TJ 86194, 26 juin 2026, RG 21/00085
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00187
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
N° RG 21/00085 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FLG4
AFFAIRE : [F] [T] C/ CPAM DE LA [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CPAM DE LA [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d'un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 28 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANNEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [Z] [Y], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 26/06/2026
Notification à :
- [F] [T]
- CPAM DE LA [Localité 1]
Copie à :
- Me Sylvie MARTIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [W] a été employé par la société [1] à compter du 8 avril 2019 en qualité de conducteur routier, et est à ce titre affiliée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].
L’employeur de Monsieur [W] a établi auprès de la CPAM de la [Localité 1], le 26 novembre 2019 une déclaration d’accident du travail dans laquelle il est mentionné que le 21 novembre 2019 « Selon ses dires […] en attendant le chargement de la remorque, il a eu la sensation de ne plus tenir sur ses jambes ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [P] [O] le 4 décembre 2019 mentionnait une « compression médullaire cervicale ».
Par courrier en date du 7 avril 2020, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [W] une décision de refus de prise en charge de son accident du 21 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 novembre 2020, la CPAM de la [Localité 1] a communiqué à Monsieur [W] les conclusions de l’expertise médicale diligentée par le Docteur [K] [N] le 24 août 2020, à la demande l’assuré.
Par courrier en date du 11 janvier 2021, Monsieur [W] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1] en contestation de cette décision de refus de prise en charge de son accident du 21 novembre 2019.
Par décision en date du 11 février 2021, notifié le 25 février suivant, la CRA a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 avril 2021, Monsieur [F] [W] a formé un recours en contestation de cette décision devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 10 juin 2024 et la date d'audience au 2 juillet 2024.
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer si les lésions de Monsieur [F] [W] survenues le 21 novembre 2019 ont une origine professionnelle ou sont dues à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, et a sursis à statuer sur les autres demandes.
Un rapport de carence d'expertise a été reçu au greffe le 19 septembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2026, lors de laquelle le tribunal a, par décision rendue sur le siège, rejeté la demande de nouvelle expertise et a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 28 avril 2026 pour permettre aux parties d'échanger leurs conclusions.
A cette audience, Monsieur [F] [W], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal de dire que l’accident qu’il a déclaré relève bien de la législation sur les risques professionnels.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions n°3 reçues au greffe le 2 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la [Localité 1], valablement représentée, a conclu au débouté des demandes de Monsieur [W].
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 6 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il découle de l'article susvisé une présomption simple d'imputabilité au travail de l'accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse, mais également en cas de litige entre celle-ci et l'employeur. Il en va de même pour les lésions apparues à la suite d'un accident de travail, ainsi que pour les soins et symptômes en découlant, cette présomption d'imputabilité valant jusqu'à la date de consolidation.
Il est constant qu'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et qui doivent être corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, Monsieur [F] [T] fait état d’un accident survenu le 21 novembre 2019 alors qu'il attendait le chargement de palettes d'eau dans sa remorque il a eu la sensation de ne plus tenir sur ses jambes.
Le certificat médical initial rédigé le 4 décembre 2019 relate au titre des lésions : « compression médulaire cervicale ».
Il affirme avoir ressenti une vive douleur au niveau de l'épaule lors du chargement puis du débâchage de son véhicule le 20 novembre 2019, et que les effets se sont fait ressentir le 21 novembre au moment où il ne se sentait plus tenir sur ses jambes.
Il ressort des pièces médicales versées aux débats et, notamment du rapport d'expertise du Docteur [N] en date du 24 août 2020, qui a eu connaissance de l'ensemble des pièces médicales du CHU, qu'il existe une discordance de date dans les documents médicaux concernant l'apparition des symptômes ayant précédé le fait accidentel du 21 novembre 2019, et a retenu qu’ « il n’est pas médicalement concevable qu’un effort le 21 novembre 2019 ait provoqué les signes cliniques qui sont apparus deux jours plus tôt, et qui commençaient à révéler la compression médulaire cervicale ». Il précise que « la myélopathie cervicarthrosique qui a nécessité devant l'apparition d'une ataxie dans la nuit du 18 au 19 novembre 2019 une arthrodèse cervicale n'est pas d'origine accident de travail mais maladie dégénérative et ne peut être rattachée à l'accident du 21 novembre 2019, dont on peut considérer que l'effort décrit par Monsieur [T] aura provoqué une majoration des troubles sans générer de lésion imputable particulière ». Il considère ainsi qu'il n'existe pas de « relation de cause à effet certain et indiscutable entre la lésion et le fait accidentel ».
Par ailleurs, dans son avis du 5 mars 2023, le médecin conseil près la CPAM de [Localité 2] a considéré qu'il existait un état antérieur.
Il en ressort que l’affection médicalement constatée à l’occasion du fait accidentel déclaré par Monsieur [W] avait elle-même débutée quelques jours auparavant, de sorte qu'elle ne correspond pas à la définition de l'accident du travail.
En conséquence, Monsieur [F] [T] sera débouté de sa demande et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [F] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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