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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 73065, 25 juin 2026, RG 25/00041


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Date
25/06/2026
Numéro
25/00041
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
Id
6a3eef3acdc6046d47ee9aa0

Texte de la décision

18,593 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement


JUGEMENT rendu le 25 Juin 2026

N° RG 25/00041 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZZQ
N° dossier BDF : 000124000379

DEBITEUR DEMANDEUR :

Monsieur [V] [K] demeurant [Adresse 1] AIX-LES-BAINS, sous curatelle renforcée de l’[1], association tutélaire des majeurs protégés dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par Maître Sophie ALONSO, avocat au barreau de CHAMBERY ;

CREANCIERS DEFENDEURS :

[2] - Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4], non représenté ;

[3] - Service surendettement - [Adresse 5], non représenté ;

[4] - Chez SYNERGIE - [Adresse 6], non représenté ;

HOME BOX - [Adresse 7], non représenté ;
SIP [Localité 2] - [Adresse 8], non représenté ;

VOLKSWAGEN [5] - Service recouvrement - [Adresse 9], non représenté ;

CA CONSUMER FINANCE - [6] - [Adresse 10], non représenté ;

[Adresse 11] - CHIRURGIEN DENTISTE - [Adresse 12] [Localité 2], non comparant;

COMPAGNIE GENERALE DE [7] AUX PARTICULIERS [8] - [9] [10] - Secteur surendettement [Adresse 13], non représenté ;

CREDIT LIFT - Chez CA CONSUMER FINANCE - ANAP AGENCE [Adresse 14]
[Localité 3], non représenté ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique du 24 Avril 2026

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Le 3 janvier 2024, Monsieur [V] [K] a saisi la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie d’une demande tendant à voir examiner sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 13 février 2024.
Le 11 mars 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0% et au moyen de mensualités d'un montant maximum de 473 euros avec un effacement des dettes à l’issue du plan, constatant l’insolvabilité partielle du débiteur. Elle a par ailleurs préconisé la vente d’un véhicule CITROËN C4 au prix de 15 000 euros.

Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [V] [K] par courrier recommandé reçu le 15 mars 2025, et celui-ci les a contestées par lettre recommandée expédiée le 4 avril 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées une première fois à l’audience du 16 janvier 2026, lors de laquelle, Monsieur [V] [K], représenté par son conseil, a sollicité le renvoi. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 24 avril 2026.

Par courrier reçu au service du surendettement le 26 mars 2026 et 9 janvier 2026, la société [11] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience. Elle a sollicité la restitution du véhicule VOLKSWAGEN E-GOLF immatriculé [Immatriculation 1] , bénéficiant d’une clause de réserve de propriété.

À l’audience du 24 avril 2026, Monsieur [V] [K], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, par lesquelles il demande au tribunal de :
In limine litis,
- prendre acte de la radiation de la société [11] depuis le 24 juin 2026,
- juger que la société [11] n’a pas d’intérêt à agir,
- juger sa demande de restitution de véhicule irrecevable et rejeter toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Sur le fond, à titre principal,
- prendre acte de son absence de possession du véhicule VOLKSWAGEN et de son impossibilité de restitution,
- prendre acte de sa bonne foi,
- rejeter la demande de restitution du véhicule formée par la société [11],
À titre subsidiaire,
- l’autoriser à céder le véhicule CITROËN C4 immatriculé [Immatriculation 2],
- juger que le solde du prix de vente sera réservé aux créanciers admis au sein de son plan de surendettement,
En tout état de cause,
- juger qu’il ne sera pas condamné au paiement des dépens de l’instance,
- débouter la société [11] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

Les autres créanciers de Monsieur [V] [K] n'ont pas comparu ni été représentés.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) Sur la recevabilité du recours
En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l'espèce, Monsieur [V] [K] a formé son recours dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis circonstancié de la commission reçu le 15 mars 2025, son courrier de contestation ayant été expédié le 4 avril 2025.

Le recours de Monsieur [V] [K] contre les mesures imposées est par conséquent recevable en la forme.

2°) Sur la recevabilité de la demande de la société [12]
- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 32 du code de procédure civile, a qualité à agir celui qui a le droit d’agir.
En l’espèce, Monsieur [V] [K] soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [11], considérant que cette société a fait l’objet d’une radiation.

