TJ 86194, 26 juin 2026, RG 25/00083
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00194
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
N° RG 25/00083 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GVTK
AFFAIRE : URSSAF de POITOU CHARENTES C/ [D] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
DEMANDEUR A L'INSTANCE ET DEFENDEUR A L'OPPOSITION
URSSAF de [Localité 1] CHARENTES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [T] [R], munie d'un pouvoir
DÉFENDEUR A L'INSTANCE ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION
Monsieur [D] [K],
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne,
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 28 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANNEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Zoé MARAVAL, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 26/06/2026
Notification à :
- URSSAF de POITOU CHARENTES
- [D] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [K] est affilié à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de [Localité 2].
L'URSSAF de [Localité 2] a notifié à Monsieur [K] une mise en demeure du 17 juillet 2024 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre du 2e trimestre 2024 pour un montant de 373 €.
Le 17 janvier 2025, l'URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à Monsieur [K] une mise en demeure du 15 janvier 2025 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4e trimestre 2024 pour un montant de 27 123 €.
En l'absence de complet paiement, l'URSSAF de Poitou-Charentes a fait signifier le 27 mars 2025 la contrainte n° 0042447366 du 25 mars 2025 pour un montant total de 27 478 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les 2e et 4e trimestres de l'année 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 avril 2025, Monsieur [K] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
A l'audience du 16 décembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 28 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, l'URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a demandé au tribunal de condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 1 155 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2024, outre les dépens et les frais de signification d'un montant de 73,18 €.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 21 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [D] [K], présent et non assisté, a indiqué avoir eu du retard dans ses déclarations, mais a reconnu devoir les cotisations actualisées. Il a en revanche contesté devoir payer les frais de signification de la contrainte, en expliquant être en procédure avec l'URSSAF de [Localité 2] depuis plusieurs années et que celle-ci les multipliait.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à tout créancier qui réclame le paiement de sa créance de prouver l'existence de celle-ci, et le cas échéant son montant. Réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit le prouver.
Il est constant que la personne faisant opposition à contrainte doit démontrer l'erreur de la caisse.
En l'espèce, Monsieur [K] a reconnu qu'il n'avait pas déclaré ses ressources à temps, ainsi que la dette actualisée à 1 100 € de cotisations.
En conséquence, il sera condamné à payer la somme de 1 155 euros, dont 1 100 euros au titre des cotisations et 55 euros au titre des majorations de retard à l'URSSAF de Poitou-Charentes.
Sur les frais de signification et les dépens
Il résulte de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, Monsieur [K] ayant produit, postérieurement à la signification du titre exécutoire, ses revenus ayant permis de ramener les sommes objet de la contrainte à une somme de 1 155 €, dont il reconnaît au demeurant le bien-fondé, il devra en supporter le coût pour un montant de 73,18 €, outre les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l'opposition de Monsieur [D] [K] à la contrainte n° 0042447366 du 25 mars 2025 émise par l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes ;
SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 2], la somme de 1 155 euros, en deniers ou quittances, dont 1 100 euros au titre des cotisations et 55 euros au titre des majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée pour un montant de 73,18 €.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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