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TJ 38185, 25 juin 2026, RG 25/02001


Vérifier : TJ 38185, 25 juin 2026, RG 25/02001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/02001
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a3eef97cdc6046d47eea2c7

Texte de la décision

12,281 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/02001 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXWH

AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE VERCORS 1 situé 38500 VOIRON représenté par son syndic l'agence FONCIA C/ [Z]

Le : 25 Juin 2026

Copie exécutoire
et copie à :

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

Copie à :

Monsieur [G] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 25 JUIN 2026

Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE VERCORS 1 situé 54 avenue d'Haussez 38500 VOIRON représenté par son syndic la SAS FONCIA VALLEE dont le siège social est 9 Place des l'Hôtel de Ville 73000 CHAMBERY, représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [G] [Z], demeurant 54 avenue d'Haussez - 38500 VOIRON

non comparant, non représenté

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 24 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ;

Vu la réouverture des débats à l'audience du 2 avril 2026 ;

A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

[J] [Z] était propriétaire pour la moitié indivise des lots n° 36, 49 et 59 de l’immeuble en copropriété LE VERCORS 1, situé 54 avenue d’Haussez - 38500 VOIRON. [J] [Z] est décédé le 22 septembre 2014, laissant pour lui succéder [A] [Z] (décédée le 11 octobre 2024 selon le demandeur), [G] [Z] (défendeur à l’instance) et [P] [Z] (décédée le 20 juillet 2022) chacun pour un tiers.

Par acte délivré le 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait sommation à M. [G] [Z] de prendre parti dans la succession de [J] [Z] dans un délai de deux mois. M. [G] [Z] n’a pas donné suite à cette sommation.

Par courrier recommandé du 23 septembre 2025, présenté le 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [G] [Z] d’acquitter la somme de 14 035,56 € au titre d’un arriéré de charges.

Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues (pour 2 470,41 €) deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.

En l’absence de régularisation, par acte délivré le 26 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VERCORS 1 représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VALLEE, a fait assigner M. [G] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
- 14 859,03 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025,
- 1 000 € pour résistance abusive,
- 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,
- le tout avec capitalisation des intérêts.

La réouverture des débats a été ordonnée par jugement du 5 février 2026, le demandeur étant invité à produire :
- le règlement de copropriété de l’immeuble s’il prévoit une clause de solidarité entre indivisaires,
- à défaut, justifier de la part indivise du bien revenant à M. [G] [Z].

Par conclusions du 26 mars 2026, adressées au défendeur par courrier recommandé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VERCORS 1 expose que, le règlement de copropriété ne prévoyant pas de clause de solidarité entre indivisaires, faute pour les indivisaires de lui avoir notifié leurs quote-parts respectives dans l’indivision, chacun peut être tenu pour le tout. Il actualise sa créance à la somme de 15 450,70 €.

Assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [G] [Z] , qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En l’espèce, le règlement de copropriété de l’immeuble ne prévoit pas de clause de solidarité entre indivisaires, de sorte que chacun n’est tenu que pour la part qu’il détient dans l’indivision.

Il convient de souligner que le syndicat des copropriétaires a connaissance de la part indivise dont M. [G] [Z] est titulaire, celle-ci ressortant de la notification de transfert de propriété effectuée par le notaire le 21 mai 2025 qui mentionne que le défunt était propriétaire de la moitié indivise des biens en cause, et qu’il laisse pour lui succéder ses trois enfants, pour 1/3 chacun, dont M. [G] [Z]. Ce dernier est donc titulaire de 1/6ème du bien en indivision.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne produit que la mention du décès de [P] [Z], mais ne justifie pas du décès de [A] [Z], ni de leur dévolution successorale. Le demandeur ne justifie pas non plus de l’identité du propriétaire de la seconde moitié indivise du bien.

Par conséquent, en l’absence de tout élément sur ces dévolutions successives et sur l’autre moitié indivise, M. [G] [Z] ne peut être tenu, au plus, qu’à 1/6ème des charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires produit :
- le contrat de syndic,
- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 juillet 2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2024, ajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2025 et adoption du budget prévisionnel de l’année 2026,
- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 septembre 2024, comportant approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023, ajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2024 et adoption du budget prévisionnel de l’année 2025,
- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 septembre 2023, comportant approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022 et adoption du budget prévisionnel de l’année 2024,
- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 septembre 2022, comportant approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021, ajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2022 et adoption du budget prévisionnel de l’année 2023,
- une sommation d’opter délivrer à M. [G] [Z] le 4 juin 2025,
- une mise en demeure adressée à M. [G] [Z] le 23 septembre 2025, revenue non réclamée,
- la notification du transfert de propriété du 21 mai 2025, un avis de décès de [P] [Z],
- le décompte des sommes dues arrêtées au 29 août 2025 et un second arrêté au 27 octobre 2025.

Il résulte des décomptes produits aux débats (pièces n° 5 et 9) qu’à la date du 27 octobre 2025 les charges et provisions dues pour les lots concernés s’élevaient, après déduction des frais, à la somme de 14 008,06 €, comprenant le dernier appel de fonds de l’exercice 2025, devenu exigible du fait de la mise en demeure du 23 septembre 2025 et en tout état de cause depuis le 1er octobre 2025.

M. [G] [Z] ne pouvant être tenu à plus de 1/6ème du montant dû, il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 334,67 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2025, au titre des charges et provisions exigibles.

L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.

En l’espèce, le relevé de compte de charges des défendeurs fait mention des frais de mise en demeure et de relance en 2023 et 2024 (40 + 30 + 40) qui ne sont pas justifiés. Il est également compté des frais d’huissier en 2023 (398,51 + 164,13) dont la nature est ignorée et ne sont pas justifiés. Il est encore mis à la charge de M. [G] [Z] une somme de 420 € au titre de la sommation d’avoir à opter, mais cet acte ne représente qu’un coût de 70,67 € et il n’est pas justifié, en l’état, de véritables diligences exceptionnelles, les démarches pour obtenir la dévolution successorale n’ayant pas été menées à terme. La constitution du dossier transmis à l’avocat (350 €) n’a pas non plus fait l’objet de diligences exceptionnelles telles que requises par le contrat de syndic.

Dans ces conditions aucun frais nécessaire au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’est justifié.

En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de M. [G] [Z], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

M. [G] [Z], qui perd le procès, supportera les dépens.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner M. [G] [Z] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [G] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VERCORS 1 représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VALLEE, la somme de 2 334,67 € au titre de la part à laquelle il est tenu au titre des charges et provisions dus à la date du 27 octobre 2025, comprenant l’appel de fonds n° 4 de l’exercice 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VERCORS 1 représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VALLEE du surplus de ses demandes ;

Condamne M. [G] [Z] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Condamne M. [G] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VERCORS 1 représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VALLEE, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD

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