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TJ 86194, 26 juin 2026, RG 25/00296


Vérifier : TJ 86194, 26 juin 2026, RG 25/00296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/00296
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3ef1c6cdc6046d47eed25e

Texte de la décision

9,473 caractères

MINUTE N° 25/00200
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
N° RG 25/00296 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4PN
AFFAIRE : [Z] [P] [S] C/ CPAM de la VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 Juin 2026

DEMANDEUR

Madame [Z] [P] [S],
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Sylvie MARTIN, avocate au barreau de POITIERS

DÉFENDEUR

CPAM de la VIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [H] [W], muni d'un pouvoir en date du 24 avril 2026

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 28 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANNEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Zoé MARAVAL, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.

LE : 26 juin 2026

Notification à :
- [Z] [P] [S]
- CPAM de la VIENNE
Copie à :
- Me MARTIN

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [P] [S] exerce la fonction d'aide cuisinière au sein du restaurant TRES MARIAS. Elle est affiliée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Le 24 janvier 2025, Madame [P] [S] a déclaré une maladie professionnelle consistant en une " tendinopathie de la coiffe des rotateurs sur conflit sous acromial ".

Le certificat initial établi le 15 novembre 2024 par le Docteur [D] [Y] mentionne " D# tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite ".

Le 26 août 2025 le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [P] [S] en considérant que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée n'étaient pas réunis.

Par courrier du 27 août 2025, la CPAM a notifié à Madame [P] [S] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 27 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l'avis rendu par le CRRMP.

Par courrier du 15 septembre 2025, Madame [P] [S] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de la décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle.

Par requête date du 29 novembre 2025, Madame [P] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.

L'affaire a été utilement appelée et plaidée à l'audience du 28 avril 2026.

A cette audience, Madame [Z] [P] [S], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondée son action à l'encontre de la décision de rejet de la CPAM ;
- Dire que sa maladie du 27 janvier 2025 est une maladie professionnelle avec toutes les conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
- Désigner un nouveau CRRMP afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien entre la maladie déclarée et son travail habituel ;
- Condamner la CPAM de la Vienne aux entiers dépens, étant précisé qu'un dossier d'aide juridictionnelle a été déposé.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 22 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal d'ordonner la saisine du CRRMP d'Occitanie afin de recueillir un deuxième avis.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 22 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le respect des conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime [...] ".

Le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif à une " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM " prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie qu'il désigne : " Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ".

Il indique également que " les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps ".

En l'espèce, le respect de la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas contesté.

S'agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, il ressort des questionnaires salarié et employeur, et de l'enquête administrative de la CPAM de la Vienne, que Madame [P] [S] travaille 3 jours par semaine, à raison de 6h30 par semaine, et effectue des travaux de plonge, de découpe de pommes de terre et d'épluchage de légumes, de préparation des entrées et d'entretien de la cuisine.

Madame [P] [S] soutient que les travaux effectués entraînent " des mouvements et le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° [...] et un angle supérieur ou égal à 90° ", ce que son employeur conteste.

Elle formule un commentaire sur le questionnaire renseigné par son employeur dans lequel elle indique effectuer la plonge puis le rangement de plats en terre et de grosses casseroles sur des étagères situées en hauteur, qu'elle déplace le seau rempli de pommes de terres jusqu'à la cuisine et qu'elle doit le poser sur la table. Elle précise effectuer ces gestes plusieurs fois, mais pas de manière continue.

Elle produit, à l'appui de ses allégations, un avis motivé du médecin du travail du 28 février 2025 qui considère que " le travail d'aide cuisinière sollicite certainement les épaules, à la fois par les manipulations répétitives de charges, que par l'élévation des bras pour poser/déposer des casseroles en hauteur ", insère des photographies du poste de travail, et retient un lien de causalité " très probable ".

Toutefois, si ces éléments permettent d'établir que les mouvements de Madame [P] [S] ont pu fréquemment entraîner un décollement des bras par rapport au corps, ils ne permettent pas à eux seuls de déterminer avec certitude l'amplitude des mouvements effectués.

Ainsi, la condition du tableau n°57 A des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'est pas établie.

Par conséquent, Madame [P] [S] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la désignation d'un second CRRMP

Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie sans que toutes les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, prévues au tableau des maladies professionnelles correspondant, soient remplies, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

En l'espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie de Madame [P] [S] consistant en une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, inscrite dans le tableau 57 A des maladies professionnelles, mais dont la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'est pas remplie.

Il conviendra donc de désigner le CRRMP d'Occitanie, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu'il soit statué.

Sur les autres demandes et les dépens

Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des autres demandes de chaque partie doit être réservé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE l'action de Madame [Z] [P] [S] recevable ;

DECLARE que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 57 A des maladies professionnelles n'est pas remplie ;

DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'Occitanie afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée par Madame [Z] [P] [S] ;

DIT que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles devra notifier sa décision au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers ;

SURSOIT A STATUER dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;

RESERVE les autres demandes de chacune des parties ;

ORDONNE le renvoi de l'affaire à la mise en état.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

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