TJ 38185, 25 juin 2026, RG 26/00271
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00271 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4EF
AFFAIRE : [N] C/ Société MAIF, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 25 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à :
Société MAIF S.A.M immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 775 709 702
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 JUIN 2026
Par Alain TROILO, président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [N], né le 20 Mai 1979 à Echirolles, demeurant 96 avenue La Bruyère Le Jardin des 4 saisons - 38100 GRENOBLE
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
La MAIF, S.A.M, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 775 709 702, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende - 79076 NIORT CEDEX 09, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis RCT Ardèche - Isère - Rhône 276 Cours Emile Zola - 69100 VILLEURBANNE
non comparante, non représentée
courrier du 13 mars 2026
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Février 2026 pour l’audience des référés du 19 Mars 2026 ;
Vu le renvoi au 30 avril 2026;
A l’audience publique du 30 Avril 2026 tenue par Alain TROILO, président assisté de Elodie FRANZIN, greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [N], alors qu'il circulait à vélo, à Grenoble, le 21 mars 2024, a été renversé par une automobiliste, Mme [W] [Q].
L'accident lui a causé une fracture fermée d'une vertèbre lombaire et une entorse à la cheville droite. Une chirurgie ligamentaire de sa cheville droite a été programmée le 5 mars 2026.
M. [N], postérieurement à l'accident, a suivi divers examens médicaux :
- IRM du genou gauche, le 20 avril 2024 ;
- Radiographie des genoux, le 10 mai 2024 ;
- Examens écho radiographiques de l'épaule gauche, le 5 novembre 2024 ;
- IRM de l'épaule gauche, le 4 décembre 2024 ;
- Échographie de la cheville droite, le 28 février 2025 ;
- IRM de la cheville droite, le 3 juillet 2025 ;
- Examen conduit le 2 décembre 2025 par un rhumatologue concluant au diagnostic suivant : lombalgie chronique, consécutive à l'accident de la voie publique, avec mise en évidence d'une arthrose postérieure lombaire au scanner.
Durant la même période, il a bénéficié de divers soins listés ci-après :
- Une attelle de cheville et une ceinture lombaire prescrites le 22 mars 2024 ;
-Des séances de massage de rééducation du rachis dorsolombaires prescrites le 10 avril 2024 ;
- Un traitement médicamenteux : de la duloxétine prescrite à plusieurs reprises, le 10 septembre 2024 et le 14 janvier 2025 et un traitement antidépresseur, anxiolytique et antalgique prescrit sur une période de plusieurs mois ;
- Des séances de psychothérapie et d'hypnose effectuées entre avril 2024 et avril 2025.
Son état de santé a eu des répercussions récentes sur son mode de vie :
- Plusieurs arrêts de travail lui ont été prescrits sur une période cumulée de 4 mois entre avril et aout 2024, suivi d'une reprise à temps partiel de son activité professionnelle, pendant au moins trois mois ;
- L'intervention d'une aide-ménagère lui a été prescrit, le 18 novembre 2024, par son médecin généraliste en raison de son état de santé.
D'avril 2024 à septembre 2025, une phase d'échanges amiables s'est tenue entre M. [N] et l'assureur de Mme [Q], la S.A.M. MAIF, portant
sur :
- La fixation d'une provision à déduire de l'indemnisation définitive du préjudice corporel subi par M. [N] dans le cadre de l'accident du 21 mars 2024 ;
- La désignation de deux experts missionnés dans le cadre d'une expertise médicale amiable.
Ils se sont mis d'accord sur la fixation d'un montant de provision à hauteur de 15 000 €, mais aucune expertise amiable ne s'est tenue.
C'est en l'état que, par assignation du 20 février 2026, M. [A] [N] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, à l'encontre de la S.A.M. MAIF et de la CPAM de l'Isère :
- Une expertise médicale judiciaire ;
- La condamnation de la MAIF :
·à payer à M. [N] :
○la somme de 2000€, à titre de provision ad litem ;
○la somme de 5000€, à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
○une indemnité de 1500€ au titre des frais non compris dans les dépens ;
·aux dépens avec distraction de droit
- de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l'Isère.
Dans ses observations écrites, la MAIF déclare qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise demandée et sollicite du juge des référés de :
- Rejeter les autres demandes formulées par M. [N] ;
- De mettre les frais de défense et les dépens à la charge de chacune des parties.
