TJ 06069, 23 juin 2026, RG 26/00583
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me TEBOUL + 1 CCC Me ZUELGARAY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026
commune à l’ordonnance de référé du 23 octobre 2025 (décision n 2025/688 - RG n 25/00922)
S.C.I. COSY
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00583 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXJP
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 18 Mai 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. COSY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
Cabinet [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 23 octobre 2025, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [U] [X] dans le litige opposant la SCI DAVIDOV à la SCI COSY, la SCI JASMIN, et au syndicat des copropriétaires [Adresse 4].
Faisant valoir qu'elle a intérêt à appeler en cause son assureur multirisque habitation, la SCI COSY a, par acte en date du 14 avril 2026, fait assigner la société AXA France IARD devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé en date du 23 octobre 2025,
DECLARER commune à la compagnie d'assurances SA AXA FRANCE IARD l'ordonnance de référé rendue par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Grasse le 23 octobre 2025.
DIRE ET JUGER en conséquence que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de la requise.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 mai 2026, la SA AXA France IARD demande à la juridiction de :
DONNER ACTE à la compagnie AXA FRANCE IARD de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves sur les demandes de la SCI COSY
DONNER ACTE que la participation d'AXA FRANCE IARD aux opérations d'expertise, si elles lui sont déclarées communes, interviendra sous les plus expresses réserves de garantie, de fins de non-recevoir, de nullité, d'exclusions, franchises, plafonds, limitations et conditions contractuelles
DONNER ACTE qu'en aucun cas la présence ou la participation d'AXA FRANCE IARD aux opérations d'expertise ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité ni mobilisation de sa garantie
CONDAMNER la SCI COSY aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance de référé du 23 octobre 2025, et de l'attestation d'assurance de la société AXA, un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard du requis.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune.
La SCI COSY supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SCI COSY, l'ordonnance de référé du 23 octobre 2025 (décision n 2025/688 - RG n 25/00922) ayant désigné Monsieur [U] [X] en qualité d'expert, et les opérations d'expertise,
DISONS que Monsieur [X], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la SA AXA France IARD,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la SCI COSY devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE à la SA AXA France IARD de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Q].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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