TJ 86194, 26 juin 2026, RG 25/00318
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00202
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
N° RG 25/00318 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G5GH
AFFAIRE : [V] [L] C/ CAF de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR
CAF de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me François CARRE substitué par Me Charlotte JOLY, avocats au barreau de POITIERS
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 28 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANNEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Zoé MARAVAL, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 26/06/2026
Notification à :
- [V] [L]
- CAF de la [Localité 1]
Copie à :
- Me François CARRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [L] était connu des services de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 1] comme vivant en couple avec deux enfants à charge.
Le 1er mars 2024, Madame [Q], conjointe de Monsieur [L], a déclaré leur séparation à partir du 22 janvier 2024.
Le 18 avril 2024, Madame [Q] a effectué une déclaration de choix concernant la résidence alternée de ses deux filles et a opté pour un partage des allocations familiales entre les deux parents à défaut d'accord de ces derniers.
Par courrier du 23 juin 2025, Madame [Q] a attesté, auprès de la CAF de la [Localité 1], avoir la charge totale de ses deux filles depuis le 2 mai 2024.
Par courrier du 4 juillet 2025, la CAF de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [L] un indu d'allocations familiales d'un montant de 1 043,45 € pour la période de mai 2024 à juin 2025.
Par courrier du 8 juillet 2025 adressé à la CAF, Monsieur [L] a indiqué ne pas comprendre cette décision, souhaitant obtenir des explications sur la dette dès lors qu'il considérait que les enfants étaient en résidence alternée et que le partage des allocations devait s'effectuer faute d'accord des parents.
Par courriel du 2 septembre 2025, Monsieur [L] a renouvelé sa contestation.
Par courrier du 1er octobre 2025, la CAF de la [Localité 1] a indiqué à Monsieur [L] que Madame [Q] avait adressé une correspondance et un dépôt de plainte mentionnant que leurs enfants n'étaient plus en résidence alternée depuis le mois de mai 2024.
Lors de sa séance du 18 décembre 2025, la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF de la [Localité 1] a rejeté le recours de Monsieur [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2025, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [V] [L], comparant, a demandé au tribunal de :
- Annuler la décision de la CAF relative à l'indu de 1 043,45 € ;
- Annuler la désactivation des droits de Monsieur [L] aux allocations familiales ;
- Ordonner le paiement des prestations dues ;
- Rejeter les demandes de la CAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 20 avril 2026 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CAF de la Vienne, représentée par son conseil, a, dans ses écritures reçues au greffe le 22 avril 2026 et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conclu au débouté, et sollicité du tribunal qu'il condamne Monsieur [L] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contradictoire
Il résulte de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration que " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables :
4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale […] "
En l'espèce, outre le fait que l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration invoqué par Monsieur [L] n'est pas applicable à l'espèce, s'agissant d'une décision d'indu prise par une caisse d'allocations familiales, laquelle constitue un organisme de sécurité sociale, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] a, suite à la notification d'indu, pu faire valoir ses observations et contester les éléments retenus à son encontre.
Il conviendra donc de le débouter de sa demande fondée sur ce moyen.
Sur le bien-fondé de l'indu, la réactivation des droits de Monsieur [L], et la régularisation des périodes non perçues
Il résulte de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale que " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. […] ".
Il est constant qu'en cas de résidence alternée, l'organisme social procède au partage des allocations familiales entre les deux parents lorsque ces derniers manifestent leur désaccord concernant la désignation de l'allocataire bénéficiaire desdites allocations.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [L] a perçu des allocations familiales partagées avec son ex-conjointe, Madame [Q], pour la période de mai 2024 à juin 2025 au titre de la garde alternée de leurs deux filles.
Or, il ressort du jugement en date du 15 novembre 2024 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers que Monsieur [L] a expliqué " que la résidence alternée initialement proposée par Madame [Z] [Q] ne s'est en réalité jamais mise en place ", et que ledit jugement a fixé, à l'issue d'une période de 6 mois à compter du jugement, la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, corroborant ainsi l'attestation de Madame [Q] du 23 juin 2025 en ce qu'elle a indiqué avoir la charge totale de ses deux filles depuis le 2 mai 2024.
En conséquence, aucune résidence alternée n'ayant été mise en place sur la période litigieuse, le partage des allocations familiales ne pouvait être opéré, de sorte que l'indu notifié par la CAF de la [Localité 1] est justifié.
Au demeurant, la date de réception, par la CAF, des différents éléments envoyés par Monsieur [L] importe peu.
Par ailleurs, ce n'est que le 31 octobre 2025 que la CAF de la [Localité 1] a été destinataire de la déclaration de choix des parents bénéficiaire des allocations familiales, signée unilatéralement par Madame [Q], exprimant leur désaccord, et entraînant par conséquent un partage des allocations entre celle-ci et Monsieur [L].
A ce titre, il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [L] que s'il n'a perçu les allocations familiales pour ses filles qu'à compter de janvier 2026, une régularisation a été effectuée à hauteur de 169,95 € pour la période du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026, de sorte qu'il a effectivement bénéficié desdites allocations à partir du 1er novembre 2025, soit le mois suivant la déclaration de choix des parents, conformément aux dispositions applicables.
Il lui appartenait, le cas échéant, de remplir ce formulaire de choix dès juin 2025 ; les courriers adressés en juin et octobre 2025 n'étant pas constitutifs d'une telle déclaration de choix des parents.
Il conviendra par conséquent de débouter Monsieur [L] de sa demande de régularisation des périodes non perçues.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité et la situation respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la CAF de la [Localité 1] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Monsieur [L], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la Caisse d'Allocations Familiales de la [Localité 1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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