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T. com. 9401, 23 juin 2026, n° 2026F00139


Vérifier : T. com. 9401, 23 juin 2026, n° 2026F00139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2026F00139
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 02
Id
6a3ef09bcdc6046d47eeb8dd

Texte de la décision

8,180 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 2ème Chambre

N° RG : 2026F00139

DEMANDEUR

La SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1], Comparant par Mes Sébastien MENDES GIL et [B] FAJRI du cabinet SELAS CLOIX MENDES-GIL [Adresse 2].

DEFENDEUR

La SARLU SOLUTIONS LED POUR PROFESSIONNELS [Adresse 3] [Localité 1], non comparant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant Mme Valérie COURAUDON en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Michel BERNOU, Président, Mme. Valérie COURAUDON, Mme Nadia BENNACER, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par Mme Valérie COURAUDON, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société SOCIETE GENERALE (ci-après la BANQUE) se dit créancière de la société SOLUTIONS LED POUR PROFESSIONNELS (ci-après LED) au titre d'un solde débiteur de compte courant pour un montant de 11.116,31€.

La BANQUE a mis en demeure la société LED de lui en régler le solde, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 23 décembre 2025 signifié par dépôt en l'étude, la BANQUE a assigné la société LED demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016,

Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

Déclarer la BANQUE recevable et bien fondée en ses prétentions.

Par conséquent,

Condamner la société LED à payer à la BANQUE, la somme en principal de 11.116,31€ au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 2,76% à compter du 4 novembre 2025, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement.

Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation.

N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.

Condamner la société LED au paiement de la somme de 250,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société LED aux entiers dépens.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 3 février 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 24 mars 2026 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 24 mars 2026, la partie défenderesse demeurant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 12 mai 2026 pour audition des parties.

A son audience du 12 mai 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, a entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 23 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La BANQUE expose que :

En date du 21 avril 2020, la société LED a ouvert auprès d'elle un compte bancaire de dépôt, à titre professionnel.

A la suite de nombreux incidents de paiement, le compte bancaire présentait un solde débiteur, de sorte qu'elle a adressé au débiteur le 12 septembre 2024 une mise en demeure préalable dénonçant, à défaut de régularisation, la convention de compte et l'enjoignant à régulariser le solde débiteur du compte bancaire.

En l'absence de régularisation, le compte a été clôturé et elle a mis en demeure le débiteur d'avoir à régler le solde débiteur du compte bancaire majoré des intérêts de retard, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 décembre 2024. En vain.

La créance s'élève à la somme de 11.116,31€, laquelle se décompose comme suit :

Solde débiteur à la date de la dénonciation : 10.808,03€

Intérêts de retard à 2,76% du 26 décembre 2024 au 3 novembre 2025 : 308,28€.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 6 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en principal

La BANQUE demande la condamnation de la société LED à lui payer un montant de 11.116,31€ au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 2,76% à compter du 4 novembre 2025, date de l'arrêté de compte.

Au soutien de sa demande, la BANQUE verse aux débats les conditions particulières de la convention de compte, les lettres de mise en demeure qu'elle a adressées à sa débitrice, la liste des mouvements du compte et le décompte de sa créance au 26 décembre 2024.

Les conditions particulières de la convention de compte ont été signées le 16 mars 2022 par la société LED.

La BANQUE justifie ainsi d'un compte courant ouvert à la société LED.

Par LRAR du 16 septembre 2024, la BANQUE a mis en demeure la société LED de régulariser la position débitrice du compte. Puis par LRAR du 6 janvier 2025 «

pli avisé non réclamé

», la BANQUE a notifié à sa débitrice la clôture du compte courant.

Ainsi, la BANQUE a régulièrement clôturé le compte courant le 6 janvier 2025.

La liste des mouvements du compte et le décompte de créance établi au 26 décembre 2024 montre un solde dû de 10.808,03€.

Parailleurs le taux des intérêts qui s'appliquent sur les sommes dues au titre d'un compte courant clôturé est le taux légal.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société LED à payer à la BANQUE la somme de 10.808,03€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de clôture du compte, et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande.

Sur la capitalisation

La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 23 décembre 2025, date de l'assignation et de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

La BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer la somme de 250,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la partie défenderesse qui succombe.

Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Condamne la société SOLUTIONS LED POUR PROFESSIONNELS à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 10.808,03€ avec intérêts au taux légal, à compter du 6 janvier 2025 et déboute la société SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande.

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 23 décembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.

Condamne la société SOLUTIONS LED POUR PROFESSIONNELS à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 250,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la partie défenderesse aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

4ème et dernière page.

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