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TJ 38185, 25 juin 2026, RG 25/02033


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Date
25/06/2026
Numéro
25/02033
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a3eefd9cdc6046d47eea859

Texte de la décision

33,330 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/02033 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MX5Q

AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES C/ S.E.L.A.R.L. [A], Société CDC HABITAT

Le : 25 Juin 2026

Copie exécutoire
et copie à :
Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI
la SELARL COOK - QUENARD
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 JUIN 2026

Par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social est 4 boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le N° 605 520 071, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités, dont le siège social est sis Boulevard Eugène Deruelle - 69003 LYON

représentée par Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. [A], dont le siège social est sis 11 Rue Venture - 13001 MARSEILLE

représentée par Maître Marie-catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître Benoît BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS

Société CDC HABITAT CDC HABITAT, Société d’Economie Mixte au capital de 2 303 301 600 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 470.801.168, dont le siège social est 33 Avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es-qualité audit siège, dont le siège social est sis 33 Avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS

représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 27 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ; Vu les renvois successifs;

A l’audience publique du 23 Avril 2026 tenue par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle Nous, Isabelle PRESLE, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du18 septembre 2009, la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, devenue CDC HABITAT, a acquis de la SCI SQUARE MEDICIS 14 appartements, 9 garages et 5 emplacements de parking au sein d’un ensemble immobilier situé 5 avenue Malherbe et 2, rue Mansart 38100 Grenoble dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement et dont la livraison était initialement prévue au plus tard le 30 novembre 2010.

La BANQUE POPULAIRE DES ALPES, devenue la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après dénommée « BP AURA »), a consenti à la SCI SQUARE MEDICIS sa garantie financière et d’achèvement sous forme de caution le 13 août 2009.

Suite à un important débit de la nappe phréatique sous-estimé, le chantier a pris du retard et la livraison n’est pas intervenue dans le délai contractuel.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble du 12 mars 2014, la SCI SQUARE MEDICIS a été condamnée à terminer les travaux pour le 28 mars 2014 sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte liquidée au profit de la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 5 juin 2018 à la somme de 194.000 euros pour la période courue du 29 mars 2014 au 18 mai 2017.

Par arrêt du 21 mai 2019, la Cour d’appel de Grenoble a par ailleurs condamné la société FONDASOL in solidum avec son assureur la SMABTP, ainsi que le GIE 2D INGENIERIE in solidum avec son assureurs MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à la SCI SQUARE MEDICIS une somme de 432 252,04 euros à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 24 janvier 2017et à la requête de la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE suite à la dissolution sans désignation de liquidateur de la société SQUARE MEDICIS, le président du tribunal de grande instance de Grenoble, a désigné Maître [K] [T], mandataire judiciaire, avec mission notamment de :
Prendre toutes les mesures nécessaires à l’achèvement de l’ensemble immobilier SQUARE MEDICIS, Représenter la société SQUARE MEDICIS pour toutes mesures à prendre ou actes à accomplir pour les besoins de sa liquidation, en particulier dans ses rapports avec tous conseils, garants financiers, experts ou entreprises,Suite à trois ordonnances du président du tribunal judiciaire de Grenoble des 31 mars 2017 et du 21 février 2020, et du 21 juillet 2023, la SELARL [A] vient finalement en remplacement de Maître [T], et avec pour mission complémentaire de :
procéder aux opérations de liquidation amiable de la SCI SQUARE MEDICIS, rendre compte à la CDC HABITAT tous les deux mois des actions entreprises, des sommes recouvrées, de l’emploi de celles-ci et plus généralement de l’avancement de la mission confiée.
Une procédure engagée par CDC HABITAT le 27 mars 2019 devant le tribunal de grande instance de Grenoble afin d’obtenir l’achèvement de l’immeuble a donné lieu à désistement d’instance et d’action acté par ordonnance du 8 septembre 2022 du juge de la mise en état suite à la signature d’un protocole d’accord transactionnel en date du 26 juillet 2022. Aux termes de celui-ci, la BP AURA s’est notamment engagée à prendre en charge en plus de ses obligations légales, le financement des études et travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, sauf exceptions énumérées et la SCI SQUARE MEDICIS s’est engagée à verser l’intégralité des sommes détenues après déduction du paiement d’éléments non pris en charge par la BP AURA. Cette dernière indiquait alors détenir à ce titre la somme disponible de 160.816,73 euros.

Le liquidateur amiable a convoqué les parties pour une livraison du bien immobilier à CDC HABITAT le 23 juillet 2025, après paiement par la BP AURA le 22 juillet 2025 de la prime provisionnelle de l’assurance dommages-ouvrage. La livraison a été refusée par CDC HABITAT, qui a présenté une liste de réserves de livraison, et formulé une demande de documents qu’elle considérait nécessaires à la livraison.

Par courriers des 25 juillet et 27 août 2025, l’avocat de la BP AURA sollicitait d’[A] la délivrance de l’attestation d’achèvement des travaux sans délai.

Par courrier du 29 août 2025, l’avocat de CDC HABITAT à celui d’ANASTA l’a mise en demeure de produire un certain nombre de documents.

Par mail du 19 novembre 2025, le consultant technique de BPCE Expertises Immobilières, qui assiste la BP AURA, a demandé au représentant d’[A] d’organiser la livraison.

C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 1er et 2 décembre 2025, la BP AURA a fait assigner la société [A] en sa qualité de liquidateur amiable de la société SQUARE MEDICIS et la société CDC HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise judiciaire et de production de documents par la société [A] sous astreinte.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2026, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sollicite du tribunal de :
Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Maître [C] [B], SELARL [A], en sa qualité de Liquidateur amiable de la SCI SQUARE MEDICIS, et de CDC HABITAT, et désigner tel homme de l’art qui plaira à la juridiction de céans avec pour mission de: Convoquer et entendre les parties en leurs explications, se rendre sur les lieux et en faire la description, Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, Dire si les travaux permettant de rendre l'immeuble propre à sa destination conformément aux documents contractuels sont terminés ; dans la négative, préciser les travaux restant à réaliser ; Dire si l'immeuble respecte les règles et les normes de sécurité en vigueur ; Dire si l'immeuble est achevé au sens du code de la construction et de l’habitation et conformément aux documents contractuels, dans l'affirmative fixer la date d'achèvement, dans la négative, préciser les travaux restant à réaliser aux fins d'achèvement ; Dire si la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux (DAACT) peut être délivrée par le Maître de l’ouvrage ; Dire si l'immeuble est en état d'être livré avec ou sans réserve, et préciser les réserves éventuelles ; Si l'immeuble n'est pas en état d'être livré, préciser les travaux restant à faire, leur délai et le délai dans lequel la livraison pourra intervenir. Déposer son rapport dans le délai imparti par la juridiction. Ordonner à Maître [C] [B], SELARL [A], en sa qualité de Liquidateur amiable de la SCI SQUARE MEDICIS, de produire les documents suivants, sous astreinte de 500 € par jour de retard : Attestation assurance dommages ouvrages Déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux (DAACT) Condamner Maître [C] [B], SELARL [A], en sa qualité de Liquidateur amiable de la SCI SQUARE MEDICIS, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens de la présente instance. Débouter la SELARL [A], en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI SQUARE MEDICIS, de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Elle fait valoir qu’en sa qualité de garant financier d’achèvement elle est fondée à solliciter l’attestation d’achèvement si les conditions sont réunies, et qu’un désaccord persiste sur ce point, ce qui justifie sa demande d’expertise judiciaire.

Au soutien de sa demande de production de documents sous astreinte par le liquidateur de la société SCI SQUARE MEDICIS, elle indique que la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux peut être déposée dès l’achèvement et avant la livraison, et que l’attestation d’assurance dommages ouvrage n’est toujours pas délivrée malgré son paiement de la facture provisionnelle d’assurance le 11 juillet 2025.

Pour s’opposer à la demande de provision de la société [A], elle prétend avoir payé sa facture de 132.373,56 euros le 3 février 2025 et conteste devoir payer les honoraires de son avocat, puisque le liquidateur amiable qui délègue une partie des missions qui lui sont confiées fait un choix qu’il ne peut pas faire supporter au garant financier d’achèvement, qu’il ne s’agit pas de frais nécessaires à la livraison et qu’elle n’a validé aucun devis.

Par conclusions notifiées le 22 avril 2026, la société [A] sollicite de :
COMPLETER la mission de l’expert judiciaire comme suit : Dire si l’Immeuble respecte les règles et les normes de sécurité au regard de l’historique du chantier et de la renonciation de la CDC HABITAT à la mise aux normes ou la mise en conformité des parties déjà achevées de l’Immeuble ; Dire si l’immeuble est en état d’être livré avec ou sans réserve, préciser les réserves éventuelles et préciser si les réserves contredites sont légitimes ; Dire si les documents visés à l’acte de VEFA et pour lesquels la CDC HABITAT maintient sa demande de communication peuvent être produits DÉBOUTER la BP AURA de sa demande de communication de l’attestation du bureau de contrôle, des documents fiscaux, du RVRAT, de la DAACT et de l’assurance dommage-ouvrage ; CONDAMNER, par provision, la BP AURA à payer à Maître [C] [B] la somme de 132.373,56 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation CONDAMNER la BP AURA à verser, par provision, sur le compte ouvert à cet effet par Maître [C] [B], ès qualité de liquidateur amiable de la SCI SQUARE MEDICIS, les sommes nécessaires au paiement des factures du Cabinet [J] AVOCATS et donc de condamner, par provision, la BP AURA à payer à Maître [C] [B], ès qualité de liquidateur amiable de la SCI SQUARE MEDICIS la somme globale de 145.008,78 € TTC, à titre subsidiaire, AUTORISER Maître [C] [B], ès qualité de liquidateur amiable de la SCI SQUARE MEDICS à prélever, sur la trésorerie de la SCI SQUARE MEDICIS, les sommes nécessaires au paiement des factures pour les honoraires du Cabinet [J] AVOCATS ; DEBOUTER la BP AURA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou aux entiers dépens.
Concernant la demande de mission complémentaire à confier à l’expert qui sera désigné, elle rappelle que dans le protocole d’accord, la société CDC HABITAT a renoncé à se prévaloir des mises aux normes ou mises en conformité des parties achevées de l’immeuble qui seraient induites par la date du permis de construire du 18 mai 2022, ce qui explique qu’elle a contredit des réserves de l’acquéreur, qui sont la conséquence de l’historique du chantier et non de la poursuite des travaux.

Pour s’opposer à la demande de communication des documents, elle fait valoir que le protocole d’accord ne prévoit rien à ce sujet, et qu’elle est aujourd’hui dans l’impossibilité de produire certains documents visés à l’acte de vente, réclamés par l’acquéreur.

Elle fait valoir :
qu’elle n’a pas l’obligation de produire un rapport de vérification règlementaire après travaux, l’établissement n’ayant pas vocation à accueillir du publicque la DAACT ne peut être déposée en mairie que lorsque le chantier est effectivement achevé, après le procès-verbal de réception, ce qui ne peut être le cas en l’espèce au regard des nombreuses réserves,qu’elle a transmis un RFCT vierge le 20 mars 2026,qu’elle dispose des bulletins de souscription auprès de la compagnie ALBINGIA, mais qu’elle est dans l’impossibilité de produire une attestation de dommages ouvrage avant l’émission des primes définitives par l’assureur à réception des travaux.
Au soutien de sa demande de provision, elle se fonde sur les factures d’honoraires, et prétend qu’il s’agit de dépenses nécessaires à l’achèvement de l’immeuble conformément au protocole du 26 juillet 2022. Elle fait valoir à l’appui de sa demande subsidiaire d’être autorisée à les payer, elle indique que la somme de 160.816,73 euros ne sera plus disponible pour la société CDC HABITAT, qui n’a pas donné son accord. Elle prétend avoir toujours été conseillée par le cabinet [J], ainsi que les liquidateurs désignés avant elle, notamment pour l’obtention d’une assurance dommages ouvrage obligatoire, que ce cabinet a fait appel à un courtier d’assurance par l’intermédiaire duquel une telle assurance a finalement pu être souscrite.

Par conclusions notifiées le 22 avril 2026 la société CDC HABITAT sollicite de :
DONNER ACTE à la société CDC HABITAT de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise formulée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et quant aux faits rapportés par la demanderesse venant justifier sa demande d’expertise ; DEBOUTER la société [A], représentée par Maître [C] [B], Gérant, en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI SQUARE MEDICIS, de sa demande de complément de mission ; DEBOUTER la société [A], représentée par Maître [C] [B], Gérant, en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI SQUARE MEDICIS, de sa demande subsidiaire visant à « AUTORISER Maître [C] [B], ès qualité de liquidateur amiable de la SCI SQUARE MEDICS à prélever, sur la trésorerie de la SCI SQUARE MEDICIS, les sommes nécessaires au paiement des factures pour les honoraires du Cabinet [J] AVOCATS » ; ORDONNER à la société [A], représentée par Maître [C] [B], Gérant, en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI SQUARE MEDICIS, de produire les documents suivants, sous astreinte de 500 € par document manquant et par jour calendaire de retard courant à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir : Une attestation définitive d’assurance Dommages-Ouvrage (DO) ; Une attestation définitive d’assurance Constructeur Non Réalisateur (CNR) Les quittances définitives des primes d'assurances Dommages-Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur (DO, CNR) Les procès-verbaux de réception signés du Maître d’ouvrage et des différents constructeurs intervenus ; Les DGD des différents constructeurs intervenus ; Les attestations d’assurance (Responsabilité civile Décennale et Responsabilité civile Professionnelle) des entreprises intervenues et connues de la société CDC HABITAT et dont la liste figure en pièce n°6 ; Les attestations d’assurance (Responsabilité civile Décennale et Responsabilité civile Professionnelle) du Maître d’œuvre, du Bureau de contrôle et de l’assistant à maîtrise d’ouvrage, à savoir :- ABM (Maître d’œuvre),
- GMS INGENIERIE (Maître d’œuvre),
- CIMA CONSEILS (Assistant à maîtrise d’ouvrage),
- ALPES CONTROLE (Bureau de contrôle)
L’attestation d’accessibilité par le contrôleur technique au titre de la vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées alors que celui-ci a reçu notamment une mission « ATHAND » ; L’attestation d’achèvement conformément à l’article R.261-24 du Code de la construction et de l’habitation Le certificat de désinfection du réseau d’eau potable ; La déclaration d’achèvement des travaux (DAACT) dûment signée par le Maître d'œuvre et du récépissé de son dépôt en mairie ou copie de l'accusé de réception) Les DOE complets des lots suivants, prioritairement : - Façade ;
- Etanchéité ;
- Serrurerie ;
- Plomberie.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
Pour s’opposer à la mission complémentaire de l’expert sollicitée par la société [A], elle prétend que la renonciation invoquée, qui n’est pas une renonciation de conformité des travaux aux règles de l’art, ne peut entrainer autorisation de livrer un immeuble dangereux, et que l’expert ne peut être juge des documents dont la communication a été prévue contractuellement.

Concernant la communication des documents, elle invoque l’engagement de la société [A] dans son courrier du 31 mars 2026 et l’obligation légale concernant de souscription d’une assurance dommages ouvrage. Elle soutient que l’absence de communication de certains éléments lui fait courir un risque alors que le protocole d’accord a été régularisé il y a près de trois ans.

Elle s’oppose à la demande de la société [A] d’être autorisée à prélever sur les sommes qui lui sont dues le montant des frais, qui ne relève pas d’un référé.

A l’audience, les parties ont indiqué qu’une réunion de pré-livraison devait se tenir le 29 avril 2026. Elles ont été autorisées à faire une note en délibéré pour informer la juridiction du déroulement des opérations de livraison dans les suites de cette réunion programmée.
Les parties ont informé la juridiction, par leurs notes en délibéré, que la réunion de livraison convenue entre les parties le 26 mai 2026 à la suite de la réunion de pré-livraison s’était tenue en l’absence de la société CDC HABITAT.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.

En l’espèce, les parties divergent sur l’achèvement de l’immeuble acquis en vente en l’état futur d’achèvement, et conviennent de la nécessité d’une expertise judiciaire.

Il en résulte un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire qui sera ordonnée au contradictoire des parties défenderesses.

Par ailleurs, le protocole d’accord du 26 juillet 2022 stipule en page 10, au 3ème paragraphe de l’article 2 que :
« Le permis de construire délivré le 18 mai 2022 ne portant que sur les façades, et le permis de construire initial étant caduc, le bénéficiaire de la garantie financière d’achèvement reconnaît que l’achèvement ne pourra pas être conforme aux normes applicables à la date d’obtention du permis de construire n° PC 38185 LL U1034, et notamment à la RE 2020 logement applicable depuis le 1er janvier 2022.
CDC HABITAT renonce en conséquence à se prévaloir des mises aux normes ou des mises en conformité des parties déjà achevées de l’immeuble qui seraient induites par la date de délivrance du permis de construire du 18 mai 2022 ».

La mission de l’expert prendra en compte cette stipulation pour permettre une meilleure appréciation des manquements éventuelles aux normes de sécurité et leurs conséquences sur les éventuelles responsabilités encourues.

Concernant la remise des documents, il ne sera pas donné mission à l’expert de se prononcer sur la légitimité de l’absence de remise de documents, la responsabilité du vendeur dans la remise des documents contractuellement ne relevant pas de la compétence technique de l’expert nécessitant une mesure d’instruction.

En conséquence, une expertise judiciaire sera ordonnée, et la mission de l’expert sera celle détaillée au dispositif de la décision.

Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties.

La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de la BP AURA, qui la sollicite.

Sur la demande de production de documents sous astreinte
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société [A], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société maître d’ouvrage, qu’un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société ALBINGIA à effet au 19 septembre 2022. Elle justifie ainsi avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage.

Les demandes de production d’attestations définitives d’assurance, ou encore les quittances définitives des primes d’assurances se heurtent à tout le moins à une contestation sérieuse, dès lors que la société [A] expose qu’elles sont subordonnées à la livraison, qui n’a pas encore eu lieu et qu’il n’est pas revendiqué d’obligation contractuelle ou légale de production de ces documents avant la livraison.

La société CDC HABITAT sollicite la condamnation de la société [A] à produire divers documents qu’elle se serait engagée à produire par courrier du 31 mars 2026 soit :
La DAACT et son récépissé,Les procès-verbaux de réception avec les entreprises avec ou sans réserve,La liste des entreprises intervenues depuis la reprise du chantier,L’attestation visée à l’article R 462-10 du code de l’urbanisme,Les quittances définitives des primes d’assurances dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur.Toutefois, ce courrier est relatif à une convocation aux opérations de livraison, et ces documents sont mentionnés dans le projet de procès-verbal de livraison. Si la société [A] indique dans ce courrier que ces documents seront remis, il ne peut pas en être déduit un engagement à les fournir avant la livraison.

La société CDC HABITAT ne mentionne pas en dehors de ce courrier, que la société [A] aurait l’obligation de lui fournir ces documents avant la livraison.

Concernant les autres documents sollicités, il n’est pas non plus démontré l’existence d’une obligation à la charge de la société [A] de les produire avant la livraison. Au contraire, le contrat de vente mentionne la production de certains documents au moment de la livraison, et l’accord transactionnel intervenu le 26 juillet 2022 ne mentionne pas d’obligation de production de documents par la société [A].

En conséquence, il n’est pas démontré à ce stade d’obligation non contestable de produire les documents demandés.

La BP AURA et la société CDC HABITAT seront donc déboutées de leurs demandes respectives de production de documents sous astreinte.

Sur les demandes de provision
En application du deuxième alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Sur la demande au titre des honoraires de la société [A]
La BP AURA justifie d’un virement au bénéfice de la société [A] d’un montant de 132.373,56 euros correspondant à ses honoraires intermédiaires taxés par le président du tribunal judiciaire de Grenoble selon ordonnance du 25 juillet 2025.

La société [A], qui confirme à l’audience par la voix de son conseil ce paiement, sera en conséquence déboutée de provision sur ce moyen.

Sur la demande au titre des honoraires d’avocat
La société [A] sollicite la condamnation de la BP AURA à lui verser la somme de 145.008,78 euros au titre des honoraires de son avocat, invoquant les termes du protocole transactionnel du 26 juillet 2022.

Le paragraphe 1 de l'article 2.1.1 du protocole stipule que la BP AURA s’engage à prendre en charge le financement « des prestations de conseils (architecte, Maître d’œuvre, BET, bureau de contrôle, …) et de l’assurance dommages-ouvrage nécessaires à l’achèvement de l’immeuble … ».

Les honoraires d’avocat, qui ne sont pas mentionnés expressément, n’apparaissent pas avec évidence devoir entrer dans la définition des prestations de conseil nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.

Dès lors que des contestations sérieuses pèsent sur la demande au titre des honoraires d’avocat du liquidateur du Maître d’ouvrage, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la BP AURA sur ce fondement.

Par ailleurs, il résulte du paragraphe 1 de l’article 2.3 du procès-verbal de transaction du 26 juillet 2022 que le vendeur s’engage à verser à la société CDC HABITAT un solde des sommes qu’il détient, et le document précise qu’il subsiste à ce titre un solde de trésorerie de 160.816,73 euros.

La société [A] reconnaît que le paiement des honoraires la conduirait à ne pas pouvoir respecter cet engagement contractuel, et la société CDC HABITAT s’oppose à ce que cette autorisation lui soit donnée.

La demande subsidiaire d’être autorisée à prélever, sur la trésorerie de la SCI SQUARE MEDICIS, les sommes nécessaires au paiement de ces honoraires se heurte à une contestation sérieuse, qui ne permet pas d’y faire droit, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande subsidiaire.

4. Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

Les dépens seront donc laissés à la charge de la BP AURA.

Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, de la société [A] en sa qualité de liquidateur amiable de la société SQUARE MEDICIS et de la société CDC HABITAT ;

Désignons pour y procéder :

Mme [W] [V],
experte près la cour d'appel de Grenoble,
demeurant EURL LE GALL 198 Av. Victor Hugo, 38220 VIZILLE

Laquelle aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :

Convoquer et entendre les parties en leurs explications, se rendre sur les lieux 5 avenue Malherbe et 2, rue Mansart 38100 Grenoble et faire la description des lots objet de l’acte de vente du 18 septembre 2009,Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,Dire si les travaux permettant de rendre l'immeuble propre à sa destination conformément aux documents contractuels sont terminés ; dans la négative, préciser les travaux restant à réaliser,Dire si l'immeuble respecte les règles et les normes de sécurité au regard de l’historique du chantier et de la renonciation de la CDC HABITAT à la mise aux normes ou la mise en conformité des parties déjà achevées de l’immeuble le 26 juillet 2022 date de la signature du protocole d’accord entre les parties,Dire si l'immeuble est achevé au sens du code de la construction et de l’habitation et conformément aux documents contractuels, dans l'affirmative fixer la date d'achèvement, dans la négative, préciser les travaux restant à réaliser aux fins d'achèvement, Dire si la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux (DAACT) peut être délivrée par le Maître de l’ouvrage, Dire si l'immeuble est en état d'être livré avec ou sans réserve, et préciser les réserves éventuelles, Si l'immeuble n'est pas en état d'être livré, préciser les travaux restant à faire, leur délai et le délai dans lequel la livraison pourra intervenir, Déposer son rapport dans le délai imparti par la juridiction,Donner tout élément technique et de fait permettant d'éclairer la juridiction éventuellement saisie sur les responsabilités encourues,Tenter de concilier les parties.
Fixons à SIX MILLE EUROS (6 000 €) le montant de la somme à consigner par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES avant le 15 août 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DISONS que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

DISONS que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai qui ne sera pas inférieur à 30 jours pour présenter leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport écrit définitif ;

DISONS que l'expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DISONS que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la société [A] en sa qualité de liquidateur amiable de la société SQUARE MEDICIS ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de production de documents présentées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et par la société CDC HABITAT ;

Condamnons la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens.

Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l’ordonnance est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Carole SEIGLE-BUYAT Isabelle PRESLE

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