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TJ 38185, 25 juin 2026, RG 26/00335


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00335
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a3eefafcdc6046d47eea4e6

Texte de la décision

14,381 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00335 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4UK

AFFAIRE : [T], [N] C/ [Q] [U], [L] [F]

Le : 25 Juin 2026

Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CHAVAL-AVOCAT
Me Allison PARENTE

Copie à :
Monsieur [D] [X] [Q] [U]
Madame [A] [H] [L] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 JUIN 2026

Par Alain TROILO, président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [V], [G] [T] épouse [N]
née le 25 Février 1971 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME), demeurant 4 rue des Ecoles - 38220 LIVET ET GAVET

représentée par Me Allison PARENTE, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [S], [P], [R] [N]
né le 28 Décembre 1972 à LE MANS (SARTHE), demeurant 4 rue des Ecoles - 38220 LIVET ET GAVET

représenté par Me Allison PARENTE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [D] [X] [Q] [U], né le 3 janvier 1975, demeurant 14 Ter rue des Ecoles - 38220 LIVET ET GAVET

représenté par Maître Laurent CHAVAL de la SELARL CHAVAL-AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [A] [H] [L] [F], née le 12 novembre 1976, demeurant 14 Ter rue des Ecoles - 38220 LIVET ET GAVET

représentée par Maître Laurent CHAVAL de la SELARL CHAVAL-AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 02 Mars 2026 pour l’audience des référés du 19 Mars 2026 ;

Vu le renvoi au 30 avril 2026 ;

A l’audience publique du 30 Avril 2026 tenue par Alain TROILO, président assisté de Elodie FRANZIN, greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 février 2022, un incendie a partiellement détruit les maisons d’habitation Monsieur [S] [N] et Madame [V] [T] épouse [N] et de Madame [A] [H] [L] [F] et Monsieur [D] [Q] [U], situées 4 rue des Ecoles à Livet-Gavet.

Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a condamné à titre principal Monsieur [S] [N] et Madame [V] [T] épouse [N] à faire procéder à la démolition du pignon de leur maison.

Les consorts [N] ont engagé les travaux de réfection du mur pignon côté ouest de leur maison, mitoyenne de la maison de Madame [A] [H] [L] [F] et Monsieur [D] [Q] [U].

Le 19 novembre 2024, un procès-verbal de constatations a été dressé par le cabinet CET suite à des infiltrations d’eaux au niveau du conduit de la cheminée dans la maison de Madame [A] [H] [L] [F] et Monsieur [D] [Q] [U].

Le 6 juillet 2025, Monsieur [S] [N] et Madame [V] [T] épouse [N] ont mandaté un commissaire de justice afin de dresser constat de l’accès et de la protection nécessaire au pignon reconstruit.

La protection juridique de Monsieur [S] [N] et Madame [V] [T] épouse [N] a mandaté le cabinet [B] pour la réalisation d’une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 15 septembre 2025.

La protection juridique de Madame [A] [H] [L] [F] et Monsieur [D] [Q] [U] a mandaté le cabinet Saretec pour la réalisation d’une expertise amiable concernant des infiltrations d’eau au niveau du conduit de la cheminée et du solin de la toiture suite à des travaux sur la façade et dont le rapport a été rendu le 25 septembre 2025.

Madame [V] [T] épouse [N] a justifié avoir entrepris une tentative de médiation, n’ayant pas aboutie, tel que cela ressort du procès-verbal de carence daté du 22 décembre 2025.

C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 2 mars 2026, Monsieur [S] [N] et Madame [V] [T] épouse [N], ont fait assigner :
- Madame [A] [H] [L] [F]
- Monsieur [D] [Q] [U]
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
- Ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission :
·Se rendre sur les lieux situés 14 rue des Écoles à Livet-et-Gavet, examiner le pignon Est de l'habitation [N] et décrire son état actuel ;
·Constater l'absence d'enduit de finition et les phénomènes de désagrégation éventuellement présents ;
·Dire si, en l'état, le pignon présente un risque d'infiltration ou d'aggravation de désordres, notamment en cas d'épisodes pluvieux ;
·Préciser la nature, l'origine et l'évolution prévisible des désordres constatés ;
·Déterminer les travaux nécessaires à l'achèvement du pignon et à l'assurance de son étanchéité durable ;
·Préciser les modalités techniques de réalisation de ces travaux, notamment les conditions d'accès nécessaires et les mesures de protection à mettre en œuvre pour le fonds voisin ;
·Évaluer le coût prévisionnel des travaux préconisés ;
·Dire si des mesures conservatoires urgentes doivent être mises en œuvre dans l'attente de la réalisation des travaux définitifs ;

-Réserver les dépens.

