TJ 38185, 25 juin 2026, RG 21/02398
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 21/02398 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KELM
N° JUGEMENT : AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SCP GB2LM AVOCATS
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 25 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.R.L . D’ARCHITECTURE CREABILIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SATRA dont le siège social est sis [Adresse 3] placée en liquidation judiciaire en date du 06.08.2019 et représentée par Maître [N], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4] à [Localité 2],
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Maître [S] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société LAFLEUR, dont le siège social est situé STMCI [Adresse 5], désigné suite au jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE le 11 octobre 2022., demeurant [Adresse 6]
défaillant
S.A.R.L. E.T. CONCEPT ENGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en sa qualité d’assureur de la SARL CREABILIS ARCHITECTURE,, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE pris en qualité d’assureur de la Société E.T. CONCEPT INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. LAFLEUR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es-qualité d’assureur de la société CREABILIS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société SAR ET CONCEPT INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Q] [N] pris en sa qualité de liquidateur de la SAS SATRA, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MMA IARD prise en sa qualité d’assureur des sociétés SATRA et LAFLEUR, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur des sociétés SATRA et LAFLEUR, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 12 Mars 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien FLESCH, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 28 Mai 2026 prorogé au 25 Juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien FLESCH, vice-président
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [Localité 1], qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers, a entrepris la réalisation de travaux de réhabilitation lourde d'une ancienne bâtisse de plusieurs étages sur un terrain en pente et située à [Adresse 12].
A cette fin, elle a confié une mission d'architecture complète à la société Créabilis Architecture, les études d'exécution béton et charpente bois à la société E.T. Concept Ingénierie, les travaux de démolition à la société Lafleur et le gros œuvre à la société Satra (cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 août 2019).
Pour conforter le soutien de la toiture terrasse de la partie avale du bâtiment et selon des plans réalisés par la société E.T Concept Ingénierie, la société SATRA a réalisé des poutres en béton prenant appui sur le mur de refend parallèle à la façade avale, traversant le bâtiment par son milieu dans toute sa hauteur.
Ultérieurement, la société Lafleur a totalement détruit les deux murs de refends perpendiculaires au mur de refend parallèle, qui allaient de ce mur jusqu'à la façade avale.
Le 26 septembre 2016, alors que les travaux étaient en cours, le mur de refend intérieur parallèle à la façade avale s'est effondré sur 10 à 12 mètres de longueur et sur toute sa hauteur, entraînant dans sa chute les poutres en béton réalisées par la société SATRA pour conforter le soutien de la toiture terrasse de la partie avale du bâtiment.
Ce premier effondrement a entraîné, le 2 octobre 2016, l'effondrement de la totalité du mur de refend parallèle et la chute de la toiture de la partie amont.
A la suite de la prise d'un arrêté de péril, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal administratif de Grenoble par ordonnance du 4 octobre 2016. L'expert Monsieur [W] a constaté notamment que l'intérieur du bâtiment était à l'état de ruine et que l'état d'instabilité de l'ouvrage pouvait constituer un péril imminent pour des tiers présents dans les ruines ou à ses abords.
La société [Localité 1] a assigné en référé d'heure à heure les sociétés Créabilis Architecture, E.T. Ingénierie, Equaterre, Lafleur et leur assureurs les sociétés MAF, QBE Insurance, SMABTP et MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, ce qui fut fait par ordonnance du 19 octobre 2026. Par ordonnance du 22 décembre 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à la société SATRA puis, par ordonnance du 13 juin 2018, à la commune de [Localité 3].
Par arrêt du 28 novembre 2018, la cour d'appel de Grenoble a confirmé une ordonnance du 6 septembre 2017, dans laquelle le juge des référés avait condamné in solidum les sociétés Creabilis Architecture et Lafleur et leurs assureurs, les sociétés MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer une provision de 61.138€ à valoir sur le coût des travaux d'étaiement et de confortement, outre 5.000€ de provision ad litem et 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Créabilis Architecture a ensuite assigné la société E.T. Ingénierie, la société Lafleur, Maître [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société SATRA et leurs assureurs les sociétés QBE Insurance, MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles afin qu'elles les garantissent de cette condamnation.
La société SATRA ainsi que les assureurs des sociétés Satra et Lafleur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ont ensuite assigné l'assureur de la société Creabilis Architecture, la société MAF, afin de condamner non seulement cette dernière, mais aussi la société E.T. Concept et la société QBE Insurance à garantir les sociétés SATRA, MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles.
Ce n'est qu'ensuite que la société [Localité 1] a assigné les sociétés Creabilis Architecture, son assureur la société MAF, la société E.T. Concept Ingénierie et son assureur la société QBE Europe, la société Lafleur et les assureurs MMA IARD ET MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Grenoble, en vue de l'indemnisation de ses préjudices.
