TJ 06069, 22 juin 2026, RG 26/00887
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC + 1 CCC et 1 CCFE Me AMILL + 1 CC Me ZUELGARAY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2026
en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé n° 2026/316 du
30 AVRIL 2026 (RG n° 25/01613)
[X], [M], [Z] [R]
c/
S.A.R.L. SOC GARAGE DE LA SIAGNE, S.A. AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00887 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2KK
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X], [M], [Z] [R]
né le 04 Janvier 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. SOC GARAGE DE LA SIAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. AXA FRANCE IARD RCS de [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
toutes deux représentées par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
La présente ordonnance est rendue sans audience par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juin 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 avril 2026, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE a rendu une ordonnance dans le litige opposant Monsieur [X] [R] à la SARL SOC GARAGE DE LA SIAGNE et la SA AXA France IARD.
Par requête enregistrée le 12 juin 2026, Monsieur [X] [R] a sollicité la rectification de l’ordonnance en ce qui concerne le nom de la personne devant consigner la provision à valoir sur les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Aux termes de l’ordonnance du 30 avril 2026, il indiqué au dispositif :
«Disons que Monsieur [T] [O] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;».
Monsieur [T] [O] n’est pas partie au litige.
L’ordonnance est en conséquence affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
L’erreur matérielle ayant nécessité la présente procédure n’incombent à aucune des parties, de sorte qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés statuant publiquement, par décision rectificative, exécutoire de droit, et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance du 30 avril 2026 (RG 25/01613) de la manière suivante :
Au dispositif, la mention :
«Disons que Monsieur [T] [O] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;».
Est remplacée par la mention :
«Disons que Monsieur [X] [R] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;».
Ordonnons la mention d’ordonnance rectificative en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée et sa notification selon les mêmes modalités ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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