-tendu par un processus délirant envahissant, persécutif, de mécanismes intuitifs et hallucinatoires. Il s’agit d’un patient atteint d’une schizophrénie paranoïde et récemment sorti d’hospitalisation sans consentement. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, sont relevés une persistance des idées délirantes persécutives et mystiques, avec tendances interprétatives et angoisses multiples ; un contact marqué par une demande d’immédiateté ; une certaine instabilité psychomotrice en lien avec une recrudescence anxieuse ; une incapacité de se projeter dans l’avenir et une ambivalence quant aux soins, associée à un discernement limité par sa pathologie. La majoration du traitement n’a pas permis pour l’instant une amélioration de la symptomatologie générale. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [R] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sans consentement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [D] [R] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 25 juin 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 25 juin 2026 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
- à Mme la directrice du centre hospitalier pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à M. [D] [R] ;
- à Me Guillaume CROUVIZIER, conseil du patient ;
- à VYV 3 EST - FILIERE MJPM, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de M. [D] [R].

Le greffier

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