TJ 86194, 26 juin 2026, RG 25/00195
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00197
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
N° RG 25/00195 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYPA
AFFAIRE : S.A. [Localité 1] DE LA [Localité 2] C/ CPAM DE LA [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
DEMANDEUR
S.A. [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marion GAY substituée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CPAM DE LA [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d'un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 28 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANNEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [O] [W], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 26/06/2026
Notification à :
- S.A. CARRIERES DE LA [Localité 2]
- CPAM DE LA [Localité 2]
Copie à :
- Me Marion GAY
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [C], employé par la SA CARRIERES DE LA [Localité 2], est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 2].
Monsieur [C] a déclaré le 2 juillet 2024, à la CPAM de la [Localité 2], une maladie professionnelle libellée " tendinite du supra épineux droit, associé fissuration superficielle latéralité droite ".
Le certificat médical initial établi le 27 juin 2024 par le Docteur [L] [F] mentionne " D# tendinite du supra épineux droit associé fissuration superficielle ".
Par courrier du 3 février 2025, la CPAM a informé la SA [Localité 3] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie de Monsieur [C], conformément à l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine le 28 janvier 2025.
Par courrier en date du 4 avril 2025, la SA [Localité 3] a saisi la Commission de recours amiable (CRA), en contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [C].
Lors de sa séance du 15 mai 2025, la [1] a rejeté le recours de la SA [Localité 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2025, la SA CARRIERES DE LA VIENNE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation la décision explicite de rejet de la CRA.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 23 février 2026 ainsi que les plaidoiries à l'audience du 24 février 2026.
A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 28 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue
A cette audience, la SA CARRIERES DE LA VIENNE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
- Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [C] du 3 février 2025, ensemble la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 28 mai 2025 ;
- Subsidiairement ordonner la saisine d'un second Comité de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- En tout état de cause, condamner la CPAM de la [Localité 2] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 20 février 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2], valablement représentée, a sollicité, avant-dire droit, la désignation d'un second CRRMP pour avis, et a conclu, au fond, au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité
L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa version applicable en la cause, subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite à son objectivation par une IRM ou un arthroscanner, en cas de contre-indication à l'IRM.
Il est constant qu'en l'absence de contre-indication à l'IRM, et à défaut de cette dernière, l'affection ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l'espèce, le colloque médico-administratif du 10 octobre 2024 a considéré que Monsieur [M] [C] présente une " Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM ", et pour laquelle il est mentionné qu'elle a été objectivée par " échographie de l'épaule droite [réalisation : 20/06/2024] ".
Cependant, la CPAM de la [Localité 2] ne produit pas les éléments justifiant de la réalisation par Monsieur [M] [C] d'une IRM, ou d'un arthroscanner en cas de contre-indication médicale à celle-ci, examen expressément exigé par le tableau n°57 A susmentionné, l'objectivation de la pathologie par échographie n'étant pas admise même en cas de contre-indication.
En conséquence, les conditions médicales réglementaires n'étant pas remplies, la prise en charge de la pathologie de Monsieur [M] [C] sera déclarée inopposable à la SA CARRIERES DE LA [Localité 2], sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens, ni de désigner un second CRRMP pour avis.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la SA CARRIERES DE LA [Localité 2] l'entière charge des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, de sorte que la CPAM de la [Localité 2] sera condamnée à lui verser la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la [Localité 2], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la SA CARRIERES DE [Localité 4] la décision de prise en charge du 3 février 2025 de la maladie de Monsieur [M] [C] du 29 mai 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] à verser à la SA [Localité 3] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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