Par conclusions notifiées le 22 avril 2026, Madame [A] [H] [L] [F] et Monsieur [D] [Q] [U] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble de bien vouloir :
A titre principal,
- Dire que Monsieur [S] [N] et Madame [V] [T] épouse [N] ne justifient pas d’un motif légitime tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise,
- Débouter Monsieur [S] [N] et Madame [V] [T] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes,
- Condamner Monsieur [S] [N] et Madame [V] [T] épouse [N] à leur verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance,
- A titre subsidiaire,
- Leur donner acte de qu’ils forment les plus expresses réserves sur la mesure d’expertise demandée par Monsieur [S] [N] et Madame [V] [T] épouse [N],
- Dire que cette mesure sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs,
- Réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du cabinet [B] du 15 septembre 2025 et du rapport du cabinet Saretec du 25 septembre 2025, qu’il n’est pas démontré de lien de causalité entre les dommages affectant la toiture et l’intervention des entreprises. Par ailleurs les défendeurs n’ont pas donné accès à l’intérieur de leur maison durant l’expertise pour la constatation des infiltrations d’eau.

Le cabinet [B] retient, concernant l’enduit qui se désagrège et les résidus de mortier s’accumulant sur la toiture, qu’en refusant l’accès afin de terminer le chantier, Madame [A] [H] [L] [F] et Monsieur [D] [Q] [U] laissent la situation perdurer.

En outre le cabinet [B] constate que l’enduit du pignon doit faire l’objet d’une purge et d’une reprise complète ceci afin d’assurer l’étanchéité du pignon de l’habitation des consorts [N]. Ces derniers sollicitent une expertise afin d’apprécier notamment les risques d’infiltration et d’aggravation des désordres en l’absence de travaux ne pouvant les réaliser faute d’autorisation d’accès à leur propriété par les défendeurs.

Il en résulte que Monsieur [S] [N] et Madame [V] [T] épouse [N] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire qui sera ordonnée au contradictoire des parties défenderesses.

Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties.

La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [S] [N] et Madame [V] [T] épouse [N] qui ont intérêt à sa réalisation.

2. Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

Les dépens seront donc mis à la charge de Monsieur [S] [N] et Madame [V] [T] épouse [N].

Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;

Ordonne une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [S] [N] et Madame [V] [T] épouse [N] et de Madame [A] [H] [L] [F] et Monsieur [D] [Q] [U] ;

Désigne pour y procéder :

[Z] [O]
E-mail : expert.culoma@gmail.com
Adresse : ARCHIGAP La ferme n° 301 – Micropolis - 5000 GAP
Tél. portable : 0648162466

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :

1 - Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2 - Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
3 - Se rendre sur les lieux du litige, 14 rue des Ecoles à LIVET-GAVET ;
4 - Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et ses pièces ;
5 - Indiquer les causes et conséquences de ces désordres
6- Constater l'absence d'enduit de finition et les phénomènes de désagrégation éventuellement présents ;
7 -Dire si, en l'état, le pignon présente un risque d'infiltration ou d'aggravation de désordres, notamment en cas d'épisodes pluvieux ;
8 - Préciser la nature, l'origine et l'évolution prévisible des désordres constates ;
Déterminer les travaux nécessaires à l'achèvement du pignon et à l'assurance de son étanchéité durable ;
9 - Préciser les modalités techniques de réalisation de ces travaux, notamment les conditions d'accès nécessaires et les mesures de protection à mettre en œuvre pour le fonds voisin ;
10- Évaluer le coût prévisionnel des travaux préconisés ;
11 - Dire si des mesures conservatoires urgentes doivent être mises en œuvre dans l'attente de la réalisation des travaux définitifs.
12 - Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis ;
13 - Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
14 - Proposer un compte entre les parties ;
15 - En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
16 - Tenter de concilier les parties.

Fixe à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [S] [N] et Madame [V] [T] épouse [N] avant le 10 juillet 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera
caduque ;

Dit que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son
rapport ;

Dit que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 février 2027 ;

Dit que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile ;

Condamne Monsieur [S] [N] et Madame [V] [T] épouse [N] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Carole SEIGLE-BUYAT Alain TROILO

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