Toutes les affaires ont été jointes. La société Lafleur ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2022, la société [Localité 1] a appelé Maître [S] [F] dans la cause en sa qualité de liquidateur par acte du 20 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2026, la société [Localité 1] demande au tribunal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de :
A titre principal,
- DÉCLARER les sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, LAFLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE entièrement responsables des dommages survenus les 26 septembre et 2 octobre 2016 et des préjudices consécutifs subis par la SARL [Localité 1],
- JUGER que la SARL [Localité 1] en sa qualité de maitre de l'ouvrage professionnel de l'immobilier mais non de la construction, n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à réparation,
- JUGER que la clause exclusive de condamnation solidaire ou in solidum insérée dans le contrat de maitrise d'œuvre conclu entre la SARL CREABILIS ARCHITECTURE et la SARL [Localité 1] n'est pas de nature à faire échec à la condamnation in solidum de la première avec les autres intervenants à l'acte de construire du fait de la faute qu'elle a commise dans l'exécution de son contrat de maitrise d'œuvre, qui a concouru à la production de l'entier dommage subi par la Société [Localité 1],
- En conséquence, CONDAMNER in solidum les sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, LAFLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, la MAF, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et QBE EUROPE SA/NV à payer à la SARL [Localité 1] les indemnités suivantes en réparation de ses préjudices :
o 4.241.537 € en réparation de son préjudice matériel décomposé comme suit :
- 51 421 € TTC au titre des travaux de confortement et des mesures d'urgence
- 756 000 € TTC au titre des travaux de remise en état des terrains à l'état initial du fait de l'impossibilité de reconstruire, outre indexation suivant l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 15.11.2017 date d'établissement du devis de la société UGHETTO
- 2.867.834 € correspondant au coût de la construction supporté par la SARL [Localité 1] au 30.09.2024
- 973.472 € correspondant aux pertes cumulées pour la SARL [Localité 1] au 30.09.2024
- 220.149 € au titre du remboursement de la TVA récupérée du fait de l'arrêt du projet
- 29 503 € au titre de l'application des droits d'enregistrement
- 109 158 € au titre des pénalités de remboursement du crédit
- Dont à déduire 10.000 € correspondant à la valeur vénale du terrain estimée à dire d'expert immobilier
o 2.105.513 € en réparation de son préjudice immatériel, sauf à parfaire,
o CONDAMNER in solidum les sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, LAFLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, la MAF, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et QBE EUROPE SA/NV à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 30.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
o CONDAMNER in solidum les sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, LAFLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, la MAF, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [E]
o DÉBOUTER les Sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, la FLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE et leurs assureurs respectifs la MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et QBE EUROPE SA/NV de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
o DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
- ORDONNER une mesure d'expertise financière confiée à tel expert-comptable qu'il plaira de désigner afin d'évaluer le préjudice immatériel de la SARL [Localité 1] en lien avec les dommages examinés par l'Expert [E] dans son rapport,
- CONDAMNER in solidum les sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, LAFLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, la MAF, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et QBE EUROPE SA/NV à payer à la SARL [Localité 1] une indemnité provisionnelle de 600.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert
- CONDAMNER in solidum les sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, LAFLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, la MAF, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et QBE EUROPE SA/NV à payer à la SARL [Localité 1] une provision ad litem de 10.000 €
- CONDAMNER in solidum les sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, LAFLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, la MAF, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et QBE EUROPE SA/NV à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER in solidum les sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, LAFLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, la MAF, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [E].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026, la société Créabilis Architecture demande au tribunal de :
- CONSTATER la responsabilité des sociétés E.T. CONCEPT INGENIERIE, LAFLEUR et SATRA au titre des désordres d'effondrement du bâtiment,
- CONSTATER que le projet de construction était conçu pour une maison individuelle,
- DÉBOUTER la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la société CREABILIS ARCHITECTURE au titre du présent litige,
- DÉBOUTER, la société SATRA et ses assureurs la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL E.T CONCEPT INGENIERIE et son assureur la Société QBE INSURANCE et la société QBE Europe SA/NV, et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société CREABILIS ARCHITECTURE,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir la responsabilité de la société CREABILIS ARCHITECTURE,
- DIRE opposable la clause d'exclusion contractuelle de responsabilité solidaire ou in solidum avec les autres intervenant à l'opération,
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de ses demandes tendant à la condamnation solidaire ou in solidum de la société CREABILIS ARCHITECTURE avec ses co- défendeurs, et rejeter toutes autres demandes en ce sens,