Assignée par remise de l'acte à personne habilitée, la CPAM DE L'ISERE n'a pas constitué avocat.
La CPAM du RHONE, par courrier en date du 13 mars 2026, n'entend pas intervenir à la présente instance, mais indique au tribunal que le montant provisoire de ses débours s'élève à 1455,83€.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d'ordonner une expertise s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l'espèce, M. [N] produit de nombreuses pièces à l'appui de sa demande qui attestent des examens médicaux, des soins, notamment chirurgicaux, des arrêts de travail et des troubles physiques et psychologiques qu'il a vécus postérieurement à l'accident litigieux.
De plus, aucune expertise médicale n'a été menée en vue d'évaluer les préjudices de M. [N] résultant de l'accident du 21 mars 2024.
Dès lors que l'appréciation des préjudices de M. [N] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l'évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera aux frais avancés de M. [N], au contradictoire de la société MAIF ainsi que de la CPAM de l'Isère, selon les dispositions et la mission précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Sur la demande de provision ad litem
La S.A.M. MAIF ne conteste pas le principe de son obligation de réparation intégrale des préjudices imputables à l'accident litigieux subis par M. [N].
En ce sens, M. [N] a déjà perçu plusieurs sommes provisionnelles versées par la MAIF pour un montant total de 15 000 euros.
Il n'est pas sérieusement contestable que la mesure d'expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d'intendance pour M. [N].
Dès lors, la MAIF sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 1500 € à titre de provision ad litem.
Sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [N]
Comme indiqué précédemment, le droit à réparation intégrale des préjudices subis par M. [N] n'est pas contesté. Cependant, la MAIF conteste la totalité du montant de la provision complémentaire sollicitée.
Si le principe du droit à indemnisation n'est pas contesté, l'expertise aura pour objet de déterminer l'étendue des préjudices subis par M. [N]. Ce dernier a déjà perçu une provision de 15 000 €. Or, il n'est pas établi que le montant global de son préjudice sera supérieur à cette somme eu égard aux explications des parties, aux pièces produites et à l'absence d'expertise. En l'état, l'allocation d'une provision complémentaire apparait sérieusement contestable.
Il n'y a donc lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu'il est fait droit à la demande de provision ad litem de M. [A] [N] à la charge de la MAIF, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la MAIF, avec distraction au profit de Me Hervé Gerbi, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, la CPAM de l'Isère étant partie à l'instance, la présente ordonnance lui est nécessairement opposable. La demande à ce titre est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier
ressort ;
ORDONNE une mesure d'expertise médicale de M. [A] [N] au contradictoire de la S.A.M. MAIF et de la CPAM de l'Isère ;
DÉSIGNE en qualité d'expert :
M. [P] [G],
expert près la cour d'appel de Grenoble, demeurant CHUGA - Pavillon Elisée Chatin
SERVICE DE MEDECINE LEGALE - C.S. 10217, 38043 GRENOBLE CEDEX 9
fpaysant@chu-grenoble.fr
06 09 09 62 15 / 04 76 76 55 14
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble,
lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1 - Convoquer les parties ;
2 - Entendre tous sachants ;
3 - Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 21 mars 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4 - Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;
5 - Retracer son état médical avant l'accident susvisé ;
6 - Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, M. [A] [N], né le 20 mai 1979, demeurant 96 avenue La Bruyère, 38100 GRENOBLE, dans le respect de l'intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l'examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l'accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7 - Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ;
8 - À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9 - Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
12 - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
○ La réalité des lésions initiales,
○ La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
○ L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
○ Et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13 - Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14 - Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la
durée ;
15 - Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
16 - Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
17 - Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18 - Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19 - Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20 - Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21 - Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
22 - Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l'état séquellaire entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché, etc.) ;
23 - Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s'il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l'étendue de ces altérations ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
24 - Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25 - Préjudice d'agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et
définitif ;
26 - Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27 - Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
FIXE à MILLE DEUX CENT EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par M. [A] [N] avant le 6 aout 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son
rapport ;
DIT que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DIT que l'expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l'expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l'expert,
DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
CONDAMNE la S.A.M. MAIF à verser à M. [A] [N] la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de M. [A] [N] ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.M. MAIF aux dépens, avec distraction au profit de Maître Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carole SEIGLE-BUYAT Alain TROILO
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.