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TJ 38185, 25 juin 2026, RG 26/00215


Vérifier : TJ 38185, 25 juin 2026, RG 26/00215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00215
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a3eefe2cdc6046d47eea93b

Texte de la décision

12,189 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 26/00215 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3XH

AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] C/ [C], [V], épouse [C]

Le : 25 Juin 2026

Copie exécutoire
et copie à :

la SCP LACHAT MOURONVALLE

Copie à :

Monsieur [B] [C]
Madame [U] [V], épouse [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 25 JUIN 2026

Par Alain TROILO, président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaire de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 788 059 301, représentée par M. [X] [Z] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.,

représentée par la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [B] [C] né le 10 Novembre 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

comparant, non représenté

Madame [U] [V], épouse [C] née le 27 Octobre 1973 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]

comparante, non représentée

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 06 Février 2026 pour l’audience des référés du 12 Mars 2026 ;

Vu le renvoi au 30 avril 2026 ;

A l’audience publique du 30 Avril 2026 tenue par Alain TROILO, président assisté de Elodie FRANZIN, greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, président, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [C] et Madame [U] [V] épouse [C] sont propriétaires au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5].

A la date du 10 juillet 2025, Monsieur [B] [C] et Madame [U] [V] épouse [C] ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 14 917,67 € au titre d’un arriéré de charges.

Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.

Par actes de commissaire de justice du 12 février 2026 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY, a fait assigner Monsieur [B] [C] et Madame [U] [V] épouse [C] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [U] [V] épouse [C] lui régler la somme de 11 702,66 €, correspondant à l’arriéré des charges au 11 décembre 2025, somme à parfaire au jour où le juge statuera,Condamner solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [U] [V] épouse [C] au versement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [U] [V] épouse [C] à lui régler la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 30 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son conseil maintient sa demande pour un montant de 11 702,66 €.

Assignés par remise des actes respectivement à domicile et à étude, Monsieur [B] [C] et Madame [U] [V] se sont présentés aux audiences des 12 mars 2026 et 30 avril 2026, toutefois, s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, leurs observations ne peuvent être prises en compte.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY a indiqué que la créance actualisée au 30 avril 2026 était de 11 702,66 €.

Monsieur [B] [C] et Madame [U] [V] épouse [C] ont comparu en personne, sans représentation par avocat. Ils indiquent régler ce qu’ils peuvent car ils étaient opposés aux travaux de ravalement en raison de leur coût trop élevé. Ils précisent avoir réglé la somme de 600/700€ le mois dernier. Ils ajoutent avoir sollicité un échéancier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les somrmes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-

Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :

- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2022,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023 et 2024,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juin 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et modification du budget prévisionnel pour l’exercice 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 02 juin 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 et modification du budget prévisionnel pour l’exercice 2025 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2026,
- Le contrat de syndic
- La mise en demeure du 10 juillet 2025, distribuée le 12 juillet 2025,
- Un extrait de compte arrêté au 9 mars 2026,

Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 31 décembre 2021, 2022 2023 et 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2022,2023, 2024,2025 et 2026, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 1858,60 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.

Monsieur [B] [C] et Madame [U] [V] épouse [C] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 8585,56 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 9 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2025 et capitalisation des intérêts par année entière.

Monsieur [B] [C] et Madame [U] [V] épouse [C], qui perdent le procès, supporteront in solidum les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [U] [V] épouse [C] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

Au regard de la nature de la dette correspondant à des travaux de ravalement, il convient d’accorder aux consorts [C] des délais dans les conditions précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [U] [V] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY la somme de :
8585,56 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 9 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2025 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 12 février 2026 ;

Dit que Monsieur [B] [C] et Madame [U] [V] épouse [C] pourront s'acquitter de leur dette par l’effet de versements mensuels d’un montant de 357 € pendant une période de 24 mois, le solde de la dette étant exigible le 24ème mois ;

Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision et au plus tard le 10 de chaque mois

Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette sera exigible de plein droit, sans autre formalité,

Condamne in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [U] [V] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY, la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Condamne in solidum aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

le Greffier le Président

Carole Seigle-Buyat Alain Troilo

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