- DIRE que la responsabilité de la société CREABILIS ARCHITECTURE ne peut être que résiduelle, sans dépasser 5% du litige,
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de ses demandes de condamnation au titre des préjudices immatériels, comme non fondées,
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de ses demandes de condamnations au titre des préjudices matériels à un montant supérieur de celui retenu par l'expert judiciaire de 579.680 € pour la démolition et remise en état,
- Rejeter les demandes complémentaires comme injustifiées,
En tout état de cause,
- DIRE mobilisable les garanties des sociétés d'assurance QBE INSURANCE et QBE EUROPE SA/NV, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, au titre de leur responsabilité civile professionnelle entreprises et garanties obligatoires et les condamner respectivement à garantir leurs assurés respectifs,
- CONDAMNER in solidum la Société E.T. CONCEPT INGENIERIE, son assureur, la Compagnie QBE INSURANCE et la Compagnie QBE EUROPE S/NV, la SARL LAFLEUR, la SARL SATRA et les Sociétés MUTUELLES DU MANS IARD et MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCE MUTUELLE, es qualité d'assureur de la SARL SATRA et la Société SATRA à relever et garantir le Cabinet d'architecture CREABILIS ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS des sommes mises à sa charge à titre provisionnel de 61.308,00 € hors taxes et 5.000,00 € de provision ad litem, outre 1.500,00 € d'article 700 et dépens, au titre des frais de confortement préconisés par l'expert judiciaire,
- En tant que de besoin, DIRE que ces sommes viendront en déduction de toutes condamnations pouvant être prononcées à l'encontre de la société CREABILIS, et condamner in solidum la Société E.T. CONCEPT INGENIERIE, son assureur, la compagnie QBE INSURANCE et la compagnie QBE EUROPE S/NV, la SARL LAFLEUR, la SARL SATRA et les sociétés MUTUELLES DU MANS IARD et MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCE MUTUELLE, es qualité d'assureur de la SARL SATRA et la Société SATRA à rembourser le surplus du montant restant après déduction,
- CONDAMNER in solidum la Société E.T. CONCEPT INGENIERIE, son assureur, la Compagnie QBE INSURANCE, la SARL LAFLEUR, la SARL SATRA, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la SARL SATRA à relever et garantir le cabinet d'architecture CREABILIS ARCHITECTURE de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre des demandes de condamnations formulées par la SARL [Localité 1] au titre de ses préjudices matériels et immatériels, outre dépens et tout autre frais de procédure, le tout à parfaire,
- CONDAMNER les mêmes in solidum au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER les mêmes in solidum aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, la société MAF demande au tribunal de :
Sur les responsabilités :
- JUGER que le dommage est imputable aux sociétés LAFLEUR, E.T. CONCEPT INGENIERIE et SATRA ;
- JUGER qu'aucune faute de la SARL CREABILIS ARCHITECTURE n'est établie ;
- JUGER que la SARL [Localité 1] a contribué à la survenance de ses propres préjudices ;
- En conséquence, DÉBOUTER la SARL [Localité 1], la société LAFLEUR, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs des sociétés LAFLEUR et SATRA, la société E.T CONCEPT INGENIERIE et ses assureurs QBE EUROPE et QBE EUROPE SA/NV de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL CREABILIS ARCHITECTURE et de la MAF ;
- Subsidiairement, JUGER que la responsabilité principale du sinistre n'est pas imputable à SARL CRABILIS ARCHITECTURE et que la quote-part de responsabilité qui pourrait être retenue à son encontre ne pourrait être que résiduelle ;
Sur les préjudices :
- JUGER que les préjudices matériels et immatériels invoqués par la SARL [Localité 1] ne sont pas justifiés dans leur principe ni dans leur quantum ;
- En conséquence, DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de ses demandes ;
Sur les demandes d'expertise complémentaire et de provision :
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de sa demande d'expertise complémentaire ;
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de sa demande de condamnation au paiement de sommes provisionnelles et ad litem ;
Si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation contre la SARL CREABILIS et la société MAF :
- JUGER que les condamnations éventuelles à l'encontre de la SARL CREABILIS ARCHITECTURE et la MAF seront déduites, par compensation, des sommes de 61.308,00 € HT et 5.000,00 € mises à sa charge à titre provisionnel ;
- Sur l'exclusion de toute condamnation in solidum de la SARL CRABILIS et de la MAF :
o JUGER que la SARL CREABILIS ARCHITECTURE et de MAF sont bien fondées à opposer la clause d'exclusion de solidarité et de condamnation in solidum prévue dans le contrat d'architecte ;
o En conséquence, LIMITER toute condamnation de la SARL CREABILIS ARCHITECTURE et de la MAF à hauteur de la part personnelle de responsabilité de l'architecte ;
o REJETER toutes demandes de condamnation in solidum avec tout autre partie, dirigées contre la SARL CREABILIS ARCHITECTURE et la MAF ;
- Sur les plafond et franchise opposables :
o JUGER que la MAF est bien fondée à opposer les limites de garantie et franchises prévues dans la police d'assurance souscrite par la SARL CREABILIS ARCHITECTURE ;
o JUGER que la MAF ne peut être condamnée à une somme excédant le plafond maximum applicable de 1.750.000,00 € sous déduction de la franchise ;
- Sur les appels en garantie de la MAF :
o CONDAMNER in solidum la société LAFLEUR, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs des sociétés LAFLEUR et SATRA, la société E.T CONCEPT INGENIERIE et ses assureurs QBE EUROPE et QBE EUROPE SA/NV à garantir la SARL CREABILIS ARCHITECTURE et la MAF des sommes de 61 308 € HT et 5 000 € mises à sa charge à titre provisionnel, outre la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
