TJ 38185, 25 juin 2026, RG 26/00222
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00222 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3F7
AFFAIRE : [P] C/ CPAM DE L’ISERE, S.A.S. SAS [M] [L], [D] [U] Compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [U]
Le : 25 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Sandrine BAGRAMOFF
Me Marie BELLOC
la SELARL CDMF AVOCATS
Copie à :
CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 JUIN 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [P], demeurant 5 Grande Rue - 38000 GRENOBLE
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis 2 Rue des Alliés - 38000 GRENOBLE
non comparante
S.A.S. SAS [M] [L], dont le siège social est sis 35, avenue du Granier - 38240 MEYLAN
Monsieur [A] [D] [U], demeurant Groupe Chirurgical Thiers 4 rue Jean Veyrat - 38000 GRENOBLE
tous deux représentés par Maître Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [U], dont le siège social est sis 1 Grants Row - Dublin 2 - IRELAND
représentée par Maître Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 29 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Mars 2026 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 30 Avril 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2022, le Docteur [A] [J] a diagnostiqué à Madame [Q] [P] un hallux rigidus droit symptomatique et une aponévrosite plantaire bilatérale prédominante à droite.
Le 03 octobre 2022, Madame [Q] [P] a subi une arthrolyse de l’articulation métatarso-phalangienne du premier rayon avec synovectomie, ostéotomie correctrice du premier métatarsien avec raccourcissement et recentrage de l’appareil extenseur et une ostéotomie de P1 de varisation avec raccourcissement et ténotomies multiples, pratiquée par le Docteur [A] [U].
Lors d’une consultation organisée le 13 mars 2023, le Docteur [A] [U] a constaté que la patiente demeurait symptomatique sur son avant-pied avec des douleurs sous capitales M1 et M2 à la marche, ainsi qu’au déroulé du pas.
Le 10 juillet 2023, le Docteur [A] [U] a constaté la persistance des douleurs avec l’existence d’un œdème de l’articulation avec un enraidissement modéré.
Le 30 octobre 2023, une arthrodèse MP avec synovectomie articulaire et recentrage de l’appareil extérieur a été pratiquée.
Une expertise d’assurance amiable a été diligentée le 30 décembre 2024 par la société Macif, assureur de Madame [Q] [P].
Par exploits de commissaires de justice délivrés les 05 février et 24 mars 2026, Madame [Q] [P] a fait assigner le Docteur [A] [U] et la S.A.S. [M] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, outre leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00222.
Par exploit de commissaire de justice du 24 mars 2026, Madame [Q] [P] a fait assigner la CPAM de l’Isère afin d’obtenir son appel en cause.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00462.
**
Le Docteur [A] [U] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, mais il entend formuler protestations et réserves d’usage. Il entend aussi se voir reconnaître le droit de communiquer l’ensemble des documents médicaux strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense, sans consentement de Madame [Q] [P].
**
Assignée à personne habilitée, la CPAM de l'Isère n’a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 2.200,79 euros.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la mise hors de cause de la S.A.S. [M] [L] et l’intervention volontaire de la compagnie BHEI DAC
Le Docteur [A] [J] sollicite la mise hors de cause de la S.A.S. [M] [L] au motif que la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC), intervenant volontairement à la présente procédure, est son unique assureur.
En l’état, il ressort des différentes pièces produites par Madame [Q] [P], et notamment du courrier du 25 juin 2025, que la S.A.S. [M] [L] a indiqué n’être que l’intermédiaire de la compagnie BHEI DAC, assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [A] [J] (pièce 13).
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la S.A.S. [M] [L] et de constater, réciproquement, l'intervention volontaire de la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [A] [J].
II/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite d’une arthrolyse de l’articulation métatarso-phalangienne du premier rayon avec synovectomie, ostéotomie correctrice du premier métatarsien avec raccourcissement et recentrage de l’appareil extenseur et une ostéotomie de P1 de varisation avec raccourcissement et ténotomies multiples, pratiquée par le Docteur [A] [U], Madame [Q] [P] demeurait symptomatique sur son avant-pied avec des douleurs sous capitales M1 et M2 à la marche, ainsi qu’au déroulé du pas.
Pour ordonner une mesure d'instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
Nonobstant l’expertise amiable réalisée par le Docteur [C] [S] dont le sérieux et l’intérêt ne peuvent en aucun cas être contestés, Madame [Q] [P] justifie qu’il existe, en l’état, un motif légitime de recourir à une mesure d’expertise médicale indépendante la concernant afin de déterminer, notamment, les circonstances précises des interventions, s’il y a pu y avoir avant, au cours et au-delà de celles-ci, des manquements fautifs et de procéder à une évaluations des préjudices corporels qui en ont résulté.
Il convient également de constater qu’il n’est pas acquis aux débats que des manquements aient été commis par le Docteur [A] [U] et par conséquent si sa responsabilité pourra, à terme, être recherchée.
Les responsabilités étant particulièrement discutées et cette question ne pouvant en toute hypothèse, nullement être tranchée en référé, il ne pourra y être apporté aucune réponse dans le cadre de la présente instance, les questions de responsabilités, âprement discutées dans le cas d’espèce, relèvant de la compétence exclusive du juge du fond.
Dans ces conditions, Madame [Q] [P] justifie qu’il existe, en l’état, un motif légitime de recourir à une mesure d’expertise médicale indépendante la concernant, afin de déterminer, notamment, les circonstances précises des consultations, s’il y a pu y avoir avant, au cours et au-delà de celles-ci, des manquements fautifs et, le cas échéant, de procéder à une évaluation des préjudices corporels qui en ont résulté.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Madame [Q] [P] au contradictoire du Docteur [A] [U], de la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC), et de la CPAM de l'Isère.
La mesure se déroulera selon les missions et modalités ci-dessous développées.
S’agissant de la demande du Docteur [A] [U] de se voir autorisé à communiquer les pièces médicales nécessaires à l’exercice de ses droits de la défense, sans le consentement de Madame [Q] [P], il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence établie que le fait de solliciter une mesure d’expertise emporte renonciation pour le patient à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige. En effet, le secret médical ne saurait faire obstacle à la révélation des informations strictement nécessaires à la manifestation de la vérité.
Dès lors, chacune des parties ayant droit à un procès équitable, les droits de la défense et le principe de contradictoire, il sera fait droit aux demandes du Docteur [A] [U] d’être autorisé à remettre à l’expert les éléments et pièces nécessaires à sa défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical.
II/ Sur la demande de provision ad litem
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, s’il est constant que les opérations d’expertise et leurs éventuelles suites judiciaires vont entraîner des frais importants pour Madame [Q] [P], il convient également de constater qu’il n’est pas acquis aux débats que des manquements aient été commis par le Docteur [A] [U] et donc si sa responsabilité pourra être recherchée.
Les responsabilités étant particulièrement discutées et cette question ne pouvant en toute hypothèse, être nullement tranchée en référé, il ne pourra y être apporté aucune réponse dans le cadre de la présente instance.
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l'urgence et de l’évidence qui ne peut accorder que des « provisions », dans leur sens premier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Or, les questions de responsabilités, âprement discutées dans le cas d’espèce, relèvent de la compétence exclusive du juge du fond.
Dès lors, la demande de provision ad litem sera rejetée dès lors que la responsabilité du médecin, n’est à ce stade aucunement établi.
Madame [Q] [P] sera donc déboutée de sa demande provisionnelle ad litem.
III/ Sur les demandes accessoires
En l’état, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, la responsabilité du Docteur [A] [U] n’est pas acquise aux débats.
Madame [Q] [P] gardera dès lors la charge des dépens et sera déboutée, en équité, de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la S.A.S. [M] [L],
Constatons l'intervention volontaire de la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [A] [J],
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [Q] [P], au contradictoire du Docteur [A] [U], de la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC), et de la CPAM de l'Isère ;
Désignons pour y procéder :
[F] [Z]
expert près la cour d'appel de Lyon
Chirurgie orthopédique et traumatologique, 2 rue Bara 69003 LYON
0682715696 / 0472351082
jc.bel.expert@gmail.com
equel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;Entendre tous sachants ;Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'état de santé de Madame [Q] [P] ainsi qu'aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales. Conformément à une jurisprudence constante en matière de responsabilité médicale, il est établi que le fait de solliciter une expertise emporte pour le patient renonciation à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige. Dans ces conditions les documents médicaux pourront être produits à l’expert par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;Prendre connaissance de la situation de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact ;Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [Q] [P], née le 23 juillet 1971, demeurant 5 grande rue 38000 Grenoble, examen clinique qui n’aura lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats ;Rechercher l'état médical du demandeur avant l'acte critiqué ;Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si Madame [Q] [P] a été informé des risques, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et si le suivi post-opératoire a été adapté et lui aussi conforme aux bonnes pratiques ;Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences ; manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués ; ÉVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur) ;À partir des déclarations de la partie demanderesse, de ses proches et tout sachant, Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;Donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l'intervention et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique, si possible, pour chaque accident :La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée :Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification ; professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;Perte de gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ; Dommage esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;Préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l'importance du déficit fonctionnel permanent ;Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 euros), le montant de la somme à consigner par Madame [Q] [P] avant le 25 août 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 25 avril 2027 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Autorisons le Docteur [A] [U] à remettre à l’expert les éléments et pièces nécessaires à sa défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical,
Laissons les dépens à la charge de Madame [Q] [P] ;
Déboutons Madame [Q] [P] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Carole SEIGLE-BUYAT Alain TROILO
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.