TJ 86194, 26 juin 2026, RG 25/00262
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00199
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
N° RG 25/00262 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G26K
AFFAIRE : URSSAF POITOU-CHARENTES C/ [Q] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
DEMANDEUR
URSSAF POITOU-CHARENTES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [N] [D], muni d'un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [L],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 28 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANNEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Zoé MARAVAL, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 26/06/2026
Notification à :
- URSSAF POITOU-CHARENTES
- [Q] [L]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [L] est travailleur indépendant et gérant majoritaire de la SARL [1] depuis le 6 mai 1994.
Le 21 juillet 2025, l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes a notifié à Monsieur [L] une mise en demeure du 17 juillet 2025 d'un montant de 292 € au titre des cotisations et majorations du 2ème trimestre de l'année 2025.
Le 2 octobre 2025, l'URSSAF de Poitou-Charentes a fait signifier à Monsieur [L] une contrainte du 30 septembre 2025 pour un montant de 292 € sur le fondement de la mise en demeure du 17 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 octobre 2025, Monsieur [L] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal judiciaire de Poitiers en faisant valoir qu'il est à la retraite depuis 7 ans et qu'il n'a plus de société.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 16 décembre 2025 puis renvoyée à l'audience du 28 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été utilement retenue.
A cette audience, l'URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a demandé au tribunal de condamner Monsieur [L] à lui payer la somme 292 €, dont 279 € au titre des cotisations et 13 € au titre des majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2025, outre les dépens et les frais de signification d'un montant de 44,73 €.
En défense, Monsieur [Q] [L] n'a pas comparu ni n'était représenté.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à tout créancier qui réclame le paiement de sa créance de prouver l'existence de celle-ci, et le cas échéant son montant. Réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit le prouver.
Il est constant que la personne faisant opposition à contrainte doit démontrer l'erreur de la caisse.
En l'espèce, Monsieur [L] n'a pas comparu à l'audience pour faire valoir ses arguments.
En conséquence, il sera condamné à payer la somme actualisée de 292 euros, dont 279 euros au titre des cotisations et 13 euros au titre des majorations de retard à l'URSSAF de Poitou-Charentes.
Sur les frais de signification et les dépens
Il résulte de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition formée par Monsieur [L] ayant été jugée non-fondée, les frais susvisés seront en conséquence mis à sa charge pour un montant de 44,73 €, outre les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l'opposition de Monsieur [Q] [L] à la contrainte n°0042576889 émise par l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes ;
SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes, la somme de 292 euros, dont 279 euros au titre des cotisations et 13 euros au titre des majorations de retard, au titre du 2ème trimestre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée pour un montant de 44,73 €.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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