o CONDAMNER in solidum la société LAFLEUR, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs des sociétés LAFLEUR et SATRA, la société E.T CONCEPT INGENIERIE et ses assureurs QBE EUROPE et QBE EUROPE SA/NV à garantir la SARL CREABILIS ARCHITECTURE et la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
- Sur les frais irrépétibles et l'exécution provisoire :
o CONDAMNER in solidum la société LAFLEUR, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs des sociétés LAFLEUR et SATRA, la société E.T CONCEPT INGENIERIE et ses assureurs QBE EUROPE et QBE EUROPE SA/NV à payer à la MAF la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
o ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou, à tout le moins, écarter l'exécution provisoire des condamnations au titre de l'indemnisation des préjudices immatériels.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, la société E.T. Concept Ingénierie, son assureur la société QBE Insurance et la société QBE EUROPE SA/NV demandent au tribunal de :
- DONNER ACTE à la société QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire à la présente procédure au lieu et place de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
- PRONONCER la mise hors de cause de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
Sur les responsabilités :
- JUGER que la Société ET CONCEPT INGENIERIE n'a commis aucune faute qui puisse être à l'origine des dommages survenus sur le bâtiment de la SARL [Localité 1],
- ÉCARTER la responsabilité de la Société ET CONCEPT INGENIERIE,
En conséquence :
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de l'intégralité de ses prétentions,
- DÉBOUTER la société CREABILIS, de l'intégralité de ses prétentions (y compris le paiement des sommes provisionnelles payées) dirigées à tort contre la Société ET CONCEPT INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV,
- DEBOUTER la MAF de l'intégralité de ses prétentions (y compris le paiement des sommes provisionnelles payées) dirigées à tort contre la Société ET CONCEPT INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV,
- DÉBOUTER la société SATRA représentée par son mandataire judiciaire Me [N] et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d'assureur de SATRA et de LAFLEUR, ou quiconque présenterait des demandes de garantie, de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à tort contre la Société ET CONCEPT INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV,
Sur les préjudices :
- JUGER que les préjudices matériels et immatériels allégués par la SARL [Localité 1] ne sont pas justifiés dans leur principe ni dans leur quantum,
En conséquence,
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes ;
Sur les demandes d'expertise complémentaire et de provision :
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de sa demande d'expertise complémentaire ;
- LA DÉBOUTER de sa demande de condamnation au paiement de sommes provisionnelles et ad litem,
Sur les appels en garantie : Si le Tribunal entrait en voie de condamnation in solidum à l'encontre de la société ET CONCEPT INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV,
- DÉBOUTER la société CREABILIS et son assureur la MAF, la société LAFLEUR et la société SATRA représentée par son mandataire judiciaire Me [N], et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, es-qualité d'assureur des sociétés LAFLEUR et SATRA, de leurs actions récursoires,
- CONDAMNER in solidum la société CREABILIS et son assureur la MAF, la société LAFLEUR et la société SATRA représentée par son mandataire judiciaire Me [N], et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, es-qualité d'assureur des sociétés LAFLEUR et SATRA à relever et garantir indemnes la société ET CONCEPT INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, au bénéfice de la SARL [Localité 1], et ce sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] et l'ensemble des autres parties défenderesses de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- CONDAMNER in solidum la société CREABILIS et son assureur la MAF, la société LAFLEUR et la société SATRA représentée par son mandataire judiciaire Me [N], et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, es-qualité d'assureur des sociétés LAFLEUR et SATRA à payer à la société ET CONCEPT INGENIERIE et à son assureur QBE EUROPE SA/NV la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER in solidum la société CREABILIS, ou qui mieux le devra de la société LAFLEUR, de la société SATRA représentée par son mandataire judiciaire Me [N], ou de la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, es-qualité d'assureur des sociétés LAFLEUR et SATRA, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris, les frais d'expertise et des différentes procédures de référé, dont distraction au profit de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat constitué,
- ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou, à tout le moins, écarter l'exécution provisoire des condamnations au titre de l'indemnisation des préjudices immatériels.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 février 2026, la société SATRA, la société MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles demandent au tribunal de :
- Débouter la SARL [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes en tant qu'elles sont dirigées contre la société SATRA et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de SATRA et de LAFLEUR
- Débouter la société CREABILIS, la MAF, la société ET STRUCTURE, la société QBE EUROPE SA/NV de l'intégralité de leurs demandes formée contre la société SATRA et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de SATRA et de LAFLEUR,
Subsidiairement,
- Débouter la SARL [Localité 1] de ses demandes tendant à majorer l'évaluation de l'expert pour la démolition, soit 579 680€ HT et à obtenir la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes de 512.875€ pour " pertes cumulées ", 185.656 € pour non récupération de TVA, 29.503€ pour " droits d'enregistrements ", 109.158 € au titre de pénalités de remboursement de crédits, 397.898 € au titre de " perte de chance d'exploiter le bâtiment ", 1.707.615€ correspondant à " la valeur actuelle de l'immeuble en appliquant un taux de 2.5% " ce préjudice n'étant ni justifié, ni prévisible,
