TJ 73065, 25 juin 2026, RG 25/00102
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
J U G E M E N T rendu le 25 Juin 2026
Numéro RG : 25/00102 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E2TR
N° dossier BDF : 000125012563
DEBITEUR DEMANDEUR :
Madame [Q] [A] demeurant [Adresse 1] [Localité 1], ni comparante ni représentée ;
CREANCIERS DEFENDEURS :
SGC [Localité 2] [Adresse 2], non représenté ;
GRAND LAC [Adresse 3], non représenté ;
CAF DE SAVOIE [Adresse 4] [Localité 3], non représenté ;
OPAC DE LA SAVOIE - Service surendettement - [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5], non représenté ;
TOTALENERGIES - POLE SOLIDARITE- [Adresse 7], non représenté ;
[1] - Chez [2] - Service Surendettement - [Adresse 8], non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 24 avril 2026
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 17 mars 2025, Madame [Q] [A] a saisi la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 3 avril 2025.
Lors de sa séance du 15 juillet 2025, la commission a imposé une mesure de réechelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 44 mois, au taux de 0.00%.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [Q] [A] par courrier recommandé reçu le 23 juillet 2025 par l’intéressée et, par courrier recommandé expédié en date du 22 août 2025, Madame [Q] [A] a exercé un recours contre les mesures imposées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 avril 2026.
À l'audience du 24 avril 2026, Madame [Q] [A] ne comparaît pas, et n’est pas représentée.
Les différents créanciers ne sont ni comparants, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur la recevabilité du recours
En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l'espèce, Madame [Q] [A] a formé son recours dans les formes et délais légaux, dès lors que la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 23 juillet 2025 et que son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 août 2025.
Le recours de Madame [Q] [A] contre les mesures imposées par la commission est par conséquent recevable en la forme.
2°) Sur le sort du recours non soutenu
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
En application de l'article R713-4 du Code de la Consommation “si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile”.
En l’espèce, Madame [Q] [A] a été régulièrement avisée de la date d’audience par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 mars 2026 et retournée au greffe par les services postaux au motif “Pli avisé et non réclamé”. Madame [Q] [A] n’a pour autant pas soutenu ses demandes à l’audience, faute d'y avoir comparu, et elle n’établit pas avoir respecté les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation précité, en ce qu’elle ne justifie pas qu’elle a, préalablement à l’audience, adressé ses observations par courrier recommandé aux autres parties. Dès lors, il est constaté qu’elle n’a pas soutenu son recours, et qu’aucune des parties convoquées n’ont demandé à ce qu’un jugement soit néanmoins rendu sur le fond.
Par conséquent, il convient de constater la caducité du recours formé par Madame [Q] [A] à l’encontre de la décision fixant les mesures imposées par la Commission de surendettement lors de sa séance du 15 juillet 2025 à son profit, laquelle recevra pleinement application, sous réserve du rapport de la déclaration de caducité.
3°) Sur les dépens
Madame [Q] [A], qui succombe à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [Q] [A] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement lors de sa séance du 15 juillet 2025 à son profit,
CONSTATE la caducité du recours formé par Madame [Q] [A] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement lors de sa séance du 15 juillet 2025 à son profit,
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître l’existence d’un motif légitime dans le délai de quinze jours,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’il en sera adressé copie par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie,
CONDAMNE Madame [Q] [A] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 25 juin 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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