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TJ 02408, 26 juin 2026, RG 26/00324


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00324
Lieu / cour
tj02408
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a3ef1cfcdc6046d47eed33f

Texte de la décision

6,113 caractères

N° RG 26/00324 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DPXR

AFFAIRE :

Mme [E] [H]

M. [Q] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON

- o O o -

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt six juin

Nous, Florence HYDULPHE, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon assistée de Amandine LAURENT, greffière,

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

Mme [E] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Monsieur [G] [Y], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Dans le dossier concernant :

Monsieur [Q] [K], majeur protégé bénéficiant d’une mesure de tutelle exercée par le mandataire judiciaire de l’EPSMD suivant décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon en date du 16 août 2012,
né le 22 Juin 1963 à [Localité 2],
Demeurant EPSMD - [Localité 3]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 4]
Non comparant,
Représenté par Maître Cyrille BOUCHAILLOU, avocat au barreau de Laon, commis d’office,

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

Affaire examinée à l’audience du 26 Juin 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 11 Juin 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le tribunal judicaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [Q] [K] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Madame la Préfète de l’Aisne a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [Q] [K] .

Vu l’ordonnance du juge chargé du contentieux relatif aux soins sans consentement en date du 26 décembre 2025 maintenant la mesure d’hospitalisation complète,

Vu les certificats mensuels établis du mois de janvier 2025 au mois de juin 2026,

Vu l’avis motivé du collège en date du 05 juin 2026 établi par le [Etablissement 1] [N], le Docteur [P] et Monsieur [T], IDE,

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le tribunal judiciaire de LAON en date du 11 juin 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Q] [K],

Vu les observations de Maître Cyrille BOUCHAILLOU, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,

Vu le refus de comparaitre de Monsieur [Q] [K], à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par arrêté préfectoral en date du 15 mai 1986, Monsieur [Q] [K] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la suite du meurtre de sa mère pour lequeil il a fait l’objet d’un non-lieu judiciaire prononcé par le TGI de [Localité 5] le 27 février 1987.

La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par décision du juge près le tribunal judiciaire de LAON du 26 décembre 2025. La mesure de soins sous contrainte se poursuit depuis cette date sous la forme et dans les conditions d’une hospitalisation complète.

Par requête en date du 11 Juin 2026, Madame la Préfète de l’Aisne nous a saisi d’une demande tendant à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur [Q] [K] .

La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.

Il résulte de l’avis motivé en date du 05 juin 2026 et des certificats mensuels produits que Monsieur [Q] [K] présente les éléments suivants : “A ce jour, l’état psychique reste inchangé, le sujet est stabilisé sur le plan comportemental par un lourd traitement psychotrope. ll se montre calme et détendu, participant à la vie institutionnelle avec notamment des sorties extérieures accompagnées qui se deroulent de façon adaptée sans aucun incidents. Le sujet est dans la relation avec une bonne interaction avec les soignants, parasité parfois par des hallucinations auditives. Patient trés ritualisé pressentant des stéreotypies gestuelles et verbales. Le discernement demeure profondement alteré au vu de l’état dissociatif et de sa pathologie psychotique. A ce jour, aucun projet de réorientation ou d‘aIlegement du dispositif de soins n’est envisageable, compte tenu du caractére imprevisible du risque hétèro-agressif. Les membres du college estiment que le maintien des soins psychiatriques sous contrainte à l‘USlP demeure pleinement justifie.”

À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que la situation de Monsieur [Q] [K] est inchangée sollicitant le maintien de son hospitalisation.

Le conseil de Monsieur [Q] [K] a déclaré s’en remettre à la décision à intervenir.

Au regard de ces éléments, Monsieur [Q] [K] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant la Première Présidente de la Cour d’Appel d’[Localité 6],

DÉCLARONS la procédure régulière ;

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Q] [K] sous le régime de l’hospitalisation complète ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La présente ordonnance a été signée par Florence HYDULPHE, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE,

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