- Débouter toute personne des demandes présentées par la compagnie MMA au titre des garanties dommage avant réception des sociétés SATRA et LAFLEUR
- Débouter toute personne présentant des demandes contre la compagnie MMA au titre de la garantie responsabilité civile avant effondrement au titre des travaux et ouvrages réalisés par les entreprises assurées et pour les autres dommages en tant qu'elles excéderaient les plafonds de garantie et franchises contractuelles soit :
o Pour la société LAFLEUR un plafond de garantie général de 1.715.694 € dont 857.847 € pour les dommages subis par les existants et une franchise est de 10 % avec un minimum de 714 € et un maximum de 2.688€ pour les dommages aux existants et avec un minimum de 431 € et un maximum de 1.429€ pour la garantie " générale ",
o Pour la société SATRA un plafond pour les dommages matériels et immatériels de 3.500.000€ dont 300.000€ au titre des dommages aux existants avec une franchise de 3.200€,
o Condamner in solidum la société CREABILIS, la MAF, la société ET CONCEPT, la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE, à relever et garantir la société SATRA et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de SATRA et de LAFLEUR de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles ;
o Subsidiairement, condamner de façon divise :
- La société CREABILIS et la MAF, in solidum, à relever et garantir la société SATRA et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de SATRA et de LAFLEUR au moins à hauteur de 80% des sommes qui seraient mises à leur charge,
- La société ET CONCEPT et la société QBE EUROPE SA/NV, in solidum, à relever et garantir la société SATRA et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de SATRA et de LAFLEUR au moins à hauteur de 25% des sommes qui seraient mises à leur charge,
- Condamner in solidum la société CREABILIS, la MAF, La société ET CONCEPT et QBE EUROPE SA/NV à payer à la compagnie la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 CPC ;
- Condamner in solidum la société CREABILIS, la MAF, La société ET CONCEPT et QBE EUROPE SA/NV aux dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL ROBICHON ET ASSOCIES.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2022, la société Lafleur conclut, à titre principal, au rejet des demandes faites contre elle et à la condamnation de la société [Localité 1] au paiement de la somme de 28.076,01€ avec intérêts à compter du 1er février 2016 au titre du solde de factures du 25 novembre 2015 et 1er février 2016.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des appels à garantie formés contre elle et demande au tribunal de fixer sa part de responsabilité à moins de 35%, de condamner in solidum la société Creabilis Architecture et son assureur MAF à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle, de condamner in solidum ses assureurs à la garantir au titre de la garantie dommages avant réception et responsabilité civile avant achèvement et de condamner également ses assureurs, au titre des contrats d'assurance, à la garantir de toute condamnation mise à sa charge.
En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner in solidum la société Creabilis architecure et son assurer la MAF au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Il est rappelé que les demandes de " réserve " ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.
Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas nécessairement été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.
Il est rappelé que l'article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".
Sur la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited
Moyens des parties
La société E.T. Concept Ingénierie, son assureur la société QBE Insurance et la société QBE EUROPE SA/NV expliquent qu'à la suite de la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union Européenne et afin d'être en mesure de continuer à fournir ses services à ses clients, le Groupe QBE a créé une nouvelle société immatriculée en Belgique, QBE EUROPE SA/NV ( " QBE EUROPE "), cette dernière étant agréée par le régulateur belge pour exercer des activités d'assurance et de réassurance notamment en FRANCE. Toutes les activités et engagements de la succursale en France de QBE INSURANCE (Europe) LIMITED, Société de Droit Anglais dont le siège social se trouve [Adresse 13], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 414 108 001, prise en son établissement sis [Adresse 9], ont été transférés à la succursale en France de QBE EUROPE, qui a débuté ses activités le 1er janvier 2019. Les polices d'assurance de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, ont donc été transférées à QBE EUROPE SA/NV, société de droit belge dont le siège social se trouve [Adresse 14] (Belgique), prise en son établissement principal en France sis [Adresse 9], au capital social de 4.061.500 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556. Elles demandent donc la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited.
Les autres parties ne font aucune observation sur ce point.
Réponse du tribunal
Compte tenu des explications non contestées des sociétés QBE Insurance et QBE Europe, il convient de mettre la société QBE Insurance Europe Limited hors de cause et de prendre acte que l'entité tenue à garantie est désormais la société QBE EUROPE SA/NV.
Sur la responsabilité de la société Lafleur
Moyens des parties
La société [Localité 1] reproche à la société Lafleur un manquement à son obligation de résultat de réaliser des travaux indemnes de tout dommage ; se fondant sur le rapport d'expertise, elle lui reproche également d'avoir commis une faute à l'origine du sinistre en détruisant les contreventements du mur de refend parallèle jusqu'au niveau zéro ; elle ajoute qu'à supposer même qu'il lui aurait été demandé une destruction jusqu'au niveau zéro, elle était tenue d'une obligation de conseil et d'information et aurait dû à ce titre formuler des réserves ou refuser d'entreprendre une telle démolition, compte tenu de la fragilité du mur de refend.
