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TJ 06069, 23 juin 2026, RG 26/00578


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00578
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a3eeef2cdc6046d47ee9426

Texte de la décision

8,859 caractères

1 CCC DOSSIER+ 2 CCC EXPERT + 1 CCC Minute + 1 CCC Me DIDIER + 1 CCC Me FOURNIER + 1 CCC Me TAILLAN + 1 CCC Me JUTTNER + 1 CCC Me PUJOL + 1 CCC Me BELFIORE + 1 CCC Me DERSY + 1 CCC Me BOCQUET - HENTZIEN
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026
En rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé du 31 mars 2026 n°26/200 RG 26/224

S.A. AXA FRANCE IARD
c/
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. EDS ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, S.A. SMA, S.A.S. ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, S.A.M.C.V. SMABTP, S.A. ACTE IARD, S.A.S. DP ARCHITECTURE, S.A. SMA, S.A.S. SOL ESSAIS, S.A. SMA, S.A.M.C.V. SMABTP, S.A.R.L. BET VRD, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A.M.C.V. MAF

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00578 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYCO

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 18 Mai 2026

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société MGB
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

ET :

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, En sa qualité d’assureur d’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A.R.L. EDS ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

S.A. SMA, En sa qualité d’assureur de la SARL EDS
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

S.A.M.C.V. SMABTP, En sa qualité d’assureur de ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A. ACTE IARD, En sa qualité d’assureur de ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.S. DP ARCHITECTURE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.A. SMA, En sa qualité d’assureur de la SAS DP ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.S. SOL ESSAIS
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

S.A. SMA, En sa qualité d’assureur de la SAS SOL ESSAI
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

S.A.M.C.V. SMABTP, En sa qualité d’assureur de la société IMOGEO PAC et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.R.L. BET VRD
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.A.M.C.V. MAF, En sa qualité d’assureur de la SARL BET VRD
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

PARTIE INTERVENANTE :

Société SMABTP es qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 31 mars 2026, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE a rendu une ordonnance dans le litige opposant la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MGB, à la SAS DP ARCHITECTURE, la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société DP ARCHITECTURE, la SAS SOL ESSAIS, la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société SOL ESSAIS, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société IMOGEO PACA, la SARL BET VRD, la MAF en sa qualité d'assureur du BET VRD ; la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, la SARL EDS ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société EDS ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, la SAS ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES, et la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société ICA INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES.

Le juge des référés s’est saisi d’office d’une erreur matérielle affectant cette ordonnance, en ce qui concerne la somme à consigner par la société AXA France IARD.

A l’audience du 18 mai 2026, la société AXA France IARD, la SMABTP et la société DP ARCHITECTURE ont déclaré s’en rapporter à justice.

Les autres parties n’ont pas fait d’observation.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 462 du Code de procédure civile, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Aux termes de l’ordonnance du 31 mars 2026, il indiqué dans le dispositif en page 11 :
“ DISONS que la société AXA France IARD devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (4000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ”.

L’ordonnance est en conséquence affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.

L’erreur matérielle ayant nécessité la présente procédure n’incombent à aucune des parties, de sorte qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie MARIE, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit, et en premier ressort,

Vu l’article 462 du Code de procédure civile,

Ordonnons la rectification de l’ordonnance du 31 mars 2026 (RG 26/00224) de la manière suivante :

En page 11, la mention :

“ DISONS que la société AXA France IARD devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (4000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ”.

Est remplacée par la mention :

“ DISONS que la société AXA France IARD devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général”.

Ordonnons la mention d’ordonnance rectificative en marge de la minute de l’ordonnance rectifée et sa notification selon les mêmes modalités ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier le juge des référés

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