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TJ 06069, 26 juin 2026, RG 26/00381


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00381
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a3eeed6cdc6046d47ee91c5

Texte de la décision

4,461 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT

N° RG 26/00381 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q262
Monsieur [I] [H]

Le 26 juin 2026 à 11H45 Minute n°26/377

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:

Monsieur [H] [I]
Né le 3 février 2002
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes depuis le 11 juin 2026 ;

Vu le placement initial en isolement de Monsieur [I] [H] le 11 juin 2026 à 22H30 ;

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 15 juin 2026 à 16H30, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 19 juin 2026 à 16H00, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;

Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 25 juin 2026 à 14H43 ;

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 25 juin 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;

Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Monsieur [H] [I], mentionnée à la saisine ;

Vu les observations écrites formulées par Maître Sharon KAHLOUN, avocat au barreau de Grasse ;

MOTIFS

Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.

En l’espèce, Monsieur [H] [I] a été placé à l'isolement le 11 juin 2026 à 22H30, mesure prolongée en continu depuis lors.

Par ordonnances en date du 15 juin 2026 à 16H30 et du 19 juin 2026 à 16H00, le juge en charge du contrôle de la mesure a autorisé la poursuite de l’isolement décidé à l’égard du patient.

Depuis la dernière décision, les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.

Un membre de la famille du patient, en l’espèce son frère, Monsieur [S] [H], a été informé de la poursuite de la mesure le 25 juin 2026 à 11H30, soit dans les délais légaux.

Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 25 juin 2026 à 14H43, soit dans les délais légaux.

La procédure apparaît régulière en la forme.

Sur le fond, il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [H] [I] que ce dernier présente une décompensation psychotique associée à une instabilité psychomotrice, une désinhibition comportementale et un automatisme mental sur fond délirant, se traduisant par des gestes à caractère obscène et entrainant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif persistant.

En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.

La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [I] peut, par conséquent, se poursuivre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;

Admettons Monsieur [H] [I] à l’aide juridictionnelle provisoire ;

Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [I] peut se poursuivre ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;

Le juge

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