La société Créabilis Architecture conclut également à la responsabilité de la société Lafleur, pour des motifs semblables.
La société Lafleur explique qu'au moment de l'effondrement du mur, elle était notamment chargée de la dépose des murs de refend " sur la partie avant " et que c'est à la suite de la démolition de ces refends que les effondrements ont eu lieu. Elle affirme ensuite qu'aucune pièce probante n'est produite pour critiquer la démolition jusqu'au niveau 0, en ajoutant que " la vétusté du bâtiment tout entier rendait bien hasardeuse une démolition partielle ". Elle cite également l'expert qui aurait écrit : " il est impossible que cette dépose soit à l'origine de l'effondrement. Seule une part de responsabilité subjective peut être envisagée " (ce que le tribunal n'a toutefois pas relevé dans le rapport d'expertise judiciaire).
Les sociétés SATRA, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles rappellent d'abord que la société Créabilis Architecture et son assureur ont longtemps failli à rapporter la preuve que l'instruction avait été donnée à la société Lafleur de ne pas détruire les murs de refend jusqu'au niveau 0, l'expert judiciaire s'étant contenté sur ce point d'affirmations non étayées. Elles s'étonnent ensuite que ce n'est que le 28 janvier 2026 qu'ont été communiqués pour la première fois les comptes-rendus de chantier n° 43 à 47 qui en font état. Elles font observer que la société Créabilis ne justifie pas de la diffusion de ces comptes-rendus, que l'expert judiciaire n'a pu se prononcer sur le lien entre l'avertissement donné dans les comptes-rendus et le sinistre et qu'ils ne constituent pas un avertissement suffisant de l'importance de ne pas détruire les contreventements jusqu'au niveau zéro.
Réponse du tribunal
Il est suffisamment établi par le rapport d'expertise, les pièces versées au dossier et les explications des parties que les murs de refend perpendiculaires servaient de contreventement au mur de refend parallèle et que leur destruction totale est à l'origine de l'effondrement du mur de refend parallèle.
Or en détruisant totalement ces murs de refend, la société Lafleur n'a pas suivi les préconisations du maître d'œuvre. Il résulte en effet des comptes-rendus de chantier que l'instruction suivante avait été donnée à l'entreprise Lafleur, dont aucun élément ne permet de penser qu'ils n'ont pas été diffusés à l'ensemble des intervenants : " les refends de part et d'autre de la future cage d'escalier seront maintenus dans la hauteur du niveau 0 côté mur amont jusqu'à la réalisation de la cage d'escalier. " L'instruction avait donc été donnée de ne pas détruire les murs de refend perpendiculaires dans toute la hauteur du bâtiment mais de les conserver au moins partiellement dans la hauteur du niveau zéro.
En outre, la société Lafleur était tenue à un devoir d'information et de conseil envers le maître d'ouvrage, elle devait s'interroger sur les conséquences des démolitions qu'elle devait entreprendre et alerter le maître d'ouvrage sur l'éventuelle fragilité du mur et le possible besoin de prendre des mesures de confortement en cours de chantier, dans la mesure où les caractéristiques de ce mur étaient de nature à alerter tout professionnel de la construction sur la fragilité qu'il présentait après la suppression des contreventements constitués des planchers intermédiaires et de la destruction même partielle des refends perpendiculaires.
La société Lafleur a ainsi commis une erreur d'exécution et un manquement à son obligation d'information et de conseil qui sont à l'origine de l'entier préjudice subi par la société [Localité 1].
Sur la responsabilité de la société Creabilis Architecture
Moyens des parties
Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, la société [Localité 1] reproche à la société Créabilis Architecture l'absence d'étude de solidité préalable du mur de refend ainsi qu'un mauvais phasage du chantier et une absence de mesures de précaution ou de consolidation avant les travaux, qui sont à l'origine de l'effondrement du mur de refend.
Les sociétés SATRA, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ajoutent aux conclusions de l'expert judiciaire sur la responsabilité de la société Créabilis Architecture qu'initialement, il avait été prévu des poutres métalliques pour alléger la structure mais qu'en raison de l'impossibilité de les acheminer sur place, la décision avait été prise de les remplacer par des poutres en béton coulées sur place, sans qu'elle ne tire aucune conséquence de ce changement en sollicitant un étude structure sur la base d'un " véritable état des lieux ".
Se fondant essentiellement sur le dire de son expert technique à l'expert judiciaire, la société Créabilis Architecture soutient que l'effondrement aurait pu être évité si la société Lafleur n'avait pas procédé à la démolition des deux refends perpendiculaires jusqu'au niveau zéro et s'était arrêtée au niveau 1, les comptes-rendus de chantier n° 41, 42, 43, 48 et 49 rapportant la preuve qu'il lui avait été demandé de ne pas démolir jusqu'au niveau zéro mais de les conserver. Elle estime ainsi n'avoir pas manqué à son obligation de moyens.
La société MAF conclut également à l'absence de responsabilité de la société Créabilis. Elle explique d'abord que l'architecte ne peut se voir imputer une défaillance d'un bureau d'étude dans l'exécution de ses missions. Elle ajoute que la cause de l'effondrement n'est pas le phasage du chantier mais exclusivement l'erreur d'exécution de la société Lafleur et qu'à supposer même qu'un défaut de phasage soit retenu, il n'est pas imputable à l'architecte mais à la société E.T. Concept Ingénierie, qui aurait dû alerter l'architecte.
Réponse du tribunal
D'après l'expert judiciaire, compte tenu de la hauteur du mur de refend (12 mètres) ainsi que de ses caractéristiques (pierres et matériaux hétérogènes sans aucun chaînage ou raidisseurs intermédiaires), il fallait réaliser un diagnostic de solidité avant le démarrage des travaux et procéder à des mesures de consolidation. L'absence de diagnostic et l'absence de consolidation sont, d'après l'expert, à l'origine de l'effondrement, de même que le mauvais phasage prévu des travaux, conduisant à la suppression de tous les contreventements (dalles en partie amont du bâtiment et planchers en partie aval), sans que les poutres en béton réalisées par la société SATRA puissent faire office de contreventements en tête de mur, puisque ce mur ne pouvait supporter les descentes de charge nécessaires. D'après l'expert, la démolition par erreur des refends perpendiculaires jusqu'au niveau 0 n'a fait qu'augmenter l'instabilité de l'ouvrage pour conduire, avec les autres causes qu'il relève, à l'effondrement du mur.
L'effondrement du mur de refend n'a certes eu lieu qu'après l'arasement des refends servant de renforts à ce mur jusqu'au niveau zéro par la société Lafleur, alors qu'ils devaient être maintenus au moins partiellement, puisque les comptes-rendus de chantier mentionnent que l'instruction suivante avait été donnée à l'entreprise Lafleur : " les refends de part et d'autre de la future cage d'escalier seront maintenus dans la hauteur du niveau 0 côté mur amont jusqu'à la réalisation de la cage d'escalier. "
Dans son dire, l'expert technique de la société Creabilis Architecture conclut que la suppression des refends perpendiculaires est la cause exclusive de l'effondrement. Il se fonde d'abord sur la chronologie du chantier, qui prévoyait une 1ère phase de démolition du second œuvre et de certains planchers en septembre 2015 puis une seconde phase de démolition en septembre 2016, au cours de laquelle les refends perpendiculaires ont été détruits jusqu'au niveau zéro, l'effondrement ne s'étant produit que quelques jours plus tard ; il rappelle également le compte-rendu de chantier du 26 septembre 2016, selon lequel le mur de refend ne présentait aucun désordre apparent et selon lequel une brèche s'est d'abord produite entre les deux refends perpendiculaires démolis, à environ un mètre du niveau du sol ; il constate ensuite que deux brèches se sont créées au niveau des deux murs de refends abattus depuis le niveau 0, au niveau des descentes de charges des poutres béton créées en tête de mur ; que la zone de l'effondrement du 2 octobre 2026 est toujours à l'aplomb des refends aval pour en déduire que " la démolition des planchers n'est pas à l'origine de l'effondrement " et que " la chronologie des faits ne permet pas de démontrer que l'effondrement était inévitable si l'entreprise Lafleur n'avait pas démoli les deux murs de refend jusqu'au niveau 0 mais respecté le niveau demandé, c'est-à-dire le niveau 1 du plancher. "
Cependant, l'erreur de la société Lafleur ne saurait exonérer la société Creabilis Architecture de sa responsabilité que si, dans l'hypothèse où ses préconisations avaient été respectées et où la société Lafleur n'avait démoli les renforts de ce mur que jusqu'au niveau 1, il n'aurait été nécessaire ni de procéder à un phasage différent des travaux, ni de prendre des mesures de renforcement ou d'étaiement préalables.
De plus, si le déroulement précis des faits ne permet pas de mettre, a posteriori, des obligations à la charge de la société Créabilis Architecture, il ne permet pas non plus, toujours a posteriori, de l'exonérer des fautes qu'elle a commises.
Or il appartient à l'architecte de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation de l'existant au cours d'un chantier de rénovation, de réhabilitation ou de restructuration. Il résulte suffisamment du rapport d'expertise que, compte tenu des travaux à entreprendre et de la fragilité du mur de refend, cette obligation devait conduire l'architecte à préconiser un diagnostic préalable, ce qui paraît en effet une mesure de bon sens, et, en fonction des résultats du diagnostic, prendre les mesures de renfort nécessaires en cours de chantier et prévoir un phasage adapté. Il ne fait pas de doute que, si tel avait été le cas, la fragilité du mur de refend aurait fait l'objet d'une attention renforcée, amenant l'ensemble des intervenants à faire preuve de bien plus de précaution au cours des travaux.
Ainsi, à supposer même que le maintien des murs de refend perpendiculaires jusqu'à la construction de la cage d'escalier ait été suffisant pour assurer la solidité du mur de refend parallèle, l'absence de préconisation d'un diagnostic préalable constitue un manquement à son obligation d'information et de conseil engageant la responsabilité de la société Créabilis Architecture.
En outre, il résulte implicitement du rapport d'expertise judiciaire que conserver les refends perpendiculaires n'était pas suffisant. Il estime en effet qu'il aurait fallu faire un diagnostic préalable, afin de s'assurer que le mur de refend pouvait supporter les nouveaux ouvrages, en particulier les poutres en béton. Il estime également que le mur de refend ne pouvait supporter la surcharge des poutres en béton créées par la société Satra en tête de mur, sans que, sur ce point, il ne soit apporté un avis technique contraire. La note du conseil technique de la société Créabilis Architecture confirme l'analyse de l'expert judiciaire. Se référant à une note de calcul de la société Cébéa sur l'incidence des appuis excentrés des poutres sur le mur de refend effondré, la note conclut qu' " il est clairement démontré que l'excentrement des appuis a conduit à des efforts de flambement importants sur le mur, de constitution très hétérogène, phénomène d'affaiblissement notoire, aggravé par la démolition des pieds de murs par l'entreprise Lafleur ". Dans son dire du 18 février 2021, le conseil de la société E.T. Concept Ingénierie conteste la note de calcul de la société Cébéa, sans cependant produire d'élément technique contraire dans le cadre de la présente procédure. Il est ainsi suffisamment établi que la conservation des refends perpendiculaires n'était pas une mesure suffisante pour assurer la solidité de l'ouvrage en cours de travaux, de sorte que le phasage des travaux n'était pas adapté.
La note du conseil technique de la société Créabilis Architecure conteste certes que les efforts de flambement du mur puissent être la cause de son effondrement, en s'appuyant tant sur la chronologie des événements que sur la localisation des zones de rupture du mur, et estime que la suppression des refends perpendiculaires est la cause exclusive du sinistre. Dans son dire du 18 février 2021 et s'appuyant sur cette note, le conseil de la société E.T. Concept Ingénierie ajoute à cela que l'effondrement a été causé par la poussée des terres sur le mur que les refends perpendiculaires ne retenaient plus, et non pas les efforts verticaux des poutres sur le mur.
Le tribunal estime toutefois que les mesures qui auraient dû être prises pour contrer les efforts de flambement en cours de chantier auraient été de nature à éviter l'effondrement du mur et que leur absence a contribué à la survenance du sinistre.
En ne faisant pas procéder à un diagnostic préalable et en ne faisant pas prendre les mesures de confortement nécessaires en cours de chantier pour sécuriser les existants, la société Créabilis Architecture a commis des fautes à l'origine de l'entier préjudice.
En revanche, il ne peut être reproché à la société Créabilis Architecture aucun manquement à ses obligations s'agissant de la solidité de l'ouvrage une fois achevé, puisqu'elle pouvait se reposer sur ce point sur l'étude confiée à la société E.T. Concept Ingénierie.
Sur la responsabilité de la société E.T. Concept Ingénierie
Moyens des parties
La société [Localité 1] reproche à la société E.T. Concept Ingénierie de n'avoir formulé aucune réserve concernant l'absence de diagnostic de l'existant et concernant l'insuffisance des mesures de confortement du mur de refend, alors qu'elle participait aux réunions de chantier. Reprenant l'avis de l'expert, elle ajoute qu'elle aurait dû mettre en relation ses études avec la réalité de l'existant.
La société Creabilis conclut pour les mêmes raisons à la responsabilité de la société E.T. Ingénierie, en estimant que sa responsabilité était prépondérante.
La société MAF explique que la réalisation des missions confiées à la société E.T. Concept Ingénierie impliquait nécessairement de prendre en considération l'existant et que l'absence de prise en compte des contraintes structurelles réelles a directement contribué au sinistre par des préconisations inadaptées. D'après elle, la société E.T. Concept Ingénierie aurait dû, dans le cadre de ses études d'exécution, proposer une méthodologie et un phasage de travaux permettant la réalisation des ouvrages qu'il a préconisés de façon sécure.
Les sociétés SATRA, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles estiment que puisque la société E.T. Ingénierie a assisté à six réunions de chantier sur site, elle aurait dû constater et avertir qu'elle ne pouvait réaliser sa mission " sur la base d'une étude théorique " et qu'il fallait réaliser un état des lieux.
La société E.T. Ingénierie et son assureur font observer qu'aucune mission de contrôle des existants ne lui a été confiée, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir contrôlés. Elle fait observer en outre que la cause de l'effondrement se trouve dans l'absence de mesures préventives de confortement après la dépose des planchers et dans le non-respect du phasage du chantier prévu par l'architecte mais que pour sa part, elle avait fait des préconisations pour l'exécution de la cage d'escalier avec la conservation des murs de r
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