TJ 38185, 25 juin 2026, RG 26/00236
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Texte de la décision
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00236 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M346
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 2 RUE HENRI LE CHATELIER C/ [L]
Le : 25 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Madame [Y] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 25 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE sis 2 rue Henri le Chatelier - 38000 GRENOBLE représenté par son syndic en exercice la société [F] [C] située 2 rue Alexandre 1er de Yougoslavie 38000 GRENOBLE, domicilié en cette qualité qudit siège,
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Y] [L]
née le 05 Novembre 1992 à PARIS (75), demeurant 2 rue Henri le Chatelier - 38000 GRENOBLE
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Février 2026 pour l’audience des référés du 02 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et prorogée, le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [L] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble 2 rue Henri Le Chatelier situé 2 rue Henri Le Chatelier, 38000 Grenoble.
Par acte du 28 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 205,86 € au titre d’un arriéré de charges arrêté à la date du 1er juillet 2025.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte délivré le 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue Henri Le Chatelier, représenté par son syndic en exercice, la société [F] [C] (Oralia), a fait assigner Mme [Y] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
- 847,23 € représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts,
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Mme [Y] [L], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a produit un décompte actualisé compte tenu des paiements effectués par la défenderesse en cours de procédure, l’arriéré dû étant de 521,72 € à la date du 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- Le relevé de propriété de Mme [Y] [L] établissant qu’elle est propriétaire dans l’immeuble 2 rue Henri Le Chatelier,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 mars 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 février 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026,
- Le commandement de payer délivré le 28 juillet 2025,
- Un extrait de compte arrêté au 15 janvier 2026 pour faisant mention d’un arriéré dû de 847,73 €, et un extrait de compte arrêté au 1er avril 2026 d’un montant de 521,72 € comprenant l’appel de charges et fonds de travaux n° 2 de l’exercice 2025/2026.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 septembre des années 2022, 2023 et 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024/2025 et 2025/2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’examen des pièces produites révèle que, à la date de la mise en demeure du 28 juillet 2025, Mme [Y] [L] était redevable d’une somme au titre d’un arriéré de charges et provisions qui n’a pas été régularisée dans le délai de trente jours à compter de la mise en demeure.
A la date de l’audience, et compte tenu des paiements effectués par Mme [Y] [L], le montant des charges et provisions échues restées impayées s’élève à la somme de 332,22 € après déduction des frais et prise en compte de règlements effectués par la défenderesse. Cette somme comprend l’appel de fonds n° 2 de l’exercice 2025/2026, devenu exigible.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la délivrance et du coût du commandement de payer du 28 juillet 2025, qui sera retenu pour 91,50 €.
Pour le surplus, les frais de mise en demeure et de relance comptés pour deux fois 49 € seront écartés, les pièces correspondantes n’étant pas produites, de sorte que ces frais ne sont pas justifiés.
Aussi, les frais nécessaires au sens de l’article 10-1 et justifiés seront retenus pour la somme de 91,50 € au titre du seul commandement.
Dans ces conditions, Mme [Y] [L] sera condamné au paiement de la somme de 332,22 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er avril 2026 (comprenant l’appel n° 2 de l’exercice 2025/2026), et de 91,50 € au titre des frais nécessaires, soit un total de 423,72 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 pour la somme de 332,22 € avec capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Mme [Y] [L], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Mme [Y] [L], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Mme [Y] [L] à lui verser la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
Condamne Mme [Y] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue Henri Le Chatelier, représenté par son syndic, la société [F] [C], les sommes de :
- 332,22 € au titre de l’arriéré des charges échues et devenues exigibles au 1er avril 2026,
- 91,50 € au titre des frais nécessaires déjà exposés en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
soit la somme totale de 423,72 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 pour la somme de 332,22 € ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue Henri Le Chatelier représenté par son syndic, la société [F] [C], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Mme [Y] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue Henri Le Chatelier représenté par son syndic, la société [F] [C], la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [L] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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