Toutefois, si les courriers du 9 janvier et 26 mars 2026 mentionnent en en-tête « [11] », une mention en bas de page du courrier apporte la précision suivante : “Volkswagen [13] est une marque de Volkswagen Financial Services AG utilisée par les succursales françaises de [12] et de Volkswagen Versicherung AG”.
Il s’en déduit que les termes “[11]” apposés en en-tête ne font pas référence à une entité juridique, mais simplement à une marque utilisée par les succursales françaises de la société [14] Une succursale n’ayant pas de personnalité juridique distincte mais n’étant qu’une émanation de la société-mère, il en résulte que les demandes formulées par les courriers des 9 janvier et 26 mars 2026 sont bien imputables à la société [12], créancier de M. [V] [K].
Le fait qu’une société distincte ait un temps existé sous une dénomination sociale identique à la marque “[15] SERVICES” et ait depuis été radiée est par conséquent sans incidence sur la qualité à agir du créancier.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société [11] soulevée par le débiteur sera dès lors rejetée.

- Sur le respect du contradictoire
Selon l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, si la société [12] ne rapporte pas la preuve de l’envoi au débiteur de ses courriers des 9 janvier et 26 mars 2026 par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, ce dernier ne conteste toutefois pas en avoir eu connaissance, répondant à ses arguments dans ses dernières conclusions, de sorte que ces pièces sont bien contradictoires.
En conséquence, la demande de la société [12] sera déclarée recevable en la forme.

3°) Sur la demande de restitution du véhicule Volkswagen E-Golf
En application de l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L'article 2371 du code civil prévoit également qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
Toutefois, il est constant que la demande de restitution d'un véhicule dont le contrat de vente est affecté d'une clause de réserve de propriété excède les pouvoirs du juge du surendettement (Civ., 2ème, 24 septembre 2015, n° 13-20.996).
En l’espèce, conformément à la faculté qui lui est offerte par l'article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation la société [12] a présenté ses observations écrites et a sollicité la restitution du véhicule VOLKSWAGEN E-GOLF immatriculé [Immatriculation 1] en vertu de la clause de réserve de propriété stipulée par le contrat de crédit.
Cette demande tendant à la restitution du véhicule sur le fondement de l’existence d’une clause de réserve de propriété excède cependant les pouvoirs du juge du surendettement.
La demande de la société [12] en restitution du véhicule Volkswagen E-Golf immatriculé [Immatriculation 1] sera par conséquent rejetée.

4°) Sur les mesures imposées
L'article L.733-13 du code de la consommation énonce que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
- Sur les capacités de remboursement du débiteur
En l’espèce, la commission de surendettement a évalué les ressources de Monsieur [V] [K] à 2 137 euros et les charges à 1 664 euros et a fixé les mensualités de remboursement à 473 euros sur les 571 euros saisissable.
M. [V] [K] ne fait état d’aucune évolution de ses ressources et charges de sorte que les montants de 2137 euros de ressources et de 1664 euros de charges évalués par la commission seront retenus, soit une capacité de remboursement de 473 euros.

- Sur le vente du véhicule Citroën C4
Constatant que l’adoption d’un plan basé sur des mensualités de 473 euros sur 84 mois ne permettrait de rembourser qu’une partie du passif de Monsieur [V] [K] qui s’élève à la somme de 102 978,71 euros, la commission a préconisé la vente du véhicule CITROËN C4 au prix de 15 000 euros.
S’il se comprend des pièces de la procédure que Monsieur [V] [K] a initialement formé son recours car ne s’estimant pas en mesure de vendre le véhicule CITROËN C4 qu’il dit lui avoir été volé, une proposition de rachat a toutefois été formée par son assureur et lui permettrait dès lors de se conformer aux préconisations de la commission.
Par suite, par ses dernières conclusions, le débiteur a exprimé son accord pour la vente dudit véhicule, précisant que sa conservation ne lui était pas nécessaire.
Il résulte des pièces produites aux débats que l’assureur [16] a proposé une indemnisation à hauteur de 19 424, 76 euros, incluant le rachat du véhicule dont la valeur a été estimée à 15 000 euros par un expert. Le caractère actuel de la proposition globale d’indemnisation n’étant pas établi, dès lors que l’offre n’est assortie d’aucune période de validité, et que le contrat de cession dont copie est produite n’est porteur d’aucune date ni signature, le prix de vente du véhicule CITROËN C4 sera maintenu à un montant de 15 000 euros, tel que déterminé par l’expertise réalisée à la requête de l’assureur.
Il sera dès lors constaté que les dernières demandes de M. [V] [K] tendent en réalité non pas à contester les mesures imposées par la commission mais à en solliciter la confirmation, sans pour autant se désister formellement de son recours.

- Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l'article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le débiteur n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent de faire face à ses charges de vie courante et d’affecter la somme de 473 euros au remboursement de ses dettes, outre le produit de la vente du véhicule Citroën C4, à laquelle il consent.
Par conséquent, les mesures imposées par la commission sont adaptées à la situation de M. [V] [K] et seront dès lors reprises.
Le remboursement partiel des dettes de Monsieur [V] [K] interviendra ainsi sur la base de mensualités de 83 mensualités de remboursement d’un montant maximal de 473 euros, et d’une mensualité de 15 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule, et ce à un taux d’intérêts ramené à zéro, afin de lui permettre de régler les charges qui lui incombent et de ne pas aggraver son endettement en faisant encourir des pénalités et intérêts de retard sur les crédits contractés.
Il convient par ailleurs de dire que Monsieur [V] [K] devra procéder à la vente du véhicule CITROËN C4 immatriculé [Immatriculation 2] au prix minimum de 15 000 euros, ce qui constituera la mensualité du 6ème mois. Enfin, compte tenu de l’insolvabilité partielle de Monsieur [V] [K] constatée par la commission, ses dettes seront partiellement effacées à l’issue du plan.
Monsieur [V] [K] devra par ailleurs saisir la commission en cas de changement significatif de sa situation financière.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Monsieur [V] [K],
DÉCLARE recevable en la forme la demande de la société [12] tendant à la restitution du véhicule VOLKSWAGEN E-GOLF immatriculé [Immatriculation 1] par Monsieur [V] [K],
REJETTE la demande de la société [12] tendant à la restitution du véhicule VOLKSWAGEN E-GOLF immatriculé [Immatriculation 1] en vertu d’une clause de réserve de propriété,
DÉCLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [V] [K] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie,
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [V] [K] à la somme de 473 euros,
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [V] [K] sur 84 mois,
2°) Dit que Monsieur [V] [K] devra procéder à la vente du véhicule CITROËN C4 immatriculé [Immatriculation 2] au prix minimum de 15 000 euros,
3°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
4°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue,
5°) Dit en conséquence qu’à compter du 1er août 2026, et au plus tard le 15 de ce mois et chacun des mois suivants, Monsieur [V] [K] s’acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine pendant au moins 3 mois de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande,
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire de plein droit,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties, et transmise par lettre simple à la commission de surendettement de la Savoie.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 25 juin 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

1er palier

2ème palier

3ème palier

4ème palier

Créancier
Restant dû initial en euros
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Effacement partiel fin du plan
SIP [Localité 2] IR23/01601
2345
0
1
136,85
0
4
158,30
0
1
1574,95
0
78
0
0
SIP [Localité 2] TF 23/22101
1463
0
1
85,38
0
4
98,76
0
1
982,58
0
78
0
0
HOME BOX F1830001322
62,80
0
1
62,80
0
83
0,00
0

0

0
DE LA ROMANA 734001944
2062,36
0
1
120,36
0
4
139,22
0
1
1385,12
0
78
0
0
CA CONSUMER FINANCE 42219794463
2724,73
0
5
0,00
0
1
226,76
0
78
10,76
0

1658,69
CA CONSUMER FINANCE 51421170065
2947,83
0
5
0,00
0
1
245,33
0
78
11,64
0

1794,58
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR 100T1923498
19769,26
0
5
0,00
0
1
1645,27
0
78
78,06
0

12035,31
[4] 28936001304073
6264,29
0
5
0,00
0
1
521,34
0
78
24,73
0

3814,01
CREDIT LIFT 81374462863
60037,79
0
5
0,00
0
1
4996,58
0
78
237,06
0

36550,53
CREDIT LYONNAIS 8241511[Immatriculation 3]
2717,70
0
5
0,00
0
1
226,18
0
78
10,73
0

1654,58
[2] 4079097168
1439,81
0
5
0,00
0
1
119,83
0
44
10,07
0
34
0
876,94
[2] [Numéro identifiant 1],25
0
5
0,00
0
1
781,25
0
78
0
0

0
[12] 31233417ACV0
21496,64
0
5
0,00
0
1
1789,03
0
78
84,88
0

13086,97
CREDIT LYONNAIS 02100445803L
996,56
0
1
0,00
0
4
67,27
0
1
669,32
0
78
0
0
Total